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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 5 mai 2025, n° 23/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
05 MAI 2025
N° RG 23/02218 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGER
Code NAC : 71F
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Madame [O], [R] [A] épouse [L]
décédée le 29 décembre 2023 et les héritiers ne souhaitant pas reprendre la procédure en leurs noms,
née le 14 Avril 1929 à [Localité 11] (74),
demeurant de son vivant [Adresse 5],
2/ Monsieur [TF], [JL], [M] [S]
Décédé le 04 Juillet 2024 et les héritiers ne souhaitant pas reprendre la procédure en leurs noms,
né le 04 Juillet 1928 à [Localité 13] (75),
demeurant de son vivant [Adresse 5],
3/ Madame [P] [ML]
née le 02 Août 1971 à [Localité 15] (78),
demeurant [Adresse 7],
4/ Madame [E] [D]
née le 16 Janvier 1927 à [Localité 13] (75),
demeurant [Adresse 3],
5/ Madame [J], [ZR], [F] [U] épouse [Z]
née le 12 Avril 1954 à [Localité 17] (92),
demeurant [Adresse 5],
6/ Madame [G], [E], [B] [WU]
née le 25 Janvier 1978 à [Localité 18] (77),
demeurant [Adresse 5],
7/ Monsieur [X], [N] [Y]
né le 23 Février 1977 à [Localité 16] (67),
demeurant [Adresse 5],
8/ Madame [C], [AE], [T] [I] [V] épouse [H]
née le 18 Juin 1964 à [Localité 8] (33),
demeurant [Adresse 1],
9/ Monsieur [W], [WC] [H]
né le 19 Juin 1957 à [Localité 12] (92),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Marie-Christine GERBER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [TF] [K], demeurant en cette qualité [Adresse 6],
représenté par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHARTRES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 Décembre 2024, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025 prorogé au 05 Mai 2025 pour surcharge magistrat.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 mars 2023, les demandeurs ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Saint Germain en Laye (78) devant le tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir :
— à titre principal l’annulation de l’assemblée générale ordinaire en date du
5 décembre 2022 dans son intégralité.
— à titre subsidiaire l’annulation des résolutions N°4 et 5 de ladite assemblée générale.
Par conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité régulièrement notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 5 décembre 2022 dans son intégralité outre les voir condamner aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives sur incident régulièrement notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, les demandeurs demandent au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
A titre de liminaire, il convient de constater que Madame [O] [A] veuve [L] est décédée le 29 décembre 2023, que Monsieur [TF] [S] est décédé le 4 juillet 2024 et que leurs héritiers respectifs ne souhaitant pas reprendre la procédure en leurs noms, celle-ci se poursuivra sans leur intervention.
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1065, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires défaillants ou opposants dans le délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic, dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’ayant voté en faveur de certaines résolutions, les demandeurs sont irrecevables à contester l’assemblée générale dans son ensemble.
Les demandeurs font valoir que :
— aux termes de l’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, il est de principe que sauf disposition contraire du règlement de copropriété, l’assemblée générale se tient dans la commune de la situation de l’immeuble ;
— le syndicat des copropriétaires convoque, et ce depuis plusieurs années, l’assemblée générale à [Localité 12] qui est sa commune de résidence ;
— le non -respect de l’article 9 alinéa 3 est une cause de nullité sans qu’il y ait lieu de justifier d’un grief ;
— les résolutions sur lesquelles ils ont voté favorablement sont relatives au respect de la forme de l’assemblée générale ;
Il résulte d’une jurisprudence constante que les copropriétaires ayant voté en faveur de certaines résolutions, même de forme, ne sont pas recevables à contester l’assemblée dans son intégralité.
Les demandeurs admettent avoir voté contre les seules résolutions N°4 et 5 et au cas d’espèce il est constant qu’ils ont voté en faveur de l’adoption des résolutions N°1, 2 et 3 portant sur l’élection du président de séance, l’élection du secrétaire de séance et l’élection du scrutateur de séance.
Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement se prévaloir du non respect des dispositions relatives au lieu de tenue de l’assemblée générale et devront être déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité.
Au demeurant, ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, l’irrégularité susceptible de résulter du lieu de convocation de l’assemblée constitue un moyen de fond ne relevant pas de l’appréciation du juge de la mise en état.
Les demandeurs, dont l’action est irrecevable, seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constate que la procédure se poursuivra sans l’intervention des héritiers de Madame [O] [A] veuve [L], décédée le 29 décembre 2023 et de Monsieur [TF] [S], décédé le 4 juillet 2024 ;
Déclare l’action des demandeurs en contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2022 dans son intégralité irrecevable ;
Condamne in solidum les demandeurs aux dépens de l’incident ;
Condamne in solidum les demandeurs à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 14] [Localité 9] [Adresse 10] (78) représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 à 9h30 pour les conclusions en défense du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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