Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 6 mai 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AZUR RESIDENCE est, son syndic la Société EVEL IMMOBILIER |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00252
DU : 06 Mai 2025
RG : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMIK
AFFAIRE : Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AZUR RESIDENCE est représenté par son syndic la Société EVEL IMMOBILIER C/ [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du six Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AZUR RESIDENCE est représenté par son syndic la Société EVEL IMMOBILIER immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 319 619 672 et dont le siège social est situé 24 Ter rue du Général de Gaulle à 57050 LE BAN SAINT MARTIN, dont le siège social est sis 2 Rue de la Rochelle – 54250 CHAMPIGNEULLES
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [I] [N],
demeurant 2 Rue de la Rochelle – 57250 CHAMPIGNEULLES
non comparante, ni représentée,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Et ce jour, six Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire délivré le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AZUR RESIDENCE (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Madame [I] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10 554,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 20241000 euros à titre de dommages-intérêts1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Mme MyriamDC 1205062894Civilité : madame ou, comme le préconise la Cour de cassation, Mme
Absence de civilité pour les mineurs ou pour les défunts
DC
[N] aux dépens de l’instance.
VC e9mence 1205047947Absence d’acte de propriété
DCOui, très bien, cela permet de contourner le pb
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [I] [N] est propriétaire d’un bien dans un immeuble dit AZUR RESIDENCE, situé au 2 rue de la Rochelle 54250 CHAMPIGNEULLES et soumis au régime de la copropriété.
Il fait valoir que [I] [N] n’a pas réglé les charges de copropriété, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 août 2024.
Mme [I] [N], régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 11 mars, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, de ce même code.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Enfin, l’article 5 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels de l’exercice des années 2021, 2022, et 2023 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété des années 2024 et 2025 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 30 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n’a pas été suivie de paiement de la part de [I] [N].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 10 554,66 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 9 janvier 2025, à la charge de [I] [N].
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner [I] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 554,66 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 7 900,42 euros et à compter du 12 février 2025, date de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement, qui pourrait être démontré par des appels de charges plus importants auprès des autres copropriétaires.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [N], condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 554,66 euros (dix mille cinq cent cinquante-quatre euros et soixante-six centimes) au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 7900,42 euros et à compter du 12 février 2025 pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens ;
CONDAMNE [I] [N] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Détention ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Référé
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mures ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Graine ·
- Patate douce ·
- Déclaration de créance ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Crédit ·
- Sursis à statuer ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Eures ·
- Fins ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Demande
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Honoraires ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Construction ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Document officiel ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Nationalité
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Développement ·
- Banque ·
- Virement ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Allocation ·
- Congés payés ·
- Indemnisation
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.