Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01481 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TGJ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS
Me Nahira-marie MOULIETS
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W], [O] [D]
né le 11 juillet 1961 à [Localité 12]
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [G] [D] née [C]
née le 5 décembre 1967 à [Localité 10]
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [K]
demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [T] [H] [A] [K]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [J] [K]
née le 11 juillet 1944 à [Localité 14]
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 7 juillet 2025, Monsieur [W] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner Monsieur [A] [K] et Monsieur [T] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner Monsieur [A] [K] à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem, outre 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [W] [D] et Madame [G] [D] ont maintenu leurs demandes, sauf à diriger leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile également à l’encontre de Madame [J] [K] et à solliciter le rejet des demandes formées à titre reconventionnel par les défendeurs.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 11], voisine de la propriété des consorts [K], Monsieur [T] [K] étant nu-propriétaire et Monsieur [A] [K] usufruitier. Ils expliquent que Monsieur [A] [K] a obtenu le 29 septembre 2020 un permis de construire pour des travaux de réhabilitation de sa maison et de son mur de clôture, la déclaration d’ouverture de chantier étant datée du 16 décembre 2022. Ils font valoir que ces travaux ont entraîné l’obstruction de la fenêtre d’une salle de bain de leur maison et que la construction nouvelle a créé des vues droites sur leur propriété, et estiment disposer en conséquence d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Ils contestent les moyens exposés en défense, précisant que le commissaire de justice mandaté par les défendeurs s’est livré à une interprétation des pièces et déclarations fournies par eux.
En réplique, Messieurs [T] et [A] [K] et Madame [J] [K], intervenante volontaire, ont demandé au Juge des référés de :
— débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande d’expertise judiciaire faute de motif légitime,
— débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de provision ad litem à hauteur de 8.000 euros compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse,
— condamner Monsieur et Madame [D] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [K],
— condamner Monsieur et Madame [D] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Ils expliquent au soutien de leurs prétentions que toute action au fond est vouée à l’échec dès lors qu’aucune fenêtre n’a été obstruée puisqu’il ne s’agit pas d’une fenêtre mais de carreaux de verre qui ne sont pas destinés à voir à l’extérieur. Ils ajoutent qu’il n’existe pas davantage de création de vue dès lors que celle-ci existait déjà et qu’elle était même plus importante auparavant.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [J] [K], laquelle y a intérêt en qualité d’usufruitière du bien litigieux.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de se prononcer sur le bien-fondé d’une action future, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [W] [D] et Madame [G] [D], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2023 par Maîtres [S] et [Z], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est constant que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [A] [K] à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem.
Il convient toutefois de relever que le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance au bénéfice des demandeurs. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que Monsieur [A] [K] soit condamné à assurer le préfinancement d’une procédure. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
Madame [K] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Madame [K] ne justifiant pas d’un préjudice imputable à un comportement fautif des demandeurs, l’obligation de paiement de ces derniers ne peut être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de provision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [D] et Madame [G] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [J] [K],
DEBOUTE les époux [D] de leur demande de provision ad litem,
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de provision au titre de son préjudice moral,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port.: 06 61 56 17 08
[Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ;
– visiter les propriétés situées au [Adresse 6] et décrire les lieux ;
– procéder à toutes mesures et constatations factuelles et techniques utiles susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer si la construction du bâtiment des défendeurs a eu pour conséquence de créer des vues sur la propriété (jardins et intérieur des maisons) des époux [D], et de priver cet immeuble, partiellement ou totalement, d’ensoleillement,
– de manière générale, donner au juge tous éléments techniques et de fait susceptible de lui permettre de déterminer si les troubles allégués par les époux [D] existent et, dans l’affirmative, les décrire avec prévision, en indiquant leur origine,
– dire si, à son avis, le mur séparatif des propriétés est menacé dans sa solidité par la construction de Monsieur [K],
– dire si, à son avis, la construction de Monsieur [K] est de nature à entraîner une moins-value de l’immeuble des demandeurs ; dans l’affirmative, évaluer ce préjudice,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et troubles constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [W] [D] et Madame [G] [D] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [W] [D] et Madame [G] [D] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [W] [D] et Madame [G] [D] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assignation ·
- Juge
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Papillon ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Jugement ·
- République française ·
- Audience ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Créance ·
- Épouse
- Provision ad litem ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé
- Pays ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Information ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Terrassement ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Référé
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mures ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Mandataire
- Graine ·
- Patate douce ·
- Déclaration de créance ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Crédit ·
- Sursis à statuer ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Eures ·
- Fins ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.