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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ) c/ CAF DE PARIS, Société, LA BANQUE POSTALE CF |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45H3
N° MINUTE :
24/00137
DEMANDEUR:
RIVP DIVISION SUD DE LA GERANCE
DEFENDEURS:
[Z] [J] épouse [W]
[C] [W]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
LA BANQUE POSTALE CF
CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
DIVISION SUD DE LA GERANCE
13 av de la Porte d’Italie
75640 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEURS
Madame [Z] [J] épouse [W]
5 rue Fernand Widal
75013 PARIS
comparante
Monsieur [C] [W]
5 rue Fernand Widal
75013 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, Madame [J] [O] épouse [W] et Monsieur [C] [W] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Par décision du 25 avril 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée le 2 mai 2024 à la société La RIVP, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 6 mai 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, la RIVP, représentée par son conseil a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales.
Aux termes de ses écritures, elle demande :
de la recevoir en sa contestation ;en l’absence de comparution des époux [W], de renvoyer le dossier à la commission ;de déclarer les époux [W] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi ;subsidiairement :de recevoir la RIVP en sa contestation ;d’établir un rééchelonnement des dettes des époux [W] avec remboursement prioritaire de la créance de la RIVP et à défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier des époux [W] à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire.
Elle demande en outre dans ses observations orales d’actualiser la dette à 18123,77 euros au 4 septembre 2024.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les époux [W] sont de mauvaise foi pour s’être abstenus de régler les échéances courantes des loyers, la dette locative étant passée de 14 074,89 euros lors de la recevabilité de leur dossier, à 18 843,65 euros au 11 juillet 2024, en réglant moins de 30% de leur loyer depuis le mois d’avril 2023, et en s’étant sciemment placés dans une situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure d’effacement. Elle estime par ailleurs que les revenus et les charges des époux [W] ont été mal calculés par la commission, et que la situation des débiteurs ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au regard de la possibilité de solliciter l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) dans le temps d’un moratoire, et de se reloger dans un logement adapté à la taille de leur famille.
Les époux [W], présents en personne, ont indiqué avoir deux enfants de 13 et 18 ans à charge, outre leur fille présentant un handicap mental, âgée de 27 ans. Madame [J] [O] épouse [W] a exposé se trouver en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2024 et avoir son handicap reconnu à la suite du cancer dont elle a souffert. Elle précise percevoir 818 euros d’indemnités journalières. Monsieur [C] [W] a indiqué percevoir une retraite de 700 euros, outre 200 euros de retraite complémentaire. Ils ont confirmé que les APL s’élevaient à la somme de 437 euros et qu’ils étaient directement versés au bailleur. Ils ont exposé que l’augmentation de la dette locative s’expliquait pas la dégradation de leur état de santé, et qu’ils avaient procédé à des règlements à hauteur de leurs capacités. Ils ont considéré que l’évolution de leur situation dépendait de leur état de santé, et qu’ils n’arriveraient pas à solliciter le FSL.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la RIVP a formé son recours le 6 mai 2024, soit dans le délai de trente jours à compter du 2 mai 2024, date de notification de la décision de la commission. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande d’actualisation de la créance de la RIVP
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la créance de l’établissement Paris Habitat OPH s’élève, au 4 septembre 2024, à la somme de 18 213,77 euros, tel que cela résulte en outre du décompte produit aux débats.
En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance de la RIVP à la somme de 18 213,77 euros arrêtée au 4 septembre 2024.
III. Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société la RIVP que la créance a augmenté au cours de la procédure de surendettement, passant de 16 004,98 euros au 31 janvier 2024, soit avant la décision de recevabilité intervenue le 22 février 2024, à 18 843,65 euros au 30 juin 2024, puis diminuant à 18 213,77 euros au 4 septembre 2024. Sur la période, qu’il convient d’examiner dans sa totalité, le juge statuant à l’égard de l’ensemble des éléments lui étant soumis au jour où il statue, la dette locative a ainsi augmenté de 2208,79 euros.
L’augmentation de la dette s’explique par des paiements partiels des échéances appelées, soit :
aucun paiement au mois de février 2024 (sur 955,72 euros d’échéance appelée le 31 janvier 2024) ;300 euros payés le 13 mars 2024 (sur 965,40 euros d’échéance appelée le 29 février 2024) ;350 euros réglés le 18 avril 2024 (sur 958,60 euros d’échéance appelée le 31 mars 2024) ;400 euros réglés le 16 mai 2024 (sur 451,27 euros d’échéance appelée le 30 avril 2024) ;350 euros réglés le 14 juin 2024 (sur 931,70 euros d’échéance appelée le 31 mai 2024) ;931,70 euros réglés le 12 juillet 2024 (sur 931,70 euros d’échéance appelée le 30 juin 2024) ;869,33 euros réglés le 19 août 2024 (sur 869,33 euros d’échéance appelée le 31 juillet 2024) ;aucun règlement au 4 septembre 2024 (sur 301,82 euros d’échéance appelée le 31 août 2024).
Il résulte de ces éléments que les époux [W] se sont acquittés, au cours de la procédure de surendettement, de 3201,03 euros, soit en moyenne 400,12 euros par mois au titre du paiement du loyer.
Pour déterminer s’ils se trouvent de mauvaise foi pour s’être abstenus de régler la totalité du loyer sur la période considérée, il convient d’examiner si, au regard de leurs ressources et de leurs charges, ils se trouvaient en capacité de régler davantage que les paiements accomplis.
La commission a retenu, au titre de leurs ressources, les sommes suivantes :
pour Madame [J] [O] épouse [W] : 818 euros ;pour Monsieur [C] [W] :327 euros d’APL ;141 euros de prestations familiales ;858 euros de pension de retraite.Soit un total de 2144 euros.
La société la RIVP produit un avis d’échéance du mois de juillet 2024, faisant état d’APL de 437,06 euros et de 86,09 euros de réduction de loyer de solidarité (RLS), et les débiteurs ne contestent pas avoir reçu ces sommes à ces dates. Si les débiteurs confirment avoir reçu ces sommes indiquées sur l’avis d’échéance du mois de juillet 2024, il convient néanmoins de relever que la RIVP ne produit que l’avis d’échéance du mois de juillet 2024, et non les autres, alors que les sommes qu’elles a appelées entre la fin du mois de janvier 2024 et le 4 septembre 2024 ont très fortement varié d’un mois à l’autre. Ainsi, la RIVP ne justifie pas que le montant des APL et du RLS ait été de respectivement 437,06 euros et 86,09 euros sur toute la période. Dans ces conditions, il sera retenu que c’est la somme de 327 euros d’APL qui a été perçue par les époux [W] sur la période, tel que cela avait été retenu par la commission, et qu’il n’est pas établi qu’ils aient perçu 86,09 euros de RLS lors des autres échéances que celle du mois de juillet 2024.
Il en résulte que les ressources des époux [W] calculées par la commission doivent être retenues en l’espèce comme étant celle des débiteurs entre la fin du mois de janvier 2024 et le mois de septembre 2024.
S’agissant de leurs charges, la commission les a retenues de la manière suivante :
pour Madame [J] [O] épouse [W] :Loyer : 1150 euros ;forfait chauffage : 196 euros ;forfait de base : 1028 euros ;forfait habitation : 196 euros ;pour Monsieur [C] [W] : forfait chauffage : 41 euros ;forfait de base : 212 euros ;forfait chauffage : 41 euros ;forfait habitation : 40 euros.
Soit un total de 2863 euros.
Il convient de relever que la commission a calculé les sommes appelées au titre des différents forfaits en comptant les deux enfants demeurant au foyer comme des parts supplémentaires ajoutées au montant des forfaits pour une personne concernant Madame [J] [O] épouse [W], et qu’elle a calculé le montant des forfaits pour Monsieur [C] [W] au titre de ceux valables pour une personne supplémentaire.
Dans la mesure où il résulte des éléments remis à la commission qu’ils sont mariés et qu’ils ont deux enfants de 13 et 18 ans à leur charge, et où les époux [W] ne justifient nullement de la présence à leur domicile de leur fille plus âgée, il y a lieu de retenir ces différents montants au titre des forfaits.
S’agissant du montant du loyer, dans la mesure où la société la RIVP ne justifie pas qu’un RLS ait systématiquement été déduit du montant du loyer sur toute la période, il n’y a pas lieu de déduire son montant de celui des loyers.
Il convient donc de retenir le même montant du loyer que celui établi par la commission, soit 1150 euros.
Les charges des époux [W] s’élevaient par conséquent bien à 2863 euros sur toute la période. Elles étaient ainsi plus élevées que leurs ressources, ce qui impliquaient qu’ils ne pouvaient s’acquitter du paiement de la totalité du loyer.
Une fois les différents forfaits (soit 1713 euros) déduits de leurs ressources totales de 2144 euros, ils disposaient donc d’un reliquat de 431 euros qu’ils pouvaient affecter au paiement de leur loyer. Or, comme indiqué précédemment, les époux [W] ont affecté en moyenne 400,12 euros au paiement de leur loyer entre la fin du mois de janvier 2024 et le début du mois de septembre 2024, ce qui correspond à la somme qu’ils se trouvaient en capacité de régler, la différence de 30 euros n’étant pas suffisamment significative pour établir une volonté de laisser leur endettement s’accroitre au détriment de leur créancier, et ce, d’autant plus que les échéances de juillet 2024 et août 2024 ont été réglées dans leur totalité, traduisant ainsi des efforts au-delà de leur capacité financière pour régler ces échéances.
S’agissant du fait que le règlement partiel des mensualités est intervenu dès le mois d’avril 2023, il résulte du décompte produit par la société la RIVP qu’entre les mois d’avril 2023 et la recevabilité de leur dossier, les époux [W] ont payé 4715,05 euros sur les 12 345,12 euros appelés. Les époux [W] ont donc versé en moyenne 471,50 euros par mois à la société la RIVP. Au regard des éléments versés par les époux [W], notamment le relevé détaillé des mensualités de retraite perçues par Monsieur [C] [W] du 13 juillet 2023 et du 20 novembre 2023, il apparaît qu’il percevait les mêmes ressources qu’au cours de la procédure de surendettement. En ce qui concerne Madame [J] [O] épouse [W], il résulte du courrier de la MDPH du 20 juin 2024 qu’elle s’est vue octroyer le bénéfice de l’AAH à compter du 1er août 2023, à l’issue de la demande déposée le 19 juillet 2023, de sorte qu’elle justifie également de ressources diminuées à cette période. Ainsi, et au regard des versements conséquents et réguliers au regard de leur situation financière pour la période du mois d’avril 2023 à la recevabilité de leur dossier au mois de février 2024, il ne leur sera pas davantage fait grief de ne pas avoir réglé la totalité de leur loyer.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi des époux [W] n’est pas établie.
Il en résulte que la demande de la RIVP tendant à la faire déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi sera rejetée et qu’ils seront déclarés recevables.
IV. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de leur situation
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, les époux [W] sont âgés respectivement de 55 ans et 61 ans.
Comme indiqué précédemment, leurs ressources sont de 2144 euros, et leurs charges de 2863 euros.
Ils ne disposent ainsi d’aucune capacité de remboursement.
Dans ces conditions, un rééchelonnement des dettes n’est pas envisageable.
Il s’agit néanmoins du premier dossier déposé par les époux [W], de sorte qu’ils demeurent éligibles à un moratoire pour une durée maximum de 24 mois.
Il convient par conséquent d’examiner si leur situation est susceptible d’évoluer favorablement au cours des deux prochaines années.
Monsieur [C] [W] est retraité, ce qui implique que ses ressources ne sont donc pas susceptibles d’évoluer favorablement à l’avenir.
Pour sa part, Madame [J] [O] épouse [W] s’est vue attribuer l’AAH par décision du 18 juin 2024, pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2025, et bénéficie d’un taux d’incapacité de 80%. L’échéance de la perception de l’AAH est ainsi inférieure au délai de 2 ans du moratoire. Il n’est donc pas exclu qu’elle puisse reprendre une activité professionnelle postérieurement au 31 juillet 2025, de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, leur situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur égard, et il sera fait droit à la demande de la société La RIVP tendant à ce que leur dossier soit renvoyé devant la commission aux fins d’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
V. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable la contestation de la société la RIVP en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 avril 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [J] [O] épouse [W] et Monsieur [C] [W] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société la RIVP à la somme de 18 213,77 euros arrêtée au 4 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de la société la RIVP tendant à faire déclarer Madame [J] [O] épouse [W] et Monsieur [C] [W] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
DECLARE Madame [J] [O] épouse [W] et Monsieur [C] [W] de bonne foi ;
DIT que la situation de Madame [J] [O] épouse [W] et Monsieur [C] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [J] [O] épouse [W] et Monsieur [C] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de leur situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [O] épouse [W] et Monsieur [C] [W] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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