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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 janv. 2025, n° 24/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 70C
N° RG 24/04480
N° Portalis DBX4-W-B7I-TRUE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 09 JANVIER 2025
[D] [M] veuve [H]
C/
[X] [Z]
[X] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée à Me Valérie REDON-REY.
Copies certifiées conformes à toutes les parties.
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 09 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [M] veuve [H],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [S],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [M] veuve [H] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12].
Le 24 août 2024, elle a déposé plainte du chef de violation de domicile par l’intermédiaire de son fils [O]. Ce dernier a précisé avoir lui-même constaté une consommation de gaz courant juillet 2024 alors qu’il avait coupé l’arrivée à la suite du décès de son père au cours dudit mois. Surtout, les voisins auraient alerté la propriétaire mi-août de l’occupation des lieux par plusieurs personnes (quatre hommes et une femme âgée) et du non-fonctionnement du double des clés dont disposait l’un des voisins en raison du changement de barillet.
Suivant procès-verbaux dressés les 27 et 28 août puis 03 septembre 2024, le Commissaire de justice mandaté par Madame [D] [M] veuve [H] n’a pas obtenu de réponse à ses sollicitations successives mais a constaté, en dépit du fait que la porte d’entrée soit murée, des signes d’occupation des lieux (portes-fenêtres parfois ouvertes, volets ouverts en positions différentes d’un jour à l’autre, linge étendu sur le balcon, rideaux ouverts et lumière allumée). L’officier ministériel a aussi tenté d’utiliser le double des clés dont disposait un voisin, en vain. Il a enfin recueilli les propos du voisinage, lesquels ont fait état de la présence de plusieurs hommes dans le jardin, d’allées et venues par le garage (par exemple à scooter ou pour sortir les poubelles) et de la lumière allumée en soirée.
Par ordonnance sur requête du 23 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a rejeté la demande d’expulsion formulée par Madame [D] [M] veuve [H] par requête du 17 septembre précédent mais a fait droit à la demande de désignation d’un Commissaire de justice pour identifier tout occupant des lieux et constater ses conditions d’occupation.
Suivant procès-verbal du 20 novembre 2024, ledit Commissaire de justice a constaté que la serrure du portail du garage côté rue ne fonctionnait toujours pas, “visiblement endommagée dans son mécanisme […] la tringle étant cassée/forcée et refixée par du scotch”, et que la boîte aux lettres était dégradée. A défaut de réponse à ses sollicitations, l’officier ministériel a demandé au serrurier a commencé son intervention, ce dernier apercevant alors “une personne en entrebâillant les portes”. Une fois dans le garage, le commissaire de justice a une nouvelle fois décliné sa qualité et la présence d’un serrurier pour forcer l’ouverture de la porte, en vain. Lorsque le serrurier a commencé son intervention, un individu a finalement déverrouillé la porte de l’intérieur. Se présentant comme étant Monsieur [X] [Z], il a précisé occuper les lieux avec son oncle, Monsieur [X] [S], identité correspondant au propriétaire du scooter stationné dans le garage. L’occupant présent a affirmé avoir intégré les lieux “plus d’un an” auparavant et détenir les clés de la maison (intérieur et extérieur) qu’il aurait trouvées cachées à l’intérieur de l’immeuble, ne répondant toutefois pas sur la façon dont il a pu pénétrer dans les lieux. Il a précisé que la femme aperçue par les voisins n’était que de passage.
Par exploit du 26 novembre 2024, Madame [D] [M] veuve [H] a assigné Messieurs [X] [Z] et [X] [S] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en référé afin d’obtenir :
— l’expulsion sans délai de Messieurs [X] [Z] et [X] [S] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— la suppression des délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation solidaire de Messieurs [X] [Z] et [X] [S] à lui verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation d’un montant de 800 euros jusqu’à libération effective des lieux,
— la condamnation in solidum de Messieurs [X] [Z] et [X] [S] à :
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les dépens, en ce compris le coût du constat des 27 août, 28 août et 03 septembre 2024 ainsi que les dépens de l’ordonnance sur requête.
Convoqués par assignations respectivement remises à personne et à domicile, Messieurs [X] [Z] et [X] [S] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expulsion :
— Sur le principe de l’expulsion :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ordonner “dans tous les cas d’urgence, […] toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse”.
L’article 835 dudit code permet également au juge des référés “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Or, de jurisprudence constante, constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (cf. Civ. 1ère, 14/[Date décès 1]/2016, n°15-21.597 et 15-24.610). L’occupation sans droit ni titre de l’immeuble d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 809 alinéa 1 devenu 835 alinéa 1 (cf. Civ. 3ème, 20/01/2010, n°08-16.088).
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas (cf. Civ. 1ère, 21.07/1987, n°85-15.044).
Par ailleurs, le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite (cf. Civ. 1ère, 21/[Date décès 1]/2017, n°16-25.469). Les juges du fond ont également pu préciser que “l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre aux propriétaires de recouvrer la plénitude de leur droit sur le bien occupé illicitement, de sorte que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile et dans le droit à la vie privée et familiale des occupants ne saurait être disproportionnée”, ajoutant que “le maintien dans les lieux sans droit ni titre, violation évidente de la règle de droit, suffit ainsi pour permettre au juge des référés d’ordonner l’expulsion” (cf. CA [Localité 9], 02/07/2020, n°19/21883).
Ainsi, le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non quant au principe de cette mesure (cf. TJ [Localité 11], 02/06/2020, n°[Date décès 1]-20-000019).
Or, en l’espèce, Madame [D] [M] veuve [H] produit un titre de propriété concernant l’immeuble visé par la présente procédure.
Quant aux défendeurs, ils ne justifient d’aucun titre licite d’occupation.
L’usage passé, actuel et même futur de l’immeuble par le demandeur est indifférent, Madame [D] [M] veuve [H] n’ayant pas à justifier d’un préjudice autre que l’atteinte de son droit de propriété, ni même l’éventuelle gravité exceptionnelle de ladite atteinte.
Partant, Madame [D] [M] veuve [H] rapporte suffisamment la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Messieurs [X] [Z] et [X] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
— Sur la suppression des délais légaux pour libérer volontairement des lieux :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.”.
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante […].
Par dérogation […], ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis […] lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
L’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’elle suppose la démonstration d’actes matériels positifs imputables à l’occupant, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En l’espèce, seul un changement de barillet avait été initialement constaté lors du premier passage du Commissaire de justice et Monsieur [X] [Z] a refusé de précisé la façon dont il était entré dans les lieux. En outre, s’il a affirmé être entré dans les lieux “plus d’un an” auparavant, il a nécessairement menti à cet égard puisque le gaz n’a été coupé par le fils des propriétaires qu’en juillet 2024 et l’occupation constatée par les voisins à la mi-août 2024.
Pour autant, le Commissaire de justice a appris du serrurier qui l’accompagnait lors de son intervention fin septembre 2024 que la serrure du portail était “visiblement endommagée dans son mécanisme […] la tringle étant cassée/forcée et refixée par du scotch”, caractéristique d’une voie de fait.
En outre, si la durée d’occupation alléguée par le défendeur est manifestement exagérée, l’absence de fourniture d’un titre licite réel ou apparent d’occupation et son refus de préciser la façon dont il est rentré dans les lieux laissent penser qu’il n’a pas été induit en erreur ni introduit par un tiers. D’ailleurs, les voisins ont alerté dès la mi-août d’allées et venues d’un deux-roues, étant relevé que Monsieur [X] [S] est bien propriétaire d’un scooter stationné dans le garage. Partant, l’ensemble des éléments susvisés permettent de penser que les défendeurs sont bien les primo-occupants des lieux, de sorte que la dégradation découverte par le serrurier et susceptible d’expliquer le non-fonctionnement des clés depuis juillet 2024 est imputable à Messieurs [X] [Z] et [X] [S].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [D] [M] veuve [H] tendant à la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le concours de la force publique :
Les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement objet de la présente procédure, qualité qu’ils ne contestent d’ailleurs pas réellement.
Il ressort également des constatations du commissaire de justice que, par deux fois, Monsieur [X] [Z] n’a pas déféré aux sollicitations de l’officier ministériel alors qu’il se trouvait dans la maison et n’a fini par ouvrir la porte qu’en entendant le serrurier intervenir sur la serrure de la porte de communication entre le garage et l’intérieur de la maison.
Enfin, il n’a pas proposé spontanément de quitter les lieux malgré les motifs d’intervention du commissaire de justice.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours à la force publique.
— Sur la demande d’astreinte :
Compte-tenu de la suppression des délais légaux prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la demande de condamnation au paiement d’une astreinte n’apparaît pas fondée dans son principe.
En outre, en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs et dans la mesure où leur condamnation à une indemnité d’occupation est également sollicitée, ladite demande n’apparaît pas non plus justifiée dans son quantum.
Madame [D] [M] veuve [H] sera donc déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
Messieurs [X] [Z] et [X] [S] étant occupants sans droit ni titre du logement, ils seront condamnés in solidum à verser à Madame [D] [M] veuve [H] une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation.
Si Monsieur [O] [H] a constaté une consommation de gaz en juillet 2024, son père est décédé le [Date décès 1] dudit mois et aucun élément ne justifie de la date exacte depuis laquelle la maison était inoccupée. En outre, si le voisin qui disposait d’un double des clés a daté son non-fonctionnement dudit mois de juillet, cette affirmation est trop imprécise pour fixer le point de départ de l’indemnité sollicitée. Par contre, la date du 15 août 2024 apparaît elle plus précise, de sorte que les défendeurs seront redevables d’une indemnité d’occupation à compter dudit 15 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
L’indemnité d’occupation a pour objectif de réparer le préjudice causé par l’impossibilité de relouer les lieux. En l’occurence, le bien n’a pas été reloué depuis le départ des propriétaires. Cependant, l’avis de taxe foncière produite par Madame [D] [M] veuve [H] et les constatations du Commissaire de justice permettent de souligner la surface non négligeable de la maison. Ainsi, qui plus est au regard du quartier dans lequel l’immeuble est situé, la somme de 800 euros réclamée par la demanderesse apparaît raisonnable.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, Messieurs [X] [Z] et [X] [S] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat des 27 août, 28 août et 03 septembre 2024 ainsi que les dépens de l’ordonnance sur requête. Il sera toutefois relevé l’absence de demande au titre du procès-verbal de constat du 20 novembre 2024.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû entreprendre Madame [D] [M] veuve [H] pour obtenir l’expulsion des défendeurs qui se savent pourtant occupants sans droit ni titre, Messieurs [X] [Z] et [X] [S] seront également condamnés à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les articles 484 et 514 du Code de procédure civile, la décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Messieurs [X] [Z] et [X] [S] occupent la maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12] sans droit ni titre ;
ORDONNONS en conséquence à Messieurs [X] [Z] et [X] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATONS que Messieurs [X] [Z] et [X] [S] sont entrés dans les lieux par voie de fait leur étant imputables ;
CONSTATONS par conséquent que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ;
DISONS par conséquent qu’à défaut pour Messieurs [X] [Z] et [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, Madame [D] [M] veuve [H] pourra sans délai faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DEBOUTONS cependant Madame [D] [M] veuve [H] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [X] [Z] et [X] [S] à payer à Madame [D] [M] veuve [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués caractérisée par la remise des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 800 euros ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [X] [Z] et [X] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat des 27 août, 28 août et 03 septembre 2024 ainsi que les dépens de l’ordonnance sur requête du 23 septembre 2024 ;
CONSTATONS toutefois l’absence de demande formulée s’agissant du procès-verbal du 20 novembre 2024 ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [X] [Z] et [X] [S] à verser à Madame [D] [M] veuve [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière La Juge
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