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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 nov. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOW2
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025
[U] [O], [R] [O]
C/
[S] [L], [F] [X]
Expédition délivrée le 27/11/25
SELARL DELAHOUSSE
Mme [L]
Exécutoire délivrée le 27/11/25
SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2022, Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] ont donné à bail à Madame [S] [L] et Madame [C] [E] [I] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel de 695,00 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Par avenant au bail du 30 juin 2023, Monsieur [F] [X] est devenu cotitulaire du bail en lieu et place de Madame [C] [E] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] ont fait signifier à Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1417,16 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 15 avril 2025, Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] ont fait assigner Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2429,68 euros au titre de la dette locative arrêtée au jour de l’assignation ;une indemnité d’occupation mensuelle de 805,50 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 17 juillet 2025.
À l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 0,00 euro arrêtée au 3 octobre 2025.
Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 11 mars 2025 de sorte qu’ils sont en droit de se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire malgré le règlement total de la dette après la délivrance de l’assignation.
Madame [S] [L] demande à la juridiction de rejeter la demande d’expulsion. Elle explique qu’après une période fiancière difficile, ils sont parvenus à apurer entièrement la dette.
Monsieur [F] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 11 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 29 juillet 2022 à compter du 11 mai 2025.
Toutefois, en réglant intégralement la dette de loyers et charges, Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] ont démontré qu’ils étaient en mesure de s’exécuter dans le délai légal de 36 mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La dette ayant été apurée avant l’audience, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué. Juger le contraire reviendrait à placer dans une position plus avantageuse un locataire encore en situation d’impayé au jour de l’audience et à ne tirer aucune conséquence des efforts de paiement réalisés par Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X].
Il convient par conséquent de rejeter la demande d’expulsion.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 juillet 2022 entre Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] d’une part, et Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], à [Localité 7] (80), sont réunies à la date du 11 mai 2025,
CONSTATE que Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] ont intégralement réglé leur dette de loyers et charges et DIT que la clause résolutoire est par conséquent réputée n’avoir jamais joué,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] de leurs demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [L] et Monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 mars 2025 (déjà réglés au vu du décompte), de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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