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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GRAINES VOLTZ c/ S.A.S.U. INES-BIO, en sa qualité de |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Laurence AGUILAR
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 15 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/00787 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2SV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. GRAINES VOLTZ,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°333 822 245, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Patrice HUGEL, avocat au Barreau d’ANGERS, avocat plaidant
à :
S.A.S.U. INES-BIO,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°850 436 478, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.E.L.A.R.L. [P] [S],
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INES BIO suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 26 juin 2024., dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ines-bio a été créée suivant acte sous-seing privé du 24 avril 2019, avec notamment pour objet :
« -L’exercice d’activités réputées agricoles par l’article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime, et notamment l’exercice d’activités liées à la culture de tous produits d’une exploitation agricole, le maraîchage, la viticulture, l’élevage de tous animaux. L’ensemble de ces cultures (étant) réalisé dans le respect de l’environnement et des normes biologiques.
— L’activité de commercialisation des produits de l’exploitation, de la viticulture et de l’élevage qu’elle aura récoltés ou élevés ».
La société Graines Voltz, pour sa part, a notamment pour activité « Toutes opérations de vente en gros et au détail, l’importation et l’exportation de graines, semences, plants, et toutes opérations connexes » ; son objet principal étant la « Graineterie spécialisée dans la fourniture de semences de fleurs »
C’est dans ces circonstances que le 20 décembre 2020, la SASU Ines-bio a commandé à la SA Graines Voltz 12 boutures de patate douce Bellevue bio et 38 boutures de patate douce [Localité 6] bio au prix unitaire de 123,48 € H.T pour chacune de ces variétés. La facture de cette commande a été émise par la SA Graines Voltz le 30 juin 2021 pour un montant total de 7.391,13 € T.T.C exigible au 30 juillet suivant.
Le 6 janvier 2021, la SASU Ines-bio a commandé à la SA Graines Voltz 50 boutures de patate douce Bellevue bio au prix unitaire de 123,48 € H.T. Puis, le 1er avril 2021, elle a refait une commande de 5 boutures de patate douce Bellevue bio et 45 boutures de patate douce [Localité 6] bio au prix unitaire de 123,48 € H.T pour chacune de ces variétés. La facture de ces deux commandes a été émise par la SA Graines Voltz le 30 juin 2021 pour un montant total de 14.782,27 € T.T.C exigible au 30 juillet suivant.
La SASU Ines-bio devait ainsi s’acquitter d’une somme totale de 22.173,40 € au 30 juillet 2021, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire.
Le 21 juin 2022, la SA Graines Voltz a mis en demeure la SASU Ines-bio de lui régler sous huitaine la somme de 22.173,40 € majorée de la somme de 80 € au titre de l’indemnité légale prévue en cas de retard de paiement, soit un montant total de 22.253,40 €.
Le 31 décembre 2022, la SASU Ines-bio a fait l’objet d’une dissolution anticipée et M. [I] [G] a été nommé en qualité de liquidateur amiable.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2023, la SA Graines Voltz a assigné la SASU Ines-bio devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de la condamner à lui payer les sommes dues, assorties des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, outre la somme de 80 euros à titre d’indemnité de forfaitaire de recouvrement et 3.326,01 euros au titre de la clause pénale, ainsi qu’aux dépens et à 3.000 euros de frais irrépétibles.
Le 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation simplifiée à l’égard de la SASU Ines-bio et désigné la SELARL [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SA Graines Voltz a assigné la SELARL [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Ines-bio devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de fixation de ses créances au passif de cette dernière.
Par décision du juge de la mise en état du 11 septembre 2025, les deux instances ont été jointes.
* * *
Aux termes de son assignation, signifiée le 6 février 2023, la SA Graines Voltz demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1650 du code civil, de :
CONDAMNER la société Ines-bio à lui payer à la somme de 22.173,40 € TTC au titre du solde dû ;
VOIR ASSORTIR cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
CONDAMNER la société Ines-bio à lui payer la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société Ines-bio à lui payer la somme de 3.326,01 € TTC au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société Ines-bio à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Ines-bio aux entiers dépens dont distraction directe au profit de maître Laurence Aguilar.
*
Aux termes de celle signifiée le 16 mai 2025, la SA Graines Voltz demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1650 du code civil, de :
FIXER sa créance chirographaire au passif de la société Ines-bio dans les conditions suivantes :
— 28.579,41 euros TTC décomposés comme suit avec indexation selon l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an correspondant au solde dû jusqu’au 26 juin 2024 :
* 22.173,40 € TTC au titre de la créance principale,
* 80 € au titre des frais de recouvrement,
* 3.326,01 € TTC au titre de la clause pénale correspondant à 15% du montant de la somme impayée ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL [P] [S] aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la SASU Ines-bio demande au tribunal, sur le fondement des articles L.622-21. I, L.641-3 et L.643-4 du code de commerce, de :
CONSTATER l’interruption d’office de l’instance introduite par la société Graines Voltz à son encontre du fait du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire,
En conséquence,
ORDONNER le retrait de la présente instance du rang des affaires en cours dans l’attente de la régularisation de la procédure par la société Graines Voltz à l’égard de la SELARLU [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire
CONDAMNER la société Graines Voltz aux entiers dépens,
JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Quoique régulièrement assignée, la SELARL [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Ines-bio n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2025.
* * *
Par message RPVA du 16 octobre 2025, communiqué à l’ensemble des parties constituées, la SA Graines Voltz a été invitée à produire le justificatif de sa déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Inès-bio, dans les plus brefs délais et au plus tard au 24 octobre 2025.
Le 22 octobre 2025, la SA Graines Voltz a communiqué sa déclaration de créance effectuée le 2 septembre 2024, pour un montant de 23.362,07 euros, auprès de la SELARLU [P] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU Ines-bio.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera souligné que la SA Graines Voltz ayant appelé dans la cause la SELARLU [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, il n’y pas lieu de statuer sur l’interruption d’instance relevée par le débiteur.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes à l’encontre de la SASU Ines-bio
Les articles L.622-21-I (1°) et L.641-3 alinéa 1 du code de commerce posent le principe de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public ; elle constitue une fin-de non-recevoir que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes de la société Graines Voltz en paiement de sommes d’argent pour des créance ne relevant pas du I de l’article L.622-17 du code de commerce seront déclarées irrecevables.
En outre, si la demande en frais irrépétibles concerne une créance éventuellement née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, elle ne saurait être considérée comme utile au déroulement de la procédure collective, comme la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant le maintien de l’activité ou née des besoins de la vie courante du débiteur au sens de l’article L.641-13 du code de commerce. Elle reste ainsi soumise à l’article L.622-21 du même code, donc irrecevable.
Sur les demandes à l’encontre de la SELARL [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Ines-bio :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles L.622-7 et L.622-21 du code de commerce interdisent à l’entreprise en procédure collective, de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. En application des articles L.622-22, L.622-24 et L.622-26, à défaut d’avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d’une demande en fixation de cette créance et doit attendre la décision du juge-commissaire l’invitant à saisir le tribunal compétent.
La déclaration de créance doit comporter l’ensemble des éléments permettant d’établir l’existence, le montant et la nature de la créance, y compris ses accessoires tels que les intérêts contractuels et les pénalités de retard. Selon l’article L.622-25 code de commerce, la déclaration doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec l’indication des sommes à échoir et la date de leurs échéances. Selon l’article R.622-23 du même code, la déclaration de créance doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
L’absence de déclaration régulière et préalable de la créance avant toute action en justice constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office.
En l’espèce, la SASU ne conteste pas le montant de sa dette de 22.253,40 €, composée de 7.391,13 € T.T.C puis 14.782,27 € T.T.C de commandes, facturées le 30 juin 2021, exigibles au 30 juillet suivant, majorée de la somme de 80 € au titre de l’indemnité légale prévue en cas de retard de paiement.
Les conditions générales de vente stipulent, dans la clause « 7° Paiements » qu’ « en cas de dépassement d’échéance, les pénalités de retard seront exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points. De plus, il sera dû de plein droit et sans notification préalable, pour tout retard de paiement, une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant forfaitaire de 40 euros ». Il y est également stipulé que « l’absence de paiement après l’échéance, qu’elle soit totale ou partielle, entrainera de plein droit l’application d’une indemnité fixée à 15 % du montant de la somme impayée, à titre de clause pénale. ».
Toutefois, si la SA Graines Voltz a fait état de la clause pénale correspondant à 15% du montant de la somme impayée dans sa déclaration de créance, elle ne l’a fait qu’à hauteur de 1.108,67 euros, non de 3.326,01 € comme demandé dans la présente instance. En conséquence, il ne sera fait droit à sa demande de ce chef qu’à hauteur de la somme déclarée.
Par ailleurs, elle ne fait pas état dans cette déclaration de créance des pénalités au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points qu’elle sollicite, ni même dumode de calcul de ces pénalités. Sa demande de ce chef ressort donc irrecevable.
Il convient, en conséquence de fixer la créance chirographaire de la SA Graines Voltz au passif de la société Ines-bio à hauteur de 23.362,07 euros TTC décomposés comme suit :
* 22.173,40 € TTC au titre de la créance principale (7.391,13 € + 14.782,27 €),
* 80 € au titre des frais de recouvrement (40 € x 2),
* 1.108,67 euros au titre de la clause pénale.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce les intérêts dont il est demandé l’anatocisme n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de créance, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SELARL [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Ines-bio qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation en paiements de sommes d’argent de la SA Graines Voltz à l’encontre de la SASU Ines-bio ;
FIXE la créance de la SA Graines Voltz au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Ines-bio à la somme de 23.362,07 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA Graines Voltz de fixation au passif de la SASU Ines-bio de la créance afférente aux pénalités au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA Graines Voltz de fixation au passif de la SASU Ines-bio pour le surplus de la créance afférente à la clause pénale ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Graines Voltz de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SASU Ines-bio les dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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