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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 janv. 2026, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Nathalie HAMET DE CLOUET
Copie certifie conforme à:
— Maître Nathalie HAMET DE CLOUET
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/02283
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EZF
N° MINUTE :
Assignation du :
22 novembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société ARTESIA GESTION, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1706
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/02283 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EZF
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] est propriétaire des lots de copropriété n°10 et 12 d’un immeuble situé [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 8 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait mettre en demeure de payer la somme de 2.060,63 euros au titre de l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2024.
Par exploit d’huissier signifié le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner M. [D] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges.
Un jugement du 25 septembre 2025 a relevé le syndicat des copropriétaires de la caducité prononcée par décision du 04 février 2025, dit que la procédure se poursuivra sur la base de l’assignation délivrée le 22 novembre 2024 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025.
Par conclusions signifiées à M. [D] [J] le 30 octobre 2025, reprise oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
— 34.334 euros au titre des charges, travaux et frais de recouvrement arrêtés au 08 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2024.
— 15.516,98 euros au titre des provisions à échoir pour l’année 2026.
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement cité, M. [D] [J] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/02283 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EZF
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d’une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, d’autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu’une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, en application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Sur ce,
Aux termes d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 08 juin 2024, visant le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure M. [D] [J] d’avoir à régler le montant de la provision impayée à hauteur de 2.060,63 euros.
Faute pour cette dernière d’avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale établissant que M. [D] [J] est propriétaire des lots n°10 et 12.
— les procès-verbaux des assemblées générales des 27 juin 2022, 12 juin 2023, 27 mars 2024 et 17 mars 2025, approuvant les comptes et comptes travaux des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que les budgets prévisionnels 2025 et 2026.
— un décompte individuel de charges établi arrêté au 08 octobre 2025, faisant apparaître un solde débiteur à cette date de 34.334 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [D] [J] est redevable de la somme de 11.489,45 euros au titre des charges échues au 1er avril 2024 (2ème appel de fonds 2024 inclus), déduction faite des frais.
Les dispositions de l’article 19-2 précité ne prévoient en effet l’exigibilité que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents la mise en demeure.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2024 sur la somme de 2.060,63 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sont concernées par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 les provisions pour charges non encore échues au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure, soit en l’espèce l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé en sa demande en paiement de la somme de 4.121,26 euros correspondant aux provisions non encore échues de cet exercice (soit les 3ème et 4ème trimestres 2024).
Les provisions pour charges non encore échues relatives aux exercices des budgets annuels postérieurs à la date de la mise en demeure ne sont pas exigibles et le syndicat des copropriétaires ne pourra donc qu’être débouté de sa demande en paiement des provisions non encore échues des exercices 2025 et 2026.
Sur les frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
Sur ce,
Les frais engagés avant la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 8 juin 2024 ne peuvent être alloués au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 précité.
Il sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées que M. [J] de règle pas régulièrement ses charges depuis plusieurs années.
Ainsi, ce n’est qu’après avoir été assigné par le syndicat des copropriétaires par acte du 18 mai 2021 pour obtenir le paiement d’un arriéré de 16.759,88 euros que le défendeur a régularisé la situation au mois de juillet 2021.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, depuis près de 10 ans, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée pendant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
En outre, l’absence de toute information de la part du défendeur sur les raisons de son défaut de paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière durant l’ensemble de la période d’arrêt des paiements ou encore sur sa situation personnelle, ne permettent pas de considérer DEF comme un débiteur de bonne foi.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur les autres demandes
M. [D] [J], qui succombe à l’instance, est condamné aux entiers dépens.
Tenu aux dépens, il est également condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 11.489,45 euros au titre des charges échues au 1er avril 2024 (2ème appel de fonds 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2024 sur la somme de 2.060,63 euros et de l’assignation pour le surplus.
— 4.121,26 euros au titre des provisions non encore échues (soit les 3ème et 4ème trimestres 2024).
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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