Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 5 mars 2026, n° 23/01491
TJ Nantes 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour dommages causés par des travaux

    La cour a retenu la responsabilité des sociétés défenderesses, constatant que les travaux réalisés étaient contraires aux règles de l'art et que les désordres étaient directement liés à leur intervention.

  • Accepté
    Chiffrage des travaux de réparation

    La cour a jugé que le chiffrage des travaux proposé par l'expert était justifié et conforme aux besoins de réparation des désordres constatés.

  • Accepté
    Frais avancés pour la location de nacelle

    La cour a reconnu la nécessité de ces frais dans le cadre de l'expertise et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Honoraires du syndic pour gestion des travaux

    La cour a jugé que les honoraires du syndic étaient justifiés au regard de la nature et de l'ampleur des travaux à réaliser.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le Syndicat

    La cour a considéré qu'il était équitable de condamner les sociétés défenderesses à rembourser les frais engagés par le Syndicat pour la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Le Syndicat de Copropriété de l'immeuble [Adresse 1] a demandé la réparation des dommages causés à son mur pignon par les sociétés IM2 et TERRE D'HORIZON. Ces dommages résultent d'infiltrations d'eau dues à un bâchage insuffisant et des travaux non conformes aux règles de l'art suite à la démolition d'une maison voisine.

Le Tribunal a jugé que les sociétés IM2 et TERRE D'HORIZON étaient responsables des désordres constatés. Il a condamné solidairement ces sociétés à verser au Syndicat de Copropriété la somme de 27.357,45 € à titre de dommages et intérêts, incluant la réfection du mur pignon, les honoraires de maîtrise d'œuvre et du syndic.

Le Tribunal a également condamné les sociétés défenderesses à rembourser les frais de location de nacelle engagés lors de l'expertise, ainsi qu'aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les demandes reconventionnelles des sociétés IM2 et TERRE D'HORIZON ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, 4e ch., 5 mars 2026, n° 23/01491
Numéro(s) : 23/01491
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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