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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité d'assureur de la société RAVAT MENUISERIES, La SARL RAVAT MENUISERIE, SA dont le siège social est :, La compagnie MAAF c/ Société AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT ( AMBC ), société par actions simplifiée dont le siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02371 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26T6
MI : 23/00001233
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP MAATEIS
la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La SARL RAVAT MENUISERIE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La compagnie MAAF
ès qualité d’assureur de la société RAVAT MENUISERIES
SA dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11],
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
ès qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant la construction de maisons sur un terrain sis [Adresse 3] à LA TESTE DE BUCH et désigné Monsieur [L] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 18 septembre 2023, 8 juillet 2024, 21 octobre 2024 et 14 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025, la SARL RAVAT MENUISERIES et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL RAVAT MENUISERIES ont fait assigner la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) a indiqué intervenir volontairement à l’instance et formulé les plus vives protestations et réserves d’usage tant en ce qui concerne la responsabilité de son assurée qu’en ce qui concerne sa garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui y a intérêt en sa qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC).
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les factures produites, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SARL RAVAT MENUISERIES et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL RAVAT MENUISERIES justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL RAVAT MENUISERIES et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL RAVAT MENUISERIES, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance prononcée le 17 juillet 2023, étendues à de nouvelles parties par ordonnances en date des 18 septembre 2023, 8 juillet 2024, 21 octobre 2024 et 14 avril 2025, seront opposables à la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) et à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT (AMBC) qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL RAVAT MENUISERIES et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL RAVAT MENUISERIES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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