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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 23/07342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Septembre 2025
N° RG 23/07342 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVJJ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Adresse 11] représenté par son syndic :
C/
[O] [H] [V] [U], [B] [V] [W] RG 23/07342
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Adresse 11] représenté par son syndic :
FONCIA COLBERT IMMOBILIAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0004
DEFENDEURS
Monsieur [O] [H] [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Madame [B] [V] [W] RG 23/07342
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume JULIA de la SELEURL LEX CONCILIUM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1651
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 05 Septembre 2023 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à MadameAnne-Laure FERCHAUD, Juge assistée de Maéva SARSIAT, Greffier..
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « [Adresse 10] » sis [Adresse 6] à [Localité 7], est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [O] [V] [U] et Mme [B] [V] [U] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 3 août 2023, aux fins essentiellement de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 14.515,22 euros arrêtée au 6 juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [O] [V] [U] et Mme [B] [V] [U], ci-après « les époux [V] [U] » ont été assignés respectivement par actes délivrés en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Madame [V] [U] a constitué avocat, son conseil n’ayant pas conclu avant la clôture de la procédure
.
Monsieur [V] [U] n’a quant à lui pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2024.
Selon conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
DECLARER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « [Localité 9] », représenté par son syndic dûment habilité, le cabinet FONCIA IMMOBILIAS, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2024.
Par bulletin du 22 juillet 2025, le tribunal a demandé à Maître JULIA, conseil de Madame [V] [U], de se prononcer sur la révocation de l’ordonnance de clôture demandée par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier n’a pas conclu sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires affirme avoir été désintéressé de la dette poursuivie dans l’assignation du 3 août 2023 après que les époux [V] [U] aient réglé l’intégralité de la somme. Néanmoins, le syndicat des copropriétaires soutient qu’une nouvelle dette s’est formée s’élevant à une somme de 8.494,37 euros, arrêtée au 5 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus. Il souhaite ainsi voir l’ordonnance de clôture révoquée aux fins d’admission des conclusions d’actualisation de sa créance.
En application de ces dispositions, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 et de renvoyer à une audience de mise en état tel que prévu dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le tribunal
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 12 décembre 2025 à 9 heures 30 pour échanges de conclusions entre les parties,
RESERVE toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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