Tribunal Judiciaire de Versailles, 3e chambre, 5 mai 2025, n° 23/02218
TJ Versailles 5 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    La cour a jugé que les demandeurs, ayant voté en faveur de certaines résolutions, étaient irrecevables à contester l'assemblée générale dans son intégralité, conformément à la jurisprudence constante.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions relatives au lieu de tenue de l'assemblée

    La cour a estimé que l'irrégularité relative au lieu de convocation de l'assemblée constitue un moyen de fond et ne relève pas de l'appréciation du juge de la mise en état.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action des demandeurs

    La cour a jugé que les demandeurs, dont l'action était irrecevable, devaient être condamnés aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 3e ch., 5 mai 2025, n° 23/02218
Numéro(s) : 23/02218
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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