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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 mars 2025, n° 23/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03216 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODM – Ordonnance du 10 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 23/03216 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODM
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT
DU
10 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [P] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
— [Adresse 4]
— [Localité 6]
Représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
— [Adresse 4]
— [Localité 6]
Représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 06 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 février 2025 prorogée au10 mars 2025,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée par la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] (ci-après le Crédit mutuel) en date du 28 septembre 2023 à l’encontre de M. et Mme [D] en leur qualité de caution des engagements de l’Earl [D] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 126 647,87 euros arrêtée au 15 mars 2023 au titre de plusieurs prêts demeurés impayés par la débitrice principale laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2021 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. et Mme [D] notifiées par Rpva le 5 décembre 2024, aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du règlement du passif de l’Earl [D] par le mandataire liquidateur, et de voir débouter le Crédit mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse du Crédit mutuel notifiées par Rpva le 3 novembre 2024, aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer et à défaut de débouter M. et Mme [D] de cette demande et aux fins de les voir condamner à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du juge lequel en apprécie la nécessité en opportunité.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La demande à ce titre formée par M. et Mme [D] avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir est recevable.
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2298 ancien précise que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur.
En l’espèce, M. et Mme [D] ne contestent pas leur engagement de cautionnement à l’égard du Crédit mutuel au titre des différents prêts en cause contractés par l’Earl [D].
De même qu’il est constant que la défaillance de l’Earl [D] est caractérisée, suite à sa mise en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 18 juin 2021 confirmé par arrêt du 10 mars 2022.
Aux termes de leur engagement de caution, M. et Mme [D] se sont engagés solidairement avec la débitrice principale et ont renoncé au bénéfice de discussion, de sorte que le Crédit mutuel n’est pas obligé de poursuivre préalablement l’Earl [D] et notamment d’attendre un éventuel désintéressement dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire.
Au surplus, M. et Mme [D] ne justifient pas que les opérations de liquidation permettraient de désintéresser en toute ou partie le Crédit mutuel, en l’absence de communication de tout élément relatif à l’état du passif et de l’actif ni de l’état d’avancement des opérations de liquidation. Ils ne produisent en effet qu’une liste de 3 créanciers de l’Earl [D] établie par le mandataire liquidateur.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée et qu’il y a lieu de la rejeter.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que le Crédit mutuel supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE recevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [D],
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la liquidation judiciaire de l’Earl [D] formée par M. et Mme [D],
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande du Crédit mutuel de ce chef,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9H30 pour les conclusions au fond de M. et Mme [D] avant cette date,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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