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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 nov. 2025, n° 23/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' ASSURANCE MUTUELLE À COTISATIONS FIXES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIÉTÉ ANONYME MMA IARD, ), Etablissement c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, public ONIAM ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01172 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XI3N
N° de MINUTE : 25/00491
SOCIÉTÉ ANONYME MMA IARD
(TE 835 (bordereau : 531) « Mme [V] [B] »)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE À COTISATIONS FIXES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
DEMANDERESSES
C/
Etablissement public ONIAM ([B])
Tour [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
pôle RCT du Puy de Dôme
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Au mois d’avril 1980, Madame [V] [B] a présenté une grossesse extra-utérine avec hémopéritoine important.
En 1995, Madame [V] [B] a découvert son infection par le VHC, le diagnostic étant confirmé l’année suivante.
L’Etablissement Français du Sang a diligenté une enquête le 16 décembre 2006, dont il ressort que 11 produits sanguins ont été distribués à l’intention de Madame [V] [B] en avril 1980 et que, parmi les donneurs à l’origine de ces produits, seul un donneur a été testé négatif, les autres donneurs n’ayant pas pu être testés.
A la demande de Madame [V] [B], le tribunal administratif de Paris a ordonné, le 22 septembre 2006, une expertise médicale et a désigné le Docteur [L] pour y procéder. Cet expert a remis son rapport le 28 mai 2008.
Le 14 mai 2014, Madame [V] [B] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable de ses préjudices.
Par décision en date du 18 août 2014, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [V] [B] par le VHC et lui a fait une offre. Madame [V] [B] ayant refusé cette offre, elle a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le tribunal administratif a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [V] [B] par le VHC et a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 10.517 €, outre les intérêts, soit un total de 11.965,74 €.
L’ONIAM s’est adressé à MMA IARD en sa qualité d’assureur du CNTS.
Par un courrier en date du 18 septembre 2017, MMA IARD a refusé le principe de sa garantie.
Le 17 juillet 2018, l’ONIAM a adressé à MMA IARD un titre n° 2018-835.
Par requête en date du 7 décembre 2018, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le tribunal administratif de Montreuil en annulation du titre exécutoire, ce tribunal ayant transmis la procédure au tribunal administratif de Paris avant que ce dernier ne se déclare incompétent le 17 janvier 2023.
Par exploit en date du 31 janvier 2023, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans, aux fins d’annulation du titre n° 2018-835.
L’ONIAM a constitué avocat et, par assignation en intervention forcée en date du 20 novembre 2023, a fait assigner en intervention forcée la CPAM du Puy de Dôme. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :
Annuler le titre du fait des irrégularités de forme et de fond et les décharger des sommes mises à leur charge ;
Débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;
condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître NICOLAS.
Au soutien de leurs prétentions, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES critiquent l’absence de signature et d’indication des voies de recours sur l’avis de sommes à payer, et l’absence d’indication des bases de la liquidation du titre litigieux.
Les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent également à l’ONIAM l’acquisition de la prescription puisque l’assuré ne peut être indemnisé que durant la période de garantie subséquente et, au plus tard, 5 années après la résiliation du contrat d’assurance, laquelle est intervenue le 31 décembre 1988, soit jusqu’au 31 décembre 1993.
A titre subsidiaire, les concluantes reprochent à l’ONIAM de ne pas démontrer qu’elles étaient l’assureur d’un contrat d’assurance valable pour l’année 1980, année du sinistre, le titre entrepris visant un contrat d’assurance ayant pris effet le 1er janvier 1981.
Sur le fond, les concluantes reprochent à l’ONIAM de ne pas démontrer l’existence même d’une transfusion et de ne pas démontrer quel centre de transfusion serait à l’origine de la fourniture d’un produit.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Débouter les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes d’annulation du titre litigieux ;
subsidiairement :
condamner à titre reconventionnel les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 11.965,74 € en remboursement des indemnisations versées à Madame [B] ;
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, avec anatocisme, sur la somme de 11.965,74 € ;
condamner les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance. L’ONIAM rappelle également que la Cour de cassation a également validé cette capacité à émettre des titres.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que la prescription n’est pas acquise. S’agissant de la prescription applicable, l’ONIAM expose qu’il existe deux régimes de prescription : la prescription décennale tirée de l’article L 1142-28 du code de la santé publique lorsque l’ONIAM a indemnisé au titre de la solidarité nationale ou le régime de la prescription biennale tiré de l’article L 114-1 du code des assurances lorsque l’ONIAM est intervenu en substitution de l’EFS. Dans le cas d’espèce, l’ONIAM précise que la prescription applicable est celle de dix années à compter de la consolidation de la victime, celle-ci ayant eu lieu le 3 juin 2014.
Sur le bien-fondé de son titre, l’ONIAM rappelle que le dossier médical de Madame [B] mentionne l’existence d’une transfusion le 19 avril 1980 et qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle de l’EFS l’existence de la distribution de produits sanguins au profit de Madame [B], dont trois culots en provenance du CNTS. L’ONIAM fait également observer que, au vu des besoins de Madame [B] en produits sanguins, il est vraisemblable qu’elle a reçu la totalité ou la quasi-totalité des 11 produits recensés par l’EFS. S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime, l’ONIAM s’appuie sur l’expertise, qui retient l’hypothèse transfusionnelle comme présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance. S’agissant de l’origine des produits sanguins, l’ONIAM relève que l’enquête de l’EFS établit que plusieurs produits dont l’innocuité n’a pas été démontrée émanent du CNTS.
S’agissant du fait que d’autres fournisseurs de produits sanguins ont été à l’origine de produits fournis à Madame [B], l’ONIAM fait observer que l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 a créé une solidarité entre les assureurs des CTS susceptibles d’être à l’origine de la contamination par le VHC de la victime.
S’agissant de la régularité des titres émis, l’ONIAM expose que son ordre à recouvrer a été signé, que l’indemnisation préalable de la victime est démontrée, et que les bases de liquidation de la créance étaient claires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
A l’issue des débats du 10 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les assureurs demandeurs présentent leurs demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis, des questions relatives à la prescription et des moyens relatifs au bien-fondé du titre.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Sur la question de la signature du titre
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est également constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent qu’aucune signature ne figure sur l’avis de sommes à payer fourni en pièce en demande n° 1, outre qu’il n’est pas indiqué qui serait l’auteur du titre exécutoire émis, seuls les noms de l’ordonnateur et du comptable public étant indiqués. Quant à l’ONIAM, il ne conteste pas que l’avis de sommes à payer reçu par les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas été signé, mais il fait valoir qu’il a régularisé la situation en produisant aux débats en pièce en défense n° 12 un exemplaire signé de son titre exécutoire, l’exemplaire ainsi produit étant signé de la Directrice Adjointe de l’ONIAM, [G] [W] [R], et ce par délégation de son Directeur, Monsieur [H] [C].
Dans leurs dernières conclusions, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prennent acte de la transmission de cet exemplaire signé (point 6, page 2).
En l’absence d’autre grief concernant cette question du signataire, le tribunal estime que les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’en font plus une cause de nullité du titre critiqué.
Sur la question des bases de liquidation
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, il résulte des titres exécutoires reçus par les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’ils mentionnent « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier : Madame [V] [B] », une référence à la décision administrative « TA de [Localité 8] du 18/10/2016 », un numéro de police d’assurance (« 2.643.053 Z »), ainsi que la valeur de l’indemnisation. A également été envoyé par l’ONIAM la décision des juridictions administratives ayant conduit à la condamnation de l’ONIAM. Enfin, l’ONIAM fait observer que le rapport d’expertise médicale concernant Madame [B] a été fait au contradictoire des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, même si ce dernier point n’est pas clair puisqu’il s’agirait en réalité d’une troisième réunion expertale qui n’a, semble-t-il, pas eu lieu.
Cependant, et quel que soit le caractère contradictoire ou non de l’expertise, il résulte de ce qui précède que les informations reçues avec le titre et avec le jugement permettaient aux Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [B] pour les postes de préjudice détaillés dans la décision de justice, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle.
Ainsi, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES disposaient, avec les informations qui leur étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question des prescriptions encourues
Les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES développent un argumentaire un peu flou relatif au fait que quatre prescriptions pourraient être acquises dans le cas d’espèce : une prescription biennale, une prescription quinquennale, une prescription décennale et enfin l’expiration de la durée de la garantie subséquente. Le tribunal qualifie cette argumentation de ‘floue’ car aucune demande spécifique relative à l’acquisition d’une prescription extinctive n’est reprise dans le dispositif des conclusions et que, même dans le corps des conclusions, le régime juridique des prescriptions invoquées n’est pas décrit : à titre d’exemple, rien n’est dit du point de départ des prescriptions de 2, 5 ou 10 ans, seul le point de départ de la garantie subséquente étant précisé, à savoir le 31 décembre 1988.
Dans le doute sur la réalité de ces demandes, le tribunal abordera par précaution les différents régimes de prescription possibles.
S’agissant tout d’abord de la prescription de 5 ans, le tribunal suppose qu’elle fait sans doute référence à la notion de prescription de l’action en recouvrement de l’ONIAM, qui serait de cinq années à compter de la naissance de leur créance – à savoir la connaissance par l’EFS du fait générateur de la créance – soit les années 90 selon les concluantes, période au cours de laquelle elles situent « l’essentiel des préjudices » de Madame [B]. Le tribunal rappelle cependant que l’ONIAM n’est pas à soumis à une telle prescription de 5 ans puisque le régime de la prescription extinctive de l’action en recouvrement de l’ONIAM est un régime fondé soit sur une prescription de deux ans, en cas de litige débuté avant le 1er juin 2010, soit sur une prescription de dix ans, en cas de litige né après le 1er juin 2010 ou en cas de demande amiable initiée après cette date.
Dans le cas d’espèce, si Madame [B] a initié un référé expertise avant le 1er juin 2010, elle n’a sollicité l’ONIAM à des fins d’indemnisation qu’après le 1er juin 2010 et elle n’a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 11 octobre 2014. Dès lors, le régime de prescription est celui de la prescription décennale, dont le point de départ est la date de consolidation de la victime, soit le 3 juin 2014 dans le cas de Madame [B]. Dès lors, l’ONIAM avait jusqu’au 3 juin 2024 pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement des sommes versées à la victime. Avec un titre émis en 2018, l’ONIAM n’est donc pas touché par la prescription de dix ans applicable au litige.
Sur la question subsidiaire de l’extinction de la garantie subséquente
L’article L124-5 du code des assurances énonce que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
L’article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 énonce notamment que :
(…)
II. – Après l’article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-5. – La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
« Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
« Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
(…)
IV. – Les I, II et III s’appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d’un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d’un contrat en cours.
Toute autre garantie, dès lors qu’il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l’indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II.
Toute garantie ne relevant d’aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l’application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont applicables.
L’article L.251-2 du code des assurances énonce que constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l’article L.1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L.1142-2 du même code garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d’assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d’activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d’expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l’assuré garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre». Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d’activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l’année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la souscription.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L.121-4.
L’article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 énonce que l’article L. 251-2 du code des assurances s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.
Sans préjudice de l’application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d’assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l’expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d’expiration ou de résiliation et s’ils résultent d’un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat.
L’article L1142-2 du code de la santé publique énonce que :
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l’article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
L’article L5311-1 du même code énonce notamment que :
I.-L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
II.-L’agence procède à l’évaluation des bénéfices et des risques liés à l’utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme, des produits listés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 relevant de sa compétence et des produits à finalité cosmétique. Elle surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques.
L’agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soient effectués sous forme d’essais contre comparateurs actifs et contre placebo. Si la personne produisant ou exploitant un médicament s’oppose aux essais contre comparateurs actifs, elle doit le justifier.
L’agence participe à l’application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l’évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l’importation, à l’exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la conservation, à l’exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa du présent II, et notamment :
(…)
5° Les produits sanguins labiles ;
(…)
En l’espèce, la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reprochent à l’ONIAM d’avoir émis son titre litigieux après l’extinction de la garantie subséquente du contrat d’assurance couvrant l’activité du CNTS de [Localité 9], cette garantie subséquente étant de cinq années à compter de la résiliation de la couverture d’assurance, soit une extinction des garanties au 31 décembre 1993.
Or, le tribunal observe que la pratique des clauses dites de garantie subséquente a été jugée illicite, tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’Etat, en ce qu’elle revenait à priver de son effet utile le contrat d’assurance souscrit par l’assuré, l’arrêté ministériel du 27 juin 1980 qui avait admis de telles clauses-type ayant lui-même été déclaré illégal par le Conseil d’Etat car contrevenant aux dispositions de l’article 1131 du code civil dans sa version applicable en 2000.
La seconde question qui se pose au tribunal consiste à savoir si les articles L 124-5 et 251-2 du code des assurances, en ce qu’ils ont légalisé la pratique contractuelle des garanties subséquentes, doivent conduire aujourd’hui à donner leur effet utile à ces clauses, y compris lorsqu’elles ont été conclues à une époque où elles étaient illicites. Or, les lois de 2002 et de 2003 qui ont introduit dans le code des assurances les articles L 124-5 et L 251-2, ont expressément prévu que les dispositions nouvelles ne devaient s’appliquer qu’aux contrats souscrits ou renouvelés après leur entrée en vigueur, excluant ainsi toute possibilité de réactivation de la garantie subséquente figurant dans un contrat conclu et résilié de nombreuses années avant l’entrée en vigueur des lois.
Quant à l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 qui porte sur les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, il ne concerne pas l’assurance des risques liés aux produits du sang, du fait de la lecture cumulée des dispositions de cet article 5 et des articles L 1142-2 et L 5311-1 du code de la santé publique.
Par conséquent, le tribunal juge qu’aucune disposition législative n’est venue restituer a posteriori sa validité à la clause de garantie subséquente invoquée par la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et il convient de débouter ces dernières de leur demande liée à l’acquisition de cette clause.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité.
Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”.
La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM s’appuie sur :
une enquête transfusionnelle de l’EFS ;
un rapport d’expertise judiciaire ;
le dossier médical de Madame [B] ou du moins ce qui a pu être retrouvé après l’incendie dans le service des archives contenant ce dossier.
Il ressort de l’enquête transfusionnelle que 11 produits sanguins ont été commandés au nom de Madame [B], chaque produit étant accompagné de son numéro de série. Sur ces 11 produits, un seul a pu être innocenté (PFC émanant de Tenon, n° 31159), le statut virologique des autres donneurs étant resté inconnu, soit parce que le donneur n’était pas retrouvé, soit parce qu’il était décédé.
L’expertise médicale a pour sa part étudié ce qui avait pu être sauvé du dossier médical de Madame [B] après un incendie du service d’archivage. Il résulte de cette expertise que, le 19 avril 1980, Madame [B] a dû être prise en charge en raison d’une grossesse extra-utérine, et que des transfusions ont été rendues nécessaires par le fait qu’elle avait perdu 3 litres de sang. L’expert en a déduit que « il est vraisemblable que Mme [B] a reçu la totalité ou à défaut, la presque totalité de ces produits. Sur ces 11 produits, 3 provenaient de l’hôpital [12], 1 provenait de l’hôpital [11], 3 provenaient du CNTS et 4 provenaient du CTS de [Localité 10] ». Le tribunal estime donc que la preuve de l’administration des produits sanguins listés par l’EFS est rapportée, ou au moins dix voire neuf d’entre eux (pour retenir l’hypothèse expertale de la « presque totalité de ces produits »).
L’expert s’est ensuite penché sur l’origine de la contamination de Madame [B] par le VHC, contamination qui n’est pas contestée en demande et qui résulte en tout état de cause des multiples tests et du traitement subi par Madame [B]. En examinant les hypothèses autres que l’origine transfusionnelle, l’expert a retenu une possible contamination en Arabie Saoudite ainsi qu’une éventuelle origine nosocomiale à l’occasion de l’intervention consécutive à la grossesse extra-utérine, mais il a clairement affirmé que l’origine transfusionnelle était bien plus probable que ces deux autres hypothèses. Après le tribunal administratif, le tribunal fait sienne cette analyse de l’expert médical et retient à son tour l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [B].
Dès lors, la présomption d’imputabilité prévue par la loi peut jouer et c’est donc à l’assureur d’un CTS ayant fourni un produit de démontrer l’innocuité de ce produit. Or, comme cela a été rappelé, il résulte de l’enquête transfusionnelle que trois des produits sanguins non innocentés émanaient du CNTS. Puisque la « totalité ou à défaut, la presque totalité de ces produits » a été administrée à Madame [B], et que le CNTS a fourni trois produits, même en supposant que seulement 10 des 11 produits ont été administrés, voire 9 sur les 11, cela signifie qu’il y a au moins 2, voire 1 produit au moins du CNTS qui a été administré à Madame [B] pour l’intervention chirurgicale du 19 avril 1980 et que la preuve de l’innocuité de ce ou de ces produits n’a pas été faite.
S’agissant de la question de l’identification de l’assureur du CNTS en 1980, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reprochent à l’ONIAM de ne verser aux débats qu’un contrat mentionnant avoir pris effet au 1er janvier 1981. Cependant, outre que les demanderesses ne contestent pas avoir assuré le CNTS pour les années précédentes, la pièce en demande n° 6, qui émane d’elles-mêmes et qui consiste en un courrier adressé à l’ONIAM le 9 juin 2022 pour renseigner l’Office sur le solde des plafonds de garantie du CNTS pour les années 1963-1988 démontre que les MMA, par le biais de rachat de sociétés d’assurance, sont bien l’assureur du CNTS pour la période mentionnée, soit de 1963 à 1988, ce qui couvre 1980, année du sinistre ayant frappé Madame [B].
En conséquence, si le tribunal reprend la liste des éléments listés par les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour pouvoir retenir leur responsabilité (page 5 de leurs conclusions), l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par le CNTS auprès d’elles est démontrée, tout comme il est démontré que leur assuré, le CNTS, est impliqué dans la contamination de Madame [B], de même qu’il est démontré que cette dernière a bien été indemnisée par l’ONIAM, du fait de la production de l’attestation émanant de l’Agent Comptable de l’ONIAM, la preuve de l’administration du produit du sang étant également rapportée.
Ne reste dès lors plus que la question de l’éventuelle division des poursuites de l’ONIAM, puisque les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font observer que l’enquête transfusionnelle de l’EFS mentionne d’autres centres fournisseurs aux côtés du CNTS. Cependant, ainsi que le souligne l’ONIAM dans ses écritures, la loi est venue créer une solidarité entre les assureurs de CTS impliqués dans la contamination d’une personne par le VHC, cette solidarité étant applicable aux litiges nés après le 1er juin 2010 et étant prévue à l’article L 1221-14 du code de la santé publique. Dans le cas de Madame [B], ainsi que cela a déjà été mentionné dans la partie de la décision consacrée à la prescription de dix ans, il s’agit d’un litige né après le 1er juin 2010 et, dès lors, il est loisible à l’ONIAM de recouvrer l’intégralité de sa créance sur les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, charge pour ces dernières soit de mettre dans la cause les autres assureurs impliqués pour que le tribunal décide en une seule fois de la clef de répartition entre les assureurs, soit d’exercer une action récursoire contre ces mêmes sociétés, une fois la présente décision devenue définitive.
Au total, il convient de débouter les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de nullité du titre, que ce soit pour des motifs tirés de la régularité externe ou interne du titre n° 2018-835.
Par ailleurs, à l’obligation de payer les sommes figurant sur ce titre n° 2018-835, il convient d’assortir l’obligation de payer les intérêts légaux. Cependant, cette dernière obligation ne doit pas ni débuter à compter de la demande amiable de l’ONIAM (le 4 septembre 2017), ni même à compter de l’émission du titre n° 2018-835, puisque l’indication par l’ONIAM des juridictions administratives comme voie de recours était erronée et a généré un retard dans le contentieux qui ne peut être imputé aux Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : le point de départ des intérêts de retard sera donc fixé à la date à laquelle les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi la présente juridiction, soit le 31 janvier 2023.
L’anatocisme judiciaire sera également ordonné.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société SMACL ASSURANCES de leur demande tendant à prononcer la nullité du titre n° 2018-835 ainsi que de leur demande de décharge de ce même titre ;
DIT que, sur la somme due de 11.965,74 €, les intérêts de retard seront dus à compter du 31 janvier 2023, avec anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement Dispositifs Médicaux - Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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