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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 févr. 2024, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 12 Février 2024
Affaire :N° RG 23/00316 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEG6
N° de minute : 24/00121
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me GOUDENEGE CHAUVIN
JUGEMENT RENDU LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Sylvia GOUDENEGE-CHAUVIN, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré,
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2023.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2013, Madame [H] [M], alors agent contractuel au sein du relais d’assistantes maternelles de [Localité 12], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu le 2 mai 2013 par la [5] (ci-après, la Caisse).
Selon les déclarations de l’employeur, Madame [M] préparait le produit de nettoyage (ANIOS) en mélangeant avec de l’eau pour l’entretien des locaux, lorsqu’elle a reçu une projection de produit dans l’œil en essorant le chiffon.
Après contestation par Madame [M] de la durée de la prise en charge de ses arrêts et soins consécutifs à son accident du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne a considéré, par un jugement du 29 octobre 2018 et après une seconde expertise médicale technique, que les arrêts de travail à compter du 13 mars 2013 et jusqu’au 9 novembre 2015, étaient justifiés.
Puis, par un courrier du 20 octobre 2021, la Caisse a notifié à Madame [H] [M] que son état de santé était déclaré guéri à la date du 6 septembre 2021.
Le 19 septembre 2022, Madame [H] [M] a déclaré une rechute de son accident professionnel du 12 mars 2013, s’appuyant sur un certificat médical établi par le Docteur [S] constatant une « aggravation : douleur oculaire intense, troubles psychiques, champ visuel rétréci, larmoiement, baisse d’acuité visuelle bilatérale ».
C’est dans ces conditions que la Caisse a sollicité l’avis d’un médecin-conseil avant de lui notifier, par un courrier du 27 janvier 2023, son refus de prendre en charge cette rechute, au motif que « le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec votre accident ».
Madame [M] a contesté cette décision, par un courrier recommandé émanant de son conseil en date du 7 février 2023 devant la commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle a rejeté le recours amiable par une décision notifiée le 10 juillet 2023.
Par une requête du 1er juin 2023, Madame [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de refus de prise en charge au titre d’une rechute opposée par la Caisse.
L’affaire a été appelée à une audience du 25 octobre 2023, et renvoyée à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de sa requête introductive d’instance à laquelle elle se réfère expressément, Madame [H] [M], comparaissant en personne, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— Déclarer le jugement à venir commun à la [6] ;
— Ordonner avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire des préjudices de Madame [M], suite à une éventuelle rechute de son état, une expertise médicale judiciaire, qui sera confiée à un expert ophtalmologiste ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [6] ;
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [M] fait valoir qu’une aggravation a été constatée, de même qu’une aggravation de son état de santé mental, lesquelles constituent une conséquence directe de l’accident du travail du 12 mars 2013, et empêchent désormais toute activité professionnelle. Elle produit, à l’appui de ses allégations, divers documents médicaux sur lesquels elle fonde ses affirmations ;
En défense, la [6], représentée par son agent audiencier, sollicite oralement le débouté des prétentions adverses.
Pour s’opposer aux demandes formulées par Madame [M], la Caisse se réfère à l’avis de son médecin conseil, dont il résulte que les lésions invoquées par la requérante ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 12 mars 2013 et ne représentent pas, en conséquence, une aggravation des lésions en ayant résulté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, " toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé [2 ans] qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure ".
L’article L. 443-2 du même code précise que " si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute ".
A ce titre, seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
Par ailleurs, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. L’assuré doit donc prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou à la guérison qu’il invoque et le traumatisme initial.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, alors que son état de santé a été déclaré guéri à la date du 6 septembre 2021, Madame [H] [M] fait valoir que les lésions déclarées le19 septembre 2022 au titre d’une rechute sont imputables à son accident du travail initial.
Elle produit notamment à l’appui de ses affirmations l’historique de son suivi à l’hôpital des Quinze-Vingts à [Localité 11] ainsi qu’un courrier d’un médecin rattaché à cet hôpital en date du 14 juin 2022, soit postérieur à la date de guérison retenue par la Caisse, dont il résulte une « douleur oculaire intense post-traumatique » ainsi qu’une ordonnance pour une IRM cérébrale et des voies visuelles datée du 27 juin 2023.
Ces documents médicaux sont de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
Etant en présence d’un litige d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer s’il existe un lien entre les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 19 septembre 2022 et l’accident du travail de Madame [M] du 12 mars 2013.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit et contradictoire,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la personne Madame [H] [M] et désigne pour y procéder le Docteur [C] [X], lequel a pour mission de :
o convoquer les parties et aviser le médecin de Madame [H] [M],
o examiner Madame [H] [M] et recueillir ses doléances,
o prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [H] [M] ainsi que des documents produits par les parties,
o décrire précisément les lésions figurant sur le certificat médical de rechute du 19 septembre 2022,
o dire si les lésions et troubles figurant sur le certificat médical du 19 septembre 2022 « douleur oculaire intense, troubles psychiques, champ visuel rétréci, larmoiement, baisse d’acuité visuelle bilatérale » ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 12 mars 2013,
o préciser, le cas échéant, si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation, d’un état antérieur,
o faire toutes observations utiles ;
DIT que la [6] devra envoyer à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra envoyer son rapport d’expertise directement aux parties, ainsi qu’un exemplaire à la présente juridiction, dans un délai de six mois après sa désignation ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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