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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01937 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2ZM
du 28 Avril 2026
M. I 26/00464
affaire : [O] [Q], [R] [Q]
c/ S.A.S. HORIZON
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. HORIZON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Mme [R] [Q] et M.[O] [Q] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS HORIZON afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
À l’audience du 10 mars 2026 , Mme [R] [Q] et M.[O] [Q] ont sollicité dans leurs dernières écritures, le rejet des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société HORIZON et la désignation d’un expert judiciaire.
La SAS HORIZON sollicite dans ses conclusions en défense:
— de déclarer irrecevables et en tout état de cause de rejeter les demandes de Mme [R] [Q] et M.[O] [Q]
— condamner Mme [R] [Q] et M.[O] [Q] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de la 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que les époux [Q] sont propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 1], parcelle cadastrée AP [Cadastre 1].
Le 3 avril 2018, un procès-verbal de bornage amiable partiel et de reconnaissance de limites a été régularisé entre les époux [Q] et leurs voisins, propriétaires des parcelles cadastrées AT [Cadastre 2], AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4], AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6].
La SAS HORIZON a acquis les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 1] comprenant notamment les parcelles AP [Cadastre 3], [Cadastre 7], AT [Cadastre 2] suivant un acte notarié du 31 mai 2022 rectifié par un acte du 2 juin 2023 .
Les époux [Q] font valoir que la SAS HORIZON a fait réaliser des travaux de terrassement et d’excavation, qu’ils ont été déboutés de leur demande d’arrêt des travaux et qu’une expertise est nécessaire afin de décrire les travaux réalisés, leur éventuel empiétement et les conséquences sur leur fonds et les travaux nécessaires pour y remédier.
Suivant une ordonnance du 31 octobre 2025, le juge des référés a rejeté la demande des époux [Q] visant l’arrêt immédiat des travaux sur leur propriété par la SAS HORIZON et la remise en état des lieux en relevant après comparaison des procès-verbaux de constat versés, que ces derniers ne rapportaient pas la preuve avec l’évidence requise en référé que les travaux de terrassement réalisés par la défenderesse auraient dépassé les limites de propriété ni porté atteinte à leur fonds.
Le juge a notamment relevé que le seul constat de commissaire de justice versé par les demandeurs en date du 7 octobre 2025 se montrait imprécis en ce qu’il mentionnait, sans justifier des investigations entreprises, que les points de bornage T, V, W et X seraient manquants et ce alors qu’aucun relevé sur les lieux n’avait été effectué, notamment par un géomètre et que les photographies avaient été prises à plusieurs mètres de l’engin, au niveau du portail d’entrée de la propriété de la SAS HORIZON puisque le commissaire de justice n’avait pas pu pénétrer dans la propriété. Il a ainsi considéré qu’il n’était versé aucune pièce établissant que les travaux de terrassement et d’excavation entrepris par la société HORIZON risquaient de déstabiliser leur propriété, à défaut d’éléments techniques émanant notamment d’un homme de l’art ni que les travaux auraient été réalisés au-delà des limites de propriété.
Les demandeurs versent au soutien de leur demande d’expertise:
— un procès-verbal d’huissier de justice du 4 février 2021 décrivant qu’en contrebas de la propriété [Q] se trouvent les piquets du géomètre A et Y, mitoyens de la voie d’accès à la propriété voisine et que les points T,V,W sont marqués sur site par des piquets de couleur orange
— un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 octobre 2025 décrivant qu’à l’arrière du portail desservant la propriété contiguë côté sud-ouest, une tractopelle située au pied de la butte sur laquelle se situe la propriété [Q] est visible, que la butte a manifestement été impactée et que les points de bornage T, V, W et X marqués au plan sont manquants
De son côté, la SAS HORIZON, qui conteste avoir réalisé des travaux d’excavation sur la propriété voisine, produit de son côté :
— un procès-verbal de constat des 6 et 11 octobre 2022 décrivant l’état des lieux de la voirie et des terrains avoisinants avant travaux
— un procès-verbal de constat des 8 et 12 octobre 2025 décrivant qu’un chantier est en cours, que des travaux d’excavation et de terrassement sont réalisés avec création d’une piste et que le permis de construire a été affiché
— un procès-verbal de constat du 21 octobre 2025 décrivant que les travaux sont achevés, que la voie carrossable existante est nettoyée et utilisable, qu’aucune modification au niveau de la largeur de l’assiette de passage n’est constatée, et que le terrassement de la rampe d’accès a été réalisé sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 2] appartenant à la SAS HORIZON.
Bien que la société HORIZON soutienne que la demande d’expertise est irrecevable en se fondant sur les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, force est cependant de relever ainsi que le soulèvent à juste titre des époux [Q] que cette disposition ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce.
De plus, bien que la défenderesse argue de l’absence de circonstances nouvelles en invoquant les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile prévoyant que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles, force est de considérer que l’autorité relative de chose jugée de la précédente ordonnance de référé ne peut être opposée dans la mesure où les demandes ne sont pas identiques et qu’il est sollicité une demande d’expertise qui n’avait pas été formalisée préalablement.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments contradictoires produits par les parties et de l’absence d’éléments techniques émanant d’un homme de l’art, relevée par le juge des référés dans sa précédente décision, qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [R] [Q] et M.[O] [Q], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [R] [Q] et M.[O] [Q] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande d’expertise formée par Mme [R] [Q] et M.[O] [Q] ;
DONNONS ACTE à la SAS HORIZON de ses protestations et réserves;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [J] [H], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* décrire les travaux réalisés par la SAS HORIZON;
* vérifier la réalité des désordres et empiètements allégués par Mme [R] [Q] et M.[O] [Q] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* en rechercher les causes;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [R] [Q] et M.[O] [Q] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 29 juin 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [R] [Q] et M.[O] [Q] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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