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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 23 mai 2026, n° 26/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04187 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZN6 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 26/04187 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZN6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laurence MARTINET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par Monsieur le Préfet de la VIENNE à l’encontre de M. [O] [F];
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 30 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 22 Mai 2026 à 14h02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA VIENNE
préalablement avisé,
,
n’est pas présent à l’audience, représenté par Monsieur [V],
PERSONNE RETENUE
M. [O] [F]
né le 01 Février 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
alias [L] [O] [J], né le 17.03.1987 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias [Q] [O], né le 04.01.1990 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Anthony QUEVAREC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. le représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [O] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Anthony QUEVAREC, avocat de M. [O] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [F] [O], se disant né le 1er février 2026 à [Localité 1] (Maroc), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national de la préfecture de la Gironde du 17 avril 2026 avec interdiction de retour pour 3 ans notifiée le même jour, après d’autres décisions similaires au cours des dernières années.
Il a été dernièrement incarcéré du 23 août 2025 au 23 avril 2026, à la suite d’une condamnation du tribunal correctionnel du 25 août 2025 pour violences par conjoint.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Vienne le 23 avril 2026 (notifié à sa personne le 23 avril 2026 à 08 h 42) à sa levée d’écrou du CP [Localité 4] [Localité 5] pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 avril 2026 à 14h05, le préfet de la Vienne a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par décision du 27 avril 2026, confirmée en appel le 30 avril, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé cette prolongation.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mai 2026 à 14h02, le préfet de la Vienne sollicite une nouvelle prolongation de 30 jours. Il soutient :
que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations pénales depuis 2013,
qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, ne souhaitant pas quitter la France et s’étant soustrait à 3 précédentes mesures d’éloignement, et dans la mesure où il ne présente pas de document d’identité ou de voyage et est connu sous différents alias, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France,
qu’il n’est pas reconnu par les autorités marocaines et tunisiennes, et que les autorités algériennes ont sollicité son audition, la préfecture les relançant le 18 mai dernier afin de fixer une date en ce sens,
qu’il ne dispose pas d’une situation personnelle justifiant d’un maintien en France, qui ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire, d’autant qu’il évoque un concubinage avec une femme victime de ses violences avec laquelle il a une interdiction de contact dans le cadre d’un sursis probatoire et un enfant
qu’il n’a pourtant pas reconnu.
L’audience a été fixée au 23 mai 2026 à 10 heures.
Le représentant de la préfecture soutient la demande adressée.
L’avocat de M.[F] estime que le trouble à l’ordre public est discutable compte tenu de l’existence d’une seule condamnation depuis 2020, que l’intéressé peut être hébergé par une amie, et qu’il a un enfant en France. Il ajoute que les diligences consulaires sont incomplètes puisque la Tunisie et le Maroc n’ont pas été resollicités récemment. Il sollicite la levée de la rétention.
À l’audience, Monsieur [F] [O] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M.[F], connu sous différents alias, ne justifie pas de son identité exacte et ne présente pas de documents de voyage valables. Il fait obstruction à son éloignement depuis de nombreuses années en ne déférant pas aux décisions administratives et judiciaires lui imposant de ne pas demeurer en France, qu’il n’a pas l’intention de quitter spontanément. Il ne justifie pas d’un hébergement stable en France ou d’une insertion réelle, et n’a pas reconnu l’enfant qu’il évoque.
Il représente une menace pour l’ordre public eu égard à la récurrence de la commission d’infractions en France, depuis de nombreuses années et encore récemment, ce qui résulte notamment de sa condamnation d’août 2025 pour violences par conjoint en présence d’un mineur et de son incarcération très récente.
La préfecture justifie de diligences auprès des autorités étrangères compétentes afin de mettre à exécution l’éloignement, l’audition de l’intéressé par les services algériens étant en cours d’organisation.
Ce faisant, le préfet de la VIENNE sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [F]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA VIENNE à l’égard de M. [O] [F] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [F] au centre de rétention de [Localité 6] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 23 Mai 2026 à 12h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; [01] ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA VIENNE le 23 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Anthony QUEVAREC le 23 Mai 2026.
Le greffier,
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