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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01246 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS5C
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— S.A.R.L. [5]
— Me Max HALIMI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 23/01246 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS5C
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par monsieur [F] [O], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par maître Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01246 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS5C
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de la société [5] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 289,61 euros, correspondant au règlement à tort des facturations qu’elle a émises pendant la période de mandatement du 4 novembre 2019 au 31 octobre 2021, au motif qu’elle n’avait pas respecté les dispositions de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 23 mars 2003 relative aux forfaits de prise en charge.
Cette contrainte a été signifiée à la société [5] par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 septembre 2023, formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, contestant le bien-fondé des sommes réclamées par la caisse tant dans leur principe que dans leur quantum.
Après un renvoi à la demande de la société défenderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, de condamner en conséquence, la société [5] au paiement de la somme de 1 289,61 euros au titre de l’indu et de la débouter de toutes ses demandes.
La société [5], représentée par son conseil à l’audience, indique qu’elle renonce à son opposition et ne conteste plus la somme de 1 289,61 euros qui lui est réclamée par la caisse.
Il est renvoyé aux conclusions de la caisse déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales de la société [5].
MOTIFS
. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la société [5] a formé opposition à la contrainte émise le 13 septembre 2022 et signifiée le 22 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 septembre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par la société [5].
. Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale :
« En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : […]
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement […] ».
L’article 2 de l’Annexe I de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 23 mars 2003, concernant l’application des forfaits de prise en charge prévoit :
« Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des transports effectués à l’intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 54 euros. Les kilomètres en charge parcourus sont facturés dès le premier kilomètre de prise en charge ».
Conformément aux chapitres III et IV du même texte, lorsque le point de départ et le point d’arrivée du transport se trouvent à l’extérieur de la zone « complément II », la prise en charge sera faite selon le « forfait agglomération » d’un montant de 57,37 euros, si la ville de départ et d’arrivée sont situées dans la liste dudit forfait ou, à défaut, selon le « forfait départemental » d’un montant unitaire de 51,30 euros revalorisé à 52,05 euros.
Il résulte de ces textes qu’afin de bénéficier de la facturation du complément II, l’entreprise de transport doit répondre aux deux conditions cumulatives suivantes : avoir son siège social au sein d’une des villes listées au complément II et effectuer un transport à l’intérieur de cette zone.
En l’espèce, la caisse, qui demande la validation de la contrainte litigieuse, verse aux débats les éléments suivants :
— la notification d’indu d’un montant de 1 289,61 euros, en date du 22 décembre 2021, faisant suite au contrôle des facturations remboursées au transporteur sur la période du 4 novembre 2019 au 31 octobre 2021 (pièce n°1 de la caisse), accompagnée du tableau des anomalies détectées (pièce n°2 de la caisse),
— et la mise en demeure de payer de la somme de 1 289,61 euros, datée du 11 mai 2022, ayant précédée la contrainte datée du 13 septembre 2022 et signifiée le 22 septembre 2023 (pièce n°3).
A l’audience, la société [5] indique qu’elle est d’accord avec les montants sollicités par la caisse et renonce à son opposition.
Dès lors, il convient de lui en donner acte et de valider la contrainte émise le 13 septembre 2022 par le directeur de la caisse en son entier montant de 1 289,61 euros, correspondant au remboursement à tort au transporteur sanitaire des facturations présentées pendant la période de mandatement du 4 novembre 2019 au 31 octobre 2021.
Il n’est cependant pas nécessaire de condamner la société [5] au paiement de la somme visée dans la contrainte, celle-ci constituant déjà un titre exécutoire.
3
. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La société [5], succombant à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par la société [5] à la contrainte émise le 13 septembre 2022 pour un montant de 1 289,61 euros,
CONSTATE que la société [5] renonce à son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 13 septembre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de la société [5], en son entier montant de 1 289,61 euros, correspondant au remboursement à tort au transporteur sanitaire des facturations présentées pendant la période de mandatement du 04 novembre 2019 au 31 octobre 2021,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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