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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00890 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOL5
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
,
[I], [A]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 11 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Raphaël SOLTNER, substitué par Maître Alexandre BOUYERON, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur, [I], [A]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] (87)
demeurant, [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 14 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 24 janvier 2023, la société Banque Française Mutualiste a consenti à, [I], [A] un prêt personnel d’un montant de 36.000 € remboursable en 84 mensualités de 505,44 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,80 % hors coût de l’assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 16 novembre 2024, la société Banque Française Mutualiste a mis, [I], [A] en demeure de lui régler la somme de 4.558,80 €, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre datée du 20 décembre 2024, la société Banque Française Mutualiste a constaté la déchéance du terme du crédit et a mis, [I], [A] en demeure de lui régler la somme de 36.391,70 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 10 janvier 2025 et non réclamée, la société Banque Française Mutualiste a mis, [I], [A] en demeure de lui régler la somme de 36.468,87 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, la société Banque Française Mutualiste a assigné, [I], [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater l’acquisition de la déchéance du terme, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir la condamnation de, [I], [A] à lui payer les sommes de :
34.047,78 € au titre du solde restant dû, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 20 décembre 2024 ;2.343,92 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société Banque Française Mutualiste, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
,
[I], [A], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance produits par la société Banque Française Mutualiste que, [I], [A] ne s’est pas acquitté, malgré plusieurs mises en demeure, du paiement des échéances du crédit consenti depuis le 5 avril 2024 ni du remboursement de l’intégralité du prêt après la déchéance du terme.
Ainsi, le manquement grave et manifeste du débiteur à son obligation de paiement justifie de le condamner au paiement des sommes restant dues.
Il résulte du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte de créance établi par le créancier que les sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées et intérêts de retard s’élèvent à 34.047,78 €, outre une indemnité légale de 8 % s’élevant à la somme de 2.343,92 €, soit une somme totale de 36.391,70 € qu’il convient de condamner, [I], [A] à payer.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qui n’apparaît pas proportionnée et qui ne se justifie pas en matière de crédit à la consommation.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
,
[I], [A], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Française Mutualiste les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure qu’elle a été contrainte d’initier en raison de l’inertie du débiteur malgré plusieurs mises en demeure., [I], [A] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt d’un montant de 36.000 € conclu le 24 janvier 2023 entre, [I], [A] et la société Banque Française Mutualiste ;
CONDAMNE, [I], [A] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 34.047,78 € qui portera intérêt au taux contractuel de 4 ,80 % à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE, [I], [A] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 2.343,92 € qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 ;
DÉBOUTE la société Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE, [I], [A] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [I], [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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