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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HI74
N° minute : 26/00087
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur, [Z], [T], [H], [O]
né le 24 Novembre 1980 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
Monsieur, [Z], [T], [H], [O]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 octobre 2022, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 2] HABITAT (devenu, [Localité 3] HABITAT) a donné à bail à M., [Z], [O] un logement situé au 2e étage,, [Adresse 3] à, [Localité 4] (01), pour un loyer mensuel de 499,09 € provision sur charges incluse.
Par acte séparé du même jour,, [Localité 3] HABITAT a également donné à bail à M., [Z], [O] un garage situé, [Adresse 4] à, [Localité 4] (01), pour un loyer mensuel de 33,21 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés,, [Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires, le 21 juillet 2025 ; puis il a fait assigner M., [Z], [O] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 pour obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 février 2026,, [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater la résiliation de plein droit des baux d’habitation du logement et du garage ;
— d’ordonner l’expulsion sans délai de M., [Z], [O], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner M., [Z], [O] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner M., [Z], [O] à lui payer la somme de 3.778,28 € au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
GRAND BOURG HABITAT précise que M., [Z], [O] n’est plus dans le logement mais qu’aucun état des lieux de sortie n’a été effectué. Il indique également qu’il bénéficie d’un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement assigné le 31 octobre 2025 à étude, M., [Z], [O] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d’information en l’absence de prise de contact par le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s’agissant de dispositions d’ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat et l’audience et les dispositions relatives à l’octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 31 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs,, [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 03 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, en application de l’article L.722-2 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieures, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, les baux du logement et du garage conclus le 10 octobre 2022 contiennent une clause résolutoire faisant expressément référence à un délai de deux mois et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 21 juillet 2025, pour la somme en principal de 776,44 €. M., [Z], [O] avait donc jusqu’au 21 septembre 2025 pour apurer sa dette.
Or, le 16 septembre 2025, soit dans ce délai de deux mois, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable le dossier de M., [Z], [O] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi, à partir de cette date, M., [Z], [O] avait interdiction de régler ses créances antérieures et notamment sa dette locative.
En conséquence, la recevabilité de son dossier de surendettement paralyse le jeu de la clause résolutoire, et en l’absence de demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail, le bailleur sera débouté de ses demandes tendant à la résiliation du bail et subséquentes.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En premier lieu, il convient de rappeler que l’existence d’une procédure de surendettement et l’orientation vers un effacement total des dettes (dont la juridiction ne sait s’il a été contesté) de M., [Z], [O] ne fait pas obstacle à ce que le créancier puisse saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, mais que l’exécution de ce titre sera différée et devra se conformer à ce qu’il est prévu dans le cadre de la procédure de surendettement.
GRAND BOURG HABITAT produit un décompte démontrant que M., [Z], [O] reste devoir la somme de 3.714,02 € à la date du 31 décembre 2025, après déduction des frais de poursuites du 30 septembre 2023 qui ne sont pas afférents à la présente décision, soit la somme de 64,26 €.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3.714,02 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [Z], [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir, [Localité 3] HABITAT, M., [Z], [O] sera condamné à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE, [Localité 3] HABITAT de ses demandes en constat de la résiliation du bail, en expulsion et en condamnation de M., [Z], [O] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M., [Z], [O] à verser à, [Localité 3] HABITAT la somme de 3.714,02 € (décompte arrêté au 31 décembre 2025, incluant l’échéance du mois de décembre 2025) ;
CONDAMNE M., [Z], [O] à verser à, [Localité 3] HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [Z], [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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