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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 févr. 2026, n° 23/08149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08149 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VUV
AFFAIRE :
Mme [I], [R] [D] [U] (Me Véronique ALDEMAR)
C/
M. [Q] [T] (Me Hervé SEROUSSI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 décembre 2025, prorogé au 12 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [I], [R] [D] [U]
née le 15 Décembre 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z], [J], [P] [D]
née le 05 Août 1999,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F], [C], [X] [D]
né le 25 Juillet 1986,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A.S. UNIVERS 2 ROUES
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°884 515 388,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [T]
Monsieur [Q] [T]
né le 26 Août 1967 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3],
pris en qualité de liquidateur de la société ROYAL SCOOTERS.
S.A.R.L. ROYAL SCOOTERS
SARL en liquidation immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°533 815 767,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Q] [T], domicilié en cette qualité [Adresse 5]
Monsieur [M] [B] [T]
né le 17 Mars 1980 à [Localité 2] (ALGERIE),
domicilié [Adresse 6]
représentés par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 8 août 2023, Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] ont assigné Monsieur [Q] [T], Monsieur [M] [T], la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES, la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1224, 1227, 1554, 1728, 1729, 1741, 1844-8 du code civil, L145-41, L222-32, L237-12 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater la résiliation de ce bail ;
— ordonner l’expulsion, dès le prononcé du jugement à intervenir, de la SARL ROYAL SCOOTERS,
ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment et expressément celle de la société UNIVERS 2 ROUES, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si nécessaire ;
— condamner la SARL ROYAL SCOOTERS au paiement de la somme de 8 251,47€, représentant la dette locative, soit les loyers, provisions sur charges et taxes foncières dus au 10 février 2022 ;
— condamner la SARL ROYAL SCOOTERS et la société UNIVERS 2 ROUES, in solidum, au paiement, à compter du 11 février 2022, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel, ainsi qu’au paiement des provisions sur charges et taxes foncières, soit, selon décompte provisoirement arrêté au 31 décembre 2023, au paiement de la somme de 47 553,66€ euros ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la résiliation du bail consenti à la société ROYAL SCOOTERS ;
Et en tout état de cause :
« – condamner Monsieur [M] [B] [T] et Monsieur [Q] [T], in solidum entre eux et in solidum avec la société ROYAL SCOOTERS au paiement de la somme de 8 251,47 euros, représentant la dette locative, soit les loyers, provisions sur charges et taxes foncières dus au 10 février 2022 ; »
« – condamner Monsieur [M] [B] [T] et Monsieur [Q] [T], in solidum entre eux et in solidum avec la société ROYAL SCOOTERS et la société UNIVERS 2 ROUES, en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 8 251,47 euros, représentant la dette locative, soit les loyers, provisions sur charges et taxes foncières dus au 10 février 2022 » ;
— condamner Monsieur [M] [B] [T] et Monsieur [Q] [T], in solidum entre eux et in solidum avec la société ROYAL SCOOTERS et la société UNIVERS 2 ROUES au paiement, à compter du 11 février 2022, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel, ainsi que des provisions sur charges et taxes foncières, soit, selon décompte provisoirement arrêté au 31 décembre 2023, au paiement de la somme de 41 553,66 euros ;
— condamner Monsieur [M] [B] [T] et Monsieur [Q] [T], in solidum entre eux et in solidum avec la société ROYAL SCOOTERS et la société UNIVERS 2 ROUES au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [B] [T] et Monsieur [Q] [T], in solidum entre eux et in solidum avec la société ROYAL SCOOTERS et la société UNIVERS 2 ROUES aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2022 et du procès-verbal de constat du 10 janvier 2022, lesdits dépens distraits au profit de Maître Véronique ALDEMAR, avocat qui y a pourvu, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] affirment que le 15 mars 2016, ils ont consenti à la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS un bail commercial portant sur un local sis rez-de-chaussée et entresol, [Adresse 7].
Par commandement délivré par commissaire de justice du 10 janvier 2022, les demandeurs ont fait sommation à la locataire d’avoir à régler la somme de 9 302,69€. La preneuse à bail ne s’est pas acquittée de ses obligations dans le délai imparti. Au contraire, elle a cessé son activité et a concédé l’occupation des lieux à a société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES. C’est cette société qui procède au règlement des loyers.
Il convient de constater la résiliation de plein droit du bail, ou subsidiairement de prononcer ladite résiliation, d’ordonner l’expulsion et d’en tirer les conséquences financières.
DEFENDEUR ont constitué avocat. Toutefois, jusqu’au 3 avril 2025, date de l’ordonnance de clôture, ils n’ont pas conclu.
A l’audience du 16 octobre 2025, seuls Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] ont été représentés, note d’audience faisant foi.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le constat de la résiliation :
Le contrat litigieux stipule une clause résolutoire en son article 26. Le commandement de payer du 10 janvier 2022 a enjoint à la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS, en liquidation, via son liquidateur, Monsieur [Q] [T], de régler la somme de 9 302,63€ au titre des arriérés locatifs.
Il n’est pas rapporté la preuve aux débats que la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS se serait acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois.
Il convient de constater la résiliation de plein droit, à la date du 10 février 2022, du contrat de bail commercial du 15 mars 2016 unissant Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] et la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS.
L’expulsion de cette défenderesse, ainsi que de tout occupant de son chef, et notamment la société UNIVERS 2 ROUES mais également tout autre occupant éventuel, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si nécessaire, est ordonnée.
Sur les arriérés locatifs :
La société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS, comme l’ensemble des défendeurs, a constitué avocat. Elle n’a jamais conclu pour contester les sommes réclamées au titre des arriérés de loyers, provisions sur charges et taxes foncières au 10 février 2022.
S’agissant de Monsieur [Q] [T] et Monsieur [M] [T], les demandeurs invoquent à l’égard de ces deux défendeurs l’article L223-22 du code de commerce et l’article L237-12.
L’article L223-22 dispose :
« les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »
Ce texte est inséré dans un chapitre III « des sociétés à responsabilité limitée ». Il est donc bien applicable aux gérants de la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS.
Il convient toutefois de relever que, comme l’énonce l’alinea 1 de ce texte, la responsabilité du gérant ne peut être engagée par les associés ou les tiers que dans trois cas :
— « des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée » ;
— « soit des violations des statuts »
— « soit des fautes commises dans leur gestion ».
S’agissant des infractions, il s’agit d’un terme relevant du droit pénal : la présente juridiction, saisie en matière civile, n’a pas de compétence pour déclarer coupable ou innocente une personne s’agissant « d’infractions ». Au demeurant, les demandeurs n’invoquent pas d’infractions des défendeurs. Ce n’est donc pas ce cas qui permet d’engager la responsabilité des défendeurs.
S’agissant des violations des statuts, Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] n’indiquent pas quelles stipulations des statuts de la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS Monsieur [Q] [T] et Monsieur [M] [T] n’auraient pas respectés. Ce cas n’est pas non plus, en l’espèce, susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs.
Enfin, s’agissant des fautes commises par le gérant dans sa gestion, il convient de rappeler que, la société à responsabilité limitée étant dotée de la personnalité morale, elle est regardée par le droit comme une personne à part entière. Elle est distincte de la personne de son gérant. Il ne peut donc être déduit de la faute d’une SARL l’existence d’une faute du gérant.
Or, si les demandeurs procèdent à un rappel juridique complet et pertinent quant à la responsabilité du gérant de société à responsabilité limitée, et indiquent dans quelles circonstances Monsieur [M] [T] et Monsieur [Q] [T] ont successivement été amené à exercer les fonctions de gérant de droit ou de fait de la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS, ils n’indiquent en revanche jamais quelle faute personnelle à des défendeurs personnes physiques, distincte des fautes de la société elle-même, ils entendent invoquer. Les demandeurs semblent considérer, en page 9 de leur assignation (paragraphe B : « Sur la responsabilité de Monsieur [Q] [T] et Monsieur [M] [T] ») que le seul fait que la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS n’a pas réglé une partie des loyers dus rend les gérants redevables de ces loyers. Les demandeurs opèrent ainsi une confusion entre, d’une part, les manquements de la société à ses obligations contractuelles (payer les loyers, charges et autres sommes dues au titre du bail), et les actes de gestion anormaux d’un gérant de société qui, seuls, sont susceptibles d’engager la responsabilité de ce gérant. La seule faute de la société ne caractérise pas la faute du gérant.
Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] sont donc mal fondés dans leur prétention tendant à voir condamner Monsieur [M] [T] ou Monsieur [Q] [T], sur le fondement de l’article L223-12 du code de commerce, à régler, solidairement avec la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS, la somme de 8 251,47€ au titre des arriérés de loyers et charges. Ils seront déboutés de ce chef.
L’article L237-12 dispose : « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Là encore, la démonstration des défendeurs quant à la responsabilité de Monsieur [Q] [T] en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS à compter du 31 décembre 2020 (date de la dissolution de la société et de la nomination du défendeur en qualité de liquidateur amiable) repose sur une confusion préalable entre les fautes de la société et les fautes d’un liquidateur. Or, seules les fautes personnelles du liquidateur dans l’exercice de ces fonctions sont susceptibles d’engager la responsabilité de celui-ci. Les demandeurs sont donc mal fondés à invoquer l’article L237-12 du code de commerce pour solliciter la condamnation in solidum de Monsieur [Q] [T] avec la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS au paiement de la dette locative.
Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] seront donc déboutés de toutes leurs prétentions au titre de la dette locative dirigées contre Monsieur [Q] [T] et Monsieur [M] [T].
Enfin, Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] sollicitent, dans une prétention faisant d’ailleurs, pour partie, doublon avec les prétentions déjà formées, de voir « condamner Monsieur [M] [B] [T] et Monsieur [Q] [T], in solidum entre eux et in solidum avec la société ROYAL SCOOTERS et la société UNIVERS 2 ROUES, en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 8 251,47 euros, représentant la dette locative, soit les loyers, provisions sur charges et taxes foncières dus au 10 février 2022 »
Or, jusqu’au 10 février 2022, la société ROYAL SCOOTERS était titulaire d’un bail commercial la liant aux demandeurs concernant les locaux. La circonstance que la société UNIVERS 2 ROUES a, de facto, occupé le local, n’est pas de nature à la rendre redevables d’obligations au titre d’un contrat qu’elle n’a, en premier lieu, jamais signé.
Il convient donc de débouter Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] de leur prétention tendant à voir condamner la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES in solidum avec les autres parties à régler la dette locative.
Il convient donc de condamner la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS au paiement de la somme de 8 251,47€, représentant la dette locative, soit les loyers, provisions sur charges et taxes foncières dus au 10 février 2022.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1760 du code civil dispose : « en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. »
L’article 1240 du même code dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS, qui était titulaire du droit au bail jusqu’au 10 février 2022, occupe depuis, sans droit ni titre, les lieux loués. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’article 1760 du code civil.
Il convient de relever que le bail litigieux prévoit toutefois que la locataire sera tenue, en cas de résiliation par l’effet de la clause résolutoire, à une indemnité d’occupation journalière égale au double du dernier loyer en vigueur, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée si le bail y est assujetti.
Les demandeurs n’indiquent pas que le bail commercial litigieux serait assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. La société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS sera donc tenue à une indemnité d’occupation égale au double de la valeur du dernier loyer.
Le seul décompte produit aux débats est celui annexé au commandement de payer dressé par commissaire de justice le 10 janvier 2022. Il indique une valeur du loyer à hauteur de 1 000€ mensuelle. Il convient donc de condamner la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS à verser à Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] ensemble la somme de 2 000€ par mois, en deniers ou quittances, à compter du 11 février 2022.
Les demandeurs sollicitent que la défenderesse soit aussi tenue des « au paiement des provisions sur charges et taxes foncières ». Ce n’est pas ce que prévoit le bail signé entre les parties. La prétention sera rejetée sur ce point.
Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] chiffrent la somme due à 47 553,66€ au 31 décembre 2023. Non seulement ce décompte est inexact puisque la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS est tenue au paiement de 2 000€ par mois à compter du 11 février 2022 (soit, dans l’hypothèse d’une absence totale de paiement jusqu’au 31 décembre 2023, un arriéré qui serait de 46 000€), mais au surplus, le présent jugement est rendu au mois de février 2026 : il apparaît inopportun de retenir un montant de créance à la date arbitraire du 31 décembre 2023, puisqu’il n’est pas allégué que la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS aurait quitté les lieux à cette date.
La société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES est occupante de fait de ces locaux, du chef de la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS, sans droit ni titre depuis le 10 février 2022. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, entraînant un préjudice pour les demandeurs : la privation de jouissance des lieux. La société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES sera donc tenue in solidum avec la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS au paiement de l’indemnité d’occupation. Toutefois, contrairement à la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS, la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES n’a jamais été signataire du bail. La clause contractuelle sur l’indemnité d’occupation égale au double du loyer ne lui est donc pas applicable. La société UNIVERS 2 ROUES ne doit réparer que l’exact préjudice causé par son occupation.
Elle sera condamnée in solidum avec la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS au paiement de l’indemnité d’occupation, mais seulement pour la moitié des sommes dues par celle-ci.
S’agissant de Monsieur [Q] [T] et Monsieur [M] [T], le raisonnement des demandeurs apparaît le même que s’agissant de la dette locative. Or, il a déjà été retenue que Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] ne démontrent pas de faute personnelle du gérant ni du liquidateur indépendantes des fautes des sociétés elles-mêmes. Aussi, Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] seront déboutés de leurs prétentions dirigées contre Monsieur [Q] [T] et Monsieur [M] [T] au titre de l’indemnité d’occupation et du paiement des provisions sur charges et taxes foncières.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES et la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS, qui succombent aux demandes de Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts du commandement de payer du 10 janvier 2022 et du procès-verbal de constat du 10 janvier 2022.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Véronique ALDEMAR, avocate de Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] de recouvrer directement contre la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES et la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner in solidum la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES et la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS à verser à Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] seront déboutés de leurs prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre Monsieur [Q] [T] et Monsieur [M] [T].
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit, à la date du 10 février 2022, du contrat de bail commercial du 15 mars 2016 unissant Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] et la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS ;
ORDONNE l’expulsion des lieux occupés, sis rez-de-chaussée et entresol, [Adresse 7], de la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS ainsi que de tout occupant de son chef, et notamment la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES mais également tout autre occupant éventuel, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS à verser à Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] ensemble de la somme de huit mille deux cent cinquante-et-un euros et quarante-sept centimes (8 251,47€), représentant la dette locative, soit les loyers, provisions sur charges et taxes foncières dus au 10 février 2022 ;
DEBOUTE Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] de leur prétention tendant à voir condamner in solidum Monsieur [Q] [T], Monsieur [M] [T] et la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES à régler la dette locative ci-dessus avec la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS à verser à Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] ensemble la somme de deux mille euros (2 000€) par mois, en deniers ou quittance, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 11 février 2022 et jusqu’à libération effective des lieux par elle et par tout occupant de son chef ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES à régler in solidum avec la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS les sommes dues par cette dernière à Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] ensemble au titre de l’indemnité d’occupation, dans la limite toutefois de mille euros (1 000€) par mois ;
DEBOUTE Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] de leur prétention tendant à voir condamner la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES et la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS à leur verser les provisions sur charges et taxes foncières ;
DEBOUTE Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] de leur prétention tendant à voir condamner Monsieur [Q] [T] et Monsieur [M] [T] au paiement de l’indemnité d’occupation, des provisions sur charges et taxes foncières ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES et la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts du commandement de payer du 10 janvier 2022 et du procès-verbal de constat du 10 janvier 2022 ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Véronique ALDEMAR, avocate de Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] de recouvrer directement contre la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES et la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée UNIVERS 2 ROUES et la société à responsabilité limitée ROYAL SCOOTERS à verser à Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [D] [U], Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] de leurs prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre Monsieur [Q] [T] et Monsieur [M] [T] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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