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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 18 nov. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB2D-W-B7I-COFG
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 25/00292
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE SAINTE ODILE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marina GALLON, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-01012 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Mme [P] [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marina GALLON, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-01014 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant offre de crédit signée le 27 avril 2018, la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile a consenti à M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] un prêt dit « Passeport Crédit » n° 207 575 10, portant le montant maximum de crédit autorisé à 20 000 euros, le montant minimum d’utilisation étant fixé à 1 500 euros constituant en un crédit renouvelable.
Huit déblocages de fonds sont intervenus entre mai 2018 et juin 2023, dont un déblocage dit « fraction UTIL PROJECT 16 » d’un montant de 20 000 euros en date du 18 février 2022 et un déblocage dit « fraction UTIL PROJECT 18 » d’un montant de 3 894,18 euros en date du 6 juin 2023.
Par assignation délivrée le 28 juin 2024, la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile a fait citer M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Molsheim afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
15 810,20 euros outre intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme principale de 14 679,04 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 11 avril 2024 au titre du prêt n° 207 575 10 fraction UTIL PROJET 16 ;3 518,12 euros outre intérêt au taux conventionnel de 5,65 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme principale de 3 267,28 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 11 avril 2024 au titre du prêt n° 207 575 10 fraction UTIL PROJET 18 ;2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ;le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’audience, la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions récapitulatives du 14 octobre 2025, déposées au tribunal le 16 octobre 2025, par lesquelles elle a maintenu ses demandes visées dans l’assignation délivrée aux défendeurs et a demandé de débouter les défendeurs de leurs demandes.
Au soutien de ses demandes, la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile argue qu’en raison du non-respect des échéances du respect, la déchéance du terme est intervenue, de sorte que M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] sont tenus de lui rembourser la totalité du capital du crédit accordé outre les intérêts au taux conventionnel et ceux d’assurance. Elle conteste toute hypothèse de déchéance du droit aux intérêts et s’oppose à la demande reconventionnelle de délais de paiement et d’indemnisation.
En réplique, M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions récapitulatives du 12 août 2025, déposées au tribunal le même jour, par lesquelles ils demandent de :
— débouter la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile au titre du contrat de crédit souscrit le 27 avril 2018 ;
— dire que le capital restant dû par M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] ne produira aucun intérêt ni au taux conventionnel ni au taux légal ;
— condamner la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ledit crédit ;
— prononcer l’échelonnement du paiement des sommes restant éventuellement dues par M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] sur une période de deux ans ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sainte Odile à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile aux entiers frais, émoluments et dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] font état de plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts, à savoir le défaut de production d’une fiche pré-contractuelle européenne normalisée (FIPEN) signée des emprunteurs, le défaut de consultation du FICP en temps utile. Ils font état d’un manquement de la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile à son obligation d’information et de mise en garde qui leur a causé un préjudice, à savoir la perte de chance de ne pas contracter le crédit. Ils contestent que l’activité professionnelle de M. [Z] en ait fait un emprunteur averti vis-à-vis duquel la banque ne serait pas tenue de son obligation de conseil. En outre, cette obligation de conseil demeure à l’égard de Mme [Z]. Enfin, M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] font état de leur situation personnelle, financière et professionnelle pour justifier leur demande de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
A l’appui de sa demande, la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile produit au soutien de ses prétentions :
— l’offre de crédit renouvelable signée le 27 avril 2018 par laquelle la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile a consenti à M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] un prêt dit « Passeport Crédit » n° 207 575 10, portant le montant maximum de crédit autorisé à 20 000 euros, ainsi que les documents afférents, notamment la FIPEN, la consultation du FICP, la fiche d’explication relative au prêt personnel non affecté, l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance, les justificatifs de ressources des emprunteurs ;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des règlements faisant apparaître le premier impayé non régularisé le 7 novembre 2023 ;
— les lettres du 12 février 2024, réceptionnée le 14 février 2024 portant mise en demeure des défendeurs de régulariser les impayés dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme ;
— les mises en demeure du 11 avril 2024, réceptionnées le 12 avril 2024 sollicitant paiement de la totalité de la créance devenue exigible ;
— un premier décompte de créance arrêté au 11 avril 2024 relatif au déblocage de fonds dit « Util Project 16 » ;
— un second décompte de créance arrêté au 11 avril 2024 relatif au déblocage de fonds dit « Util Project 18 ».
Il ressort de ces pièces que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui date du 7 novembre 2023, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Pour rappel, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires qui ne peut être un document émanant de la seule banque, celui-ci ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ 1ere, 7 juin 2023, n°22-15.552).
Il en résulte que pour satisfaire à cette obligation, la fiche d’informations (FIPEN) doit être signée par l’emprunteur.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) aux emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit, la fiche FIPEN étant non datée et non signée des emprunteurs. La clause contractuelle du contrat de crédit litigieux précisant que les emprunteurs reconnaissent avoir eu connaissance des informations pré-contractuelles est insuffisante à rapporter cette preuve, comme ci-dessus rappelé.
Ces faits justifient la déchéance du droit aux intérêts de sorte que les emprunteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, la déchéance visant non seulement le droit aux intérêts conventionnels, mais également toute somme réclamée au titre de frais, commission et pénalités, car le droit de recouvrement est dans ce cas limité par la loi au « remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».
M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] seront donc solidairement condamnés à verser à la demanderesse les sommes de :
— 14 139,55 euros au titre du déblocage des fonds « fraction UTIL PROJECT 16 »,
— 3 135,44 euros au titre du déblocage des fonds « fraction UTIL PROJECT 18 »,
avec intérêts au taux légal, sans majoration (afin de garantir l’effectivité de la sanction).
L’indemnité contractuelle sera également rejetée par suite de la déchéance du droit aux intérêts qui s’étend aux éventuelles sanctions même contractuelles.
Concernant les cotisations d’assurance, la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile ne justifie ni avoir reçu mandat de les recouvrer au nom de l’assureur ni en avoir fait l’avance auprès de l’assureur.
Tiers au contrat d’assurance, la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile n’est pas fondée à solliciter le recouvrement desdites cotisations. Sa demande formée à ce titre sera rejetée.
II. Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] sont mariés et parents de deux enfants à charge. Concernant leurs ressources actuelles, M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] ne produisent aucune pièce récente. S’ils produisent un courrier relatif aux démarches engagées en vue de l’allocation d’aide sociale, ils ne produisent aucune attestation CAF faisant état d’allocation de telles aides et ne justifient pas percevoir le RSA. Aucune fiche de paie, aucun avis d’imposition récent n’est produit.
M. [V] [Z] est associé de plusieurs sociétés, à savoir la SCCV Vente les cavaliers, la SCCV [Adresse 9] et la SCI T2L.
Par ailleurs, M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] ne produisent aucun relevé de comptes bancaires récent permettant d’établir le patrimoine dont ils disposent actuellement à titre personnel.
Selon l’avis d’impôts sur les revenus 2017 figurant au dossier de souscription du contrat de crédit litigieux, M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] percevaient ensemble un revenu annuel de 64 799 euros.
En outre, il est constant que M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Adresse 7], et que M. [V] [Z] a perçu un capital du fait de la vente d’un bien immobilier sis au Portugal d’un montant de 69 000 euros.
Concernant leurs charges, M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] produisent des relances de différents créanciers qui leur ont été adressées au cours de l’année 2024. Ils font état d’impayés relatifs à d’autres emprunts souscrits par le couple. Ils justifient d’une procédure aux fins de vente forcée de leur domicile, sans toutefois justifier de l’issue de ladite procédure et des sommes perçues à l’issue de celle-ci.
Dès lors, à défaut de justification de leurs ressources actuelles et de l’état précis de leur prétendu endettement personnel, il n’est pas justifié par M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] d’une situation financière précaire démontrant leur incapacité à faire face à leur obligation de paiement.
En outre, M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] ne justifient aucunement de démarches utiles pour assainir leur prétendue situation d’endettement.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] de leur demande de délais de paiement.
III. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article L. 312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de vérifier, avant d’accorder un crédit, les capacités financières de l’emprunteur non averti qu’est, par définition, le consommateur.
En l’espèce, pour rappel, M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] se sont rapprochés de la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile aux fins de souscrire un crédit renouvelable n° 207 575 10 portant le montant maximum de crédit autorisé à 20 000 euros, le montant minimum d’utilisation étant fixé à 1 500 euros.
Dans le cadre de la vérification de leur solvabilité, la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile a exigé de la part de M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] la production de pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Si M. [V] [Z] était à l’époque sans emploi, l’avis d’impôts 2018 figurant au dossier de souscription du contrat de crédit litigieux fai apparaît que le couple [Z] avait perçu ensemble un revenu annuel en 2017 de 64 799 euros. En outre, selon l’attestation pôle emploi du 6 mars 2018, M. [V] [Z] était bénéficiaire d’une allocation chômage de 2 890,50 euros pour 30 jours.
Le couple était par ailleurs propriétaire de leur maison d’habitation et M. [V] [Z] en indivision d’un bien immobilier sis au Portugal.
Par ailleurs, la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile s’était renseignée sur les crédits en cours souscrits par le couple [Z]. Or, les pièces produites ne font pas état d’incident de paiement dans le remboursement des autres crédits souscrits, au jour de la souscription du crédit renouvelable.
Dès lors, indépendamment du débat sur la prétendue qualité d’emprunteur averti de M. [V] [Z], il est apprécié au regard de la nature et du montant de l’emprunt souscrit solidairement par les époux [Z] à titre personnel que les informations sollicitées par la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile étaient adéquates et suffisantes au projet d’emprunt formé par M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z], la nature et le nombre de pièces demandées étant adaptés.
L’évaluation effectuée par la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile de la situation financière de M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] et de leur capacité d’emprunt était adaptée et cohérente au regard de la durée et de la valeur du crédit ainsi qu’aux risques qu’il présente pour M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z].
Aussi, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sainte Odile n’a pas failli à son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard des défendeurs.
En conséquence, M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] ne démontre pas le manquement allégué de la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile en la matière, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs succombant, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de débouter les défendeurs de leur demande formée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n° 207 575 10 consenti à M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] le 27 avril 2018 ;
DIT en conséquence que la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile ne peut réclamer que le remboursement du capital restant dû, sans cotisations d’assurance ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] à verser à la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile la somme de 18 758,45 euros au titre du solde du prêt n° 207 575 10 conclu le 27 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision (sans majoration dudit taux) ;
DEBOUTE M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel Pays de Sainte Odile la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge,
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