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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01864 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AB4
[B] [Q]
C/
S.A.S. DOUBLE A CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Q]
née le 13 Janvier 1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. DOUBLE A CARS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 23 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 5 décembre 2025 à neuf heures délivrée à SAS DOUBLE A CARS à la requête de Madame [B] [Q] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire aux fins de rechercher si des désordres affectent le véhicule de marque de marque Citroën type C3 immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a acquis le 14 décembre 2024 auprès de la SAS DOUBLE A CARS pour le prix de 4500 €TTC outre le règlement d’une facture de travaux de 412,80 € le 13 décembre 2024.
À l’audience du 9 janvier 2026 la requérante représentée par son conseil maintient ses demandes développées dans son acte introductif d’instance et produit ses pièces dont la liste figure dans l’acte d’assignation précisant que le véhicule en question sera visible à l’adresse suivante [Adresse 4] à [Localité 4].
La SAS DOUBLE A CARS bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’une expertise judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être légalement donnée.
Force est de constater en l’espèce au vu d’un rapport d’expertise amiable du 2 avril 2025 à la demande de l’assureur de la protection juridique de la requérante que le véhicule en question s’il peut assurer l’usage auquel il est destiné, présente de nombreux désordres qui auraient pu être signalés lors de la visite technique préalable à la vente de sorte que ce véhicule n’est pas conforme à la vente dans la mesure où l’acquéreur s’il avait eu connaissance de ces désordres aurait pu renoncer à son acquisition.
Il sera donc ordonné au vu d’un motif légitime réel une mesure d’expertise contradictoire dont la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par la requérante demandeur en preuve dans le cadre de la procédure de référé étant observé que la mission de l’expert ne saurait comporter d’appréciation juridique.
Le véhicule étant immobilisé à l’adresse suivante : [Adresse 5], il convient de désigner un expert près la cour d’appel de [Localité 5].
Il convient de dire que les frais dont ceux de l’expertise et les dépens de l’instance seront laissés provisoirement à la charge de Madame [B] [Q].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [E] expert près la cour d’appel de [Localité 5] domicilié [Adresse 6], téléphone [XXXXXXXX01].
avec pour mission de :
–Se faire communiquer les dossiers des parties et les convoquer régulièrement à une première réunion d’expertise.
–Constater l’état du véhicule de marque Citroën type C3 immatriculé [Immatriculation 1] .
–Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas en préciser la nature, la localisation l’importance ainsi que leur date d’apparition connue.
–Rechercher si ces désordres sont de nature à rendre ledit véhicule dangereux ou impropre à son usage.
–Apporter à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres constatés existaient lors de la vente et dans l’affirmative s’ils étaient ou non décelables par un profane et pouvaient ou non être ignorés d’un vendeur professionnel au moment de la vente.
–Rechercher si ces désordres pouvaient être décelés ou non par le contrôleur technique dans le cadre de ses obligations professionnelles.
–Rechercher si ce véhicule a fait avant ou après la vente litigieuse l’objet de réparations et dans l’affirmative en préciser la nature et l’efficience.
–Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés.
–Donner d’une manière générale à la juridiction tous éléments techniques et de fait pour lui permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Madame [B] [Q] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS toutes autres demandes .
LAISSONS provisoirement les frais dont ceux de l’expertise et les dépens à la charge de Madame [B] [Q].
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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