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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 févr. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01003 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G46N
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 FEVRIER 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5] (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R], [P] [D] épouse [X]
[Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RÉUNION)
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe le 25 octobre 2024, Monsieur [J] [C] a demandé
que Madame [R], [P] [D] épouse [X] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Denis pour être condamnée au paiement de la somme de 1.400 euros en principal, et, 350 euros pour les frais liés au constat d’huissier.
Le requérant expose avoir prêté la somme de 2.000 euros à Madame [R], [P] [D] épouse [X] mais que cette dernière ne lui a remboursé que 600 euros. Depuis, elle ne donne pas suite à ses relances.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 12 décembre 2024, par lettre simple s’agissant de Monsieur [J] [C] et par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [R], [P] [D] épouse [X].
Lors de cette audience, Monsieur [J] [C] n’est pas présent. Il avait adressé un courriel au tribunal pour informer qu’un rendez-vous à l’hôpital l’empêcherait d’assister à l’audience. Il précise par ailleurs qu’il n’a rien de plus à ajouter dans ce dossier.
Madame [R], [P] [D] épouse [X] , quant à elle, est présente et indique qu’elle reconnaît devoir la somme de 1.400 euros. Elle ajoute également à l’audience qu’elle est prête à payer 100 euros par mois à partir de fin janvier 2025 pour régler sa dette.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 13 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame une
obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en principal
Monsieur [J] [C] a confirmé ses demandes en expliquant que la somme restant due de 1.400 euros, prêtée à Madame [R], [P] [D] épouse [X] , n’a toujours pas été remboursée, malgré les différentes tentatives de prise de contact.
Pour faire la preuve de sa créance, le requérant a versé au débat :
• Une copie de sa pièce d’identité,
• Le relevé d’identité bancaire de Madame [R], [P] [D] épouse [X] ,
• Le document du virement du 14 mars 2024 de 2000 euros, effectué au profit de Madame [R], [P] [D] épouse [X] ,
• Le formulaire de contestation du virement en date du 16 août 2024,
• Le procès-verbal de la plainte du 20 septembre 2024,
• La reconnaissance de dette du 10 octobre 2024,
• Les échanges pour mettre en place des engagements de remboursement via un commissaire de justice.
Madame [R], [P] [D] épouse [X] ne conteste pas devoir la somme de 1.400 euros.
Aussi, eu égard les éléments versés en procédure, il convient donc de faire droit à la demande en paiement de Monsieur [J] [C], à hauteur de la somme demandée, soit 1.400 euros en principal.
Sur la demande d’indemnisation liée aux frais de constat d’huissier :
Monsieur [J] [C] n’apporte aucun élément de preuve permettant de justifier qu’il a payé la somme de 350 euros pour acter la reconnaissance de dette auprès d’un officier ministériel.
Sur les dépens :
Madame [R], [P] [D] épouse [X] , qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R], [P] [D] épouse [X] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1.400 (Mille quatre cents) euros en principal,
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande de paiement de la somme de 350 euros (Trois cent cinquante) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Madame [R], [P] [D] épouse [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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