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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01843 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E36
AFFAIRE : S.C.I. LE CEDRE C/ [I] [L], exerçant sous l’enseigne ONE SHOT TRAINING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CEDRE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8]
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L], exerçant sous l’enseigne ONE SHOT TRAINING, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [O] [V] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [7] et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La société civile immobilière LE CEDRE (ci-après la SCI LE CEDRE) a assigné Monsieur [I] [L] devant le juge des référés de Lyon le 1er septembre 2025 aux fins de :
A titre principal :
Entendre constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;
Ordonner l’expulsion de [I] [S] (one Shot Training), ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
A titre accessoire :
Condamner à titre provisionnel [I] [L] (one Shot Training), à payer la somme 10 656,00 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,
Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,
Fixer et condamner à titre provisionnel [I] [L] (one Shot Training) au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;
Condamner à titre provisionnel [I] [L] (one Shot Training) à payer la somme 1 278,72 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamner [I] [L] (one Shot Training) à payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles,
Condamner [I] [L] (one Shot Training) à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SCI LE CEDRE expose les éléments suivants :
Suivant contrat de bail en date du 5 novembre 2024 elle a consenti à [I] [L] exerçant sous l’enseigne One Shot Training, la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3]), moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
A défaut de paiement des loyers, la SCI LE CEDRE a fait signifier par acte extrajudiciaire à [I] [L] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, avec la copie du bail contenant ladite clause visée ainsi qu’un décompte détaillé des loyers et charges dus. L’acte a été signifié le 15 juillet 2025 pour un montant d’arriéré de charges et loyers de 10 656,00 euros arrêtée au 4 juillet 2025.
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 il a été relevé que Monsieur [L] a quitté les lieux.
Régulièrement assigné par procès-verbal déposé à l’étude Monsieur [I] [L] n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. La SCI LE CEDRE indique se désister de sa demande d’expulsion mais maintient l’ensemble des autres demandes.
Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 5 novembre 2024 la SCI LE CEDRE a consenti à Monsieur [I] [L], exerçant sous l’enseigne One Shot Training, la location de locaux à usage commerciaux dont elle est propriétaire situé [Adresse 2] ([Adresse 6]), moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 15 juillet 2025 pour un montant de 10656 euros et du défaut de paiement des loyers, dans le délai d’un mois mentionné au commandement, la SCI LE CEDRE entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que Monsieur [I] [L] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 18 août 2025, et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestables de 10.656 euros arrêtée au 18 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 18 août 2025 (jour ouvrable suivant) jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Il est donné acte à la SCI LE CEDRE qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne One Shot Training.
La demande fondée sur la clause pénale sera rejetée alors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail.
Monsieur [I] [L], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 18 août 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 4], en application de la clause résolutoire ;
DONNONS ACTE à la SCI LE CEDRE de son désistement concernant la demande d’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer à la SCI LE CEDRE la somme provisionnelle 10.656 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 18 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI LE CEDRE à compter du 18 août 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer à la SCI LE CEDRE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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