Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/56558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BPCE IARD, Société SOLEILZA c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/56558
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WKI
N° : 3
Assignation du :
03 Septembre 2024
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SOLEILZA, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Ludovic GAYRAL de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS – #R280
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Maître Xavier BERTAUD DU CHAZAUD de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0042
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – #P0435
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5],
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice Syndic Cabinet Minard
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0267
Compagnie d’assurance BPCE IARD
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #C0406
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
La SCI VIGLIETTI est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 4] à PARIS (75008)
Par acte sous signature privée en date du 17 septembre 2020, un bail commercial a été consenti par la SCI VIGLIETTI à la société AU MAITRE GRILLARDIN. Cette société a, par acte notarié en date du 21 mars 2022, cédé son fonds de commerce dont ledit bail commercial à la société SAS SOLEILZA.
La société SAS SOLEILZA a fait réaliser des travaux dans ce local, portant partiellement sur son plancher haut ; ces travaus ont été exécutés par la société DECO MODERNE.
L’appartement situé au-dessus de ce local appartient à Monsieur [S] [T].
Le plafond du local exploité par la société SAS SOLEILZA s’est effondré le 13 novembre 2023.
C’est dans ces conditions et afin de connaître notamment l’origine des désordres allégués que la société SAS SOLEILZA a assigné, devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, son assureur, la société BPCE IARD et ainsi que :
— la SCI VIGLIETTI et de son assureur, la société AXA FRRANCE IARD,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] et de son assureur, la société GENERALI IARD,
— la société DECO MODERNE et de son assureur, la société MIC INSURANCE COMPAGNY,
— Monsieur [T],
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 52 35 44 52
Email : [Courriel 16]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Donné à l’expert la mission suivante :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixé à la somme de quatre mille euros (4.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 février 2024 ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 août 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamné la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Puis, par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge des référés du même tribunal a rendu communes les opérations d’expertise précitées à Monsieur [J] [K], lequel est propriétaire d’un appartement situé au-dessus du local sinistré.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge des référés du même tribunal a rendu communes les opérations d’expertise précitées à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4, 10 et 25 septembre 2024, la société SOLEILZA a respectivement assigné devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, la société BPCE IARD, la société GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires précité, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [J] [K] afin d’obtenir leurs condamnations à titre provisionnel pour être notamment indemnisée au titre des pertes subies.
Après un premier renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, par conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2025 et soutenues oralement, la société SOLEILZA sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 835 du Code de procédure civile, il est demandé juge des référés de :
— Condamner in solidum BPCE IARD, Monsieur [J] [K], AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et GENERALI IARD à verser à SOLEILZA une provision de 323.805 € au titre des pertes d’exploitation au 31 janvier 2025;
— Condamner in solidum BPCE IARD, Monsieur [J] [K] et AXA France IARD à verser à SOLEILZA les provisions suivantes :
▪ 6.000 € au titre des pertes de marchandises au 31 décembre 2023 ;
▪ 18.753,60 € au titre des frais d’expertises avancés par SOLEILZA ;
▪ 845,83 € € au titre des frais avancés par SOLEILZA pour la recherche
de fuite ;
▪ 6.236,87 € au titre du coût de remise en état des locaux.
— Condamner in solidum BPCE IARD, Monsieur [J] [K], AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et GENERALI IARD à verser à SOLEILZA la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum BPCE IARD, Monsieur [J] [K], AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et GENERALI IARD aux entiers dépens.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 4 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [K] sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Vu l’articles L. 124-3 du Code des assurances,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— RECEVOIR monsieur [J] [K] en ses conclusions, fins et prétentions,
— DEBOUTER la société SOLEILZA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTER la société BPCE IARD de sa demande de condamnation de monsieur [J] [K] au paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 20.856,15 € ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de monsieur [J] [K] au paiement d’une somme provisionnelle de 43.707,26 € ;
— CONDAMNER la société SOLEILZA au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société SOLEILZA, aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de M. [K] :
— CONDAMNER la société AXA à relever et garantir monsieur [J] [K] de toute condamnation provisionnelle solidaire qui seraient prononcée à son encontre,
— CONDAMNER la société AXA à relever et garantir monsieur [J] [K] de toute condamnation solidaire qui serait prononcée contre lui au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 9, 700 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil ;
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
IL EST DEMANDE AU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE:
A titre principal ;
— JUGER que les demandes de condamnation provisionnelle de la société SOLEILZA se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence ;
— DEBOUTER la société SOLEILZA de toutes ses demandes formulées à l’encontre d’AXA France IARD ;
— DEBOUTER la société SOLEILZA de leur demande de condamnation au paiement de la provision d’un montant de 323.805,00 € au titre des pertes d’exploitations au 31 janvier 2025 formulée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur de Monsieur [K] ;
— DEBOUTER la société SOLEILZA de leur demande de condamnation au paiement d’une provision des montants de 6.000,00 € au titre des pertes de marchandises au 31 décembre 2023, 18.753,60 € au titre des frais d’expertise avancés par SOLEILZA, 845,83 € au titre des frais avancés par SOLEILZA pour la recherche de fuite, et 6.236,87 € au titre du coût de remise en état des locaux ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la BPCE IARD, Monsieur [K] et toute autre partie de leurs demandes et notamment de leur appel en garantie formulés à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
— DEBOUTER la BPCE IARD de sa demande de condamnation in solidum à verser à titre provisionnel la somme de 20.856,15 € à l’encontre d’AXA France IARD ;
— DEBOUTER la BPCE IARD de toutes ses demandes et notamment de son appel en garantie formulés à l’encontre d’AXA France IARD ;
— DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes et notamment de son appel en garantie formulés à l’encontre d’AXA France IARD ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formulées à l’encontre d’AXA France IARD et notamment de sa condamnation in solidum à titre provisionnel de lui verser la somme de 43.707,26 € ;
A titre subsidiaire ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], GENERALI IARD ainsi que la BPCE IARD à relever et garantir indemne la compagnie AXA France IARD tant en principal frais qu’accessoires ;
— JUGER que les limites de garanties de la police souscrite de la compagnie AXA France IARD sont opposables erga omnes et en faire application sur les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, notamment déduction faite de la franchise contractuelle applicable au contrat soit à hauteur de 155,00 €, de tenir en compte le plafond pour les dommages immatériels à hauteur de 300 fois l’indice ainsi que la prise en charge des frais de recherche de fuite limitée à 8 fois l’indice ;
En tout état de cause ;
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes provisionnelles.
— DEBOUTER toutes demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société SOLEILZA à payer au profit de la compagnie AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
IL EST DEMANDE AU JUGE DES REFERES DE :
A titre principal,
DEBOUTER la SAS SOLEILZA des demandes de condamnations dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [K], son assureur la compagnie, AXA FRANCE IARD et la société GENERALI IARD, assureur de la copropriété, à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
CONDAMNER, à titre provisionnel, in solidum Monsieur [K], la société AXA France IARD et la compagnie GENERALI, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 43.707,26 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes au paiement des entiers dépens, dont
distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN, SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS
CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD, avocat, en application des dispositions de
l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 14 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société GENERALI sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 835 du code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
REJETER l’ensemble des demandes de la société SOLEILZA à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles des autres parties à cette instance qui seraient formulées à l’encontre de GENERALI IARD ;
CONDAMNER la société SOLEILZA à verser à la société GENERALI IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société BPCE IARD sollicite du juge des référés de :
— constater qu’elle a réglé à la société SOLEILZA au titre du contrat d’assurance une indemnité pour les dommages matériels immobiliers consécutifs au sinistre du 13 novembre 2023 d’un montant de 20.856,15 euros,
— constater que les conditions d’application de la garantie souscrite au titre des pertes d’exploitation ne sont pas réunies,
— constater que les demandes de la société SOLEILZA formées à l’encontre de la BPCE IARD se heurtent à une contestation sérieuse et les rejeter,
— rejeter les demandes d’AXA FRANDE IARD visant à être relevée et garantie indemne tant en principal, frais qu’accessoires,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme provisionnelle de (sic) ;
A titre subsidiaire,
— juger que la BPCE IARD ne pourra être tenue que dans la limite contractuelle des conditions d’application de sa garantie ;
— condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la BPCE IARD de toutes éventuelles condamnations qui seraient mise à sa charge ;
En tout état de cause,
— codnamner in solidum Monsieur [K] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé au dernier état des écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
SUR CE :
Sur les provisions sollicitées
La société SOLEILZA, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, énonce qu’au vu de la note de synthèse de l’expert judiciaire en date du 30 janvier 2025, ainsi que de l’ensemble des pièces versées, il est incontestable que les parties adverses sont responsables de l’effondrement du plafond, Monsieur [K], par les fuites provenant de son appartement, et le syndicat des copropriétaires, notamment, pour avoir tardé à effectuer les travaux sur les parties communes.
Les parties adverses sollicitent le rejet des demandes de la société SOLEILZA.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si le rapport de synthèse de l’expert judiciaire en date du 30 janvier 2025 énonce que “le sinistre est dû aux fuites d’eau de la baignoire du 1er étage par les fissures en carrelages, tant sur le rebord et la paroi de baignoire que sur carrelage au sol, et par les pénétrations de canalisation de la baignoire lors de prises de douches (…)”, encore faut-il, même au stade des référés, indiquer le ou les fondements juridiques de l’action en responsabilité à l’encontre des parties contre lesquelles il est sollicité une indemnisation provisionnelle.
En effet, si l’article précité définit les pouvoirs du juge des référés en matière d’octroi de provision, encore faut-il pour que soit considérée comme non sérieusement contestable cette obligation d’indemnisation et connaître les fondements juridiques qui fondent lesdites actions indemnitaires.
Au vu des conclusions précitées de la société SOLEILZA qui n’indique aucun fondement juridique voire même n’énonce pas la nature des responsabilités envisagées, il convient, au stade des référés, de rejeter les demandes provisionnelles sollicitées.
Dès lors que les demandes à l’encontre de Monsieur [K] et du syndicat des copropriétaires sont rejetées, il convient par suite de rejeter celles formées au titre de la garantie éventuellement due par leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI ; qui du reste sont également exemptes de tout fondement juridique.
De même, les demandes provisionnelles sollicitées à l’encontre de la société BPCE IARD, assureur de la société SOLEILZA, seront rejetées, faute pour la société SOLEILZA d’indiquer le fondement juridique qui permet de retenir la garantie de son assureur.
Sur la demande reconventionnelle de la société BPCE IARD
La société BPCE IARD soutient, notamment au visa des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, que Monsieur [K] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, doivent lui rembourser la somme qu’elle a versée à la société SOLEILZA à titre provisionnelle, dès lors que les responsabilités de Monsieur [K] et de son assureur sont établies.
De leurs côtés, Monsieur [K] et la société AXA FRANCE IARD s’opposent à cette demande.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que le dispositif des conclusions de la société BPCE IARD est incomplet en ce qu’il n’indique pas le montant de la somme demandée. Toutefois, le montant de la somme réclamée étant indiqué dans les motifs des écritures, il convient de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle.
En application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, dès lors que les responsabilités de Monsieur [K] et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, n’ont pas été établies, à ce stade, il ne saurait y avoir de recours subrogatoire au sens des dispositions précitées.
La demande ainsi formulée par la société BPCE IARD sera rejetée.
Sur les demandes annnexes ou accessoires
Partie succombante, la société SOLEILZA sera condamnée aux dépens en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes de la société SAS SOLEILZA,
REJETONS la demande reconventionnelle de la société BPCE IARD au titre du recours subrogatoire,
REJETONS le surplus des demandes des parties,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SAS SOLEILZA aux dépens,
RAPPELONS que l’ordonnance est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 18] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ad litem ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé
- Pays ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Information ·
- Demande ·
- Titre
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Fleur
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Sociétés immobilières ·
- Dépôt ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Papillon ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Jugement ·
- République française ·
- Audience ·
- Pièces
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Créance ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Terrassement ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Référé
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assignation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.