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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 5 mai 2026, n° 26/03640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03640 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XJS Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/03640 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XJS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer LOURSEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 avril 2026 par LA PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mai 2026 reçue et enregistrée le 04 Mai 2026 à 14H09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [B] [R]
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [U]
né le 07 Juillet 1999 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [B] [R], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [Z] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Jean TREBESSES, avocat de M. [Z] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [Z] [U], se disant né le 7 juillet 1999 à Oujda (Maroc) et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant abrogation d’un visa long séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, pris par le préfet de la Charente-Maritime le 16 avril 2026 et lui ayant été notifié le même jour à 18H30.
L’intéressé est rentré régulièrement sur le territoire national le 4 septembre 2025, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Casablanca (Maroc) et valable du 29 août 2025 au 28 août 2026.
Le 15 avril 2026, il a été placé en garde à vue par les effectifs du commissariat de la Rochelle pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime. Le préfet de la Charente-Maritime lui a adressé un courrier le 16 avril 2026 dans lequel il l’invitait à formuler des observations dans un délai de deux heures concernant la procédure d’abrogation de son visage long séjour et d’édiction d’une mesure d’éloignement que le préfet envisageait de prendre. L’intéressé n’a formulé aucune observation.
Le 24 avril 2026, un soit-transmis constatant la carence à son assignation à résidence prononcée et notifiée le 16 avril 2026 a été transmis au préfet de la Charente-Maritime.
Le 29 avril 2026, il a été interpellé dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte des chefs de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et d’injure publique envers un particulier en raison de sa race ou de sa relation ou de son origine par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique. Il a été placé en garde à vue à 17H45. Une convocation par officier de police judiciaire lui a été notifiée en vue d’une audience au tribunal correctionnel de la Rochelle le 1er décembre 2026. Sa garde à vue a été levée le 30 avril 2026 à 15H00.
Subséquemment, il a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par arrêté du préfet de la Charente-Maritime le 30 avril 2026, notifié le même jour à 15H00.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mai 2026 à 14H09, le préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 5 mai 2026 à 10H30.
À l’audience, Monsieur [Z] [U] a été entendu en ses observations. Il explique qu’il veut retourner au Maroc
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, il rappelle que l’intéressé est entré régulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2025 en vertu d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 29 août 2025 au 28 août 2026. Il était inscrit à l’EIGSI (école d’ingénieur de la Rochelle) dont il a été exclu le 23 février 2026, après un passage en conseil de discipline, suite à de nombreuses absences et de son comportement au sein de la résidence administrative. Ses agissements représentent un trouble à l’ordre public, raison pour laquelle a été prononcé à son encontre un arrêté portant abrogation d’un visa long séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Il se maintient dans un logement CROUS duquel il a été expulsé par décision d’abrogation d’admission en logement universitaire du 25 février 2026 avec effet au 1er mars 2026.
Sans profession, sans ressource sur le territoire national, célibataire et sans attache familiale sur le territoire national, il ne présente pas suffisamment de garantie de représentation effective à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 22 avril 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, laquelle est intervenue le 30 avril 2026. Un routing a été sollicité dès réception du document consulaire, il convient alors de prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour le temps strictement nécessaire à l’obtention d’un plan de vol à destination du Maroc.
Concernant la prolongation de la rétention, le conseil de Monsieur [Z] [U] relève que la 1ere partie de la procédure de la préfecture lui a été adressée hier à 14h27 et que malgré sa relance téléphonique de l’après midi, la 2nde partie de la procédure ne lui a été communiquée que ce matin avant l‘audience contrevenant ainsi au principe du contradictoire.
Et sur le fond, il note que l’interessé a perdu pied depuis plusieurs mois, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, d‘un domicile et qu’ainsi, la procédure est entachée d’une erreur de motivation as similable à un défaut de motivation.
Dès lors, il sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non respect du contradictoire
Attendu que si une partie importante de la procédure ne lui a pas été transmise le 4 mai 2026 dans l’après midi, celle ci lui a été communiquée dans son intégralité à 10h43 le 5 mai 2026, dès qu’il a en formulé la demande auprès du greffe du service des étrangers soit plus d’une 1h15 avant l’audience qui n’a été prise, concernant M [U], qu’à 12h ; qu’il ne saurait donc été argué du non respect du principe du contradictoire.
Sur le fond :
Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir
efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l’espèce, l’interessé fait l’objet d’une convocation en justice pour menaces de mort et outrages sur une personne chargée d’une mission de service public ; qu’il a précédemment fait l’objet d’une procédure pour port d’arme le 15 avril 2026. Il n’a pas respecté son assignation à résidence du 16 avril 2026 , a refusé d’etre auditionné durant sa garde à vue et ne produit aucun passeport en cours de validité si ce n’est une photocopie et alors qu’il ne bénéficie plus de logement.
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Selon l’article L.742-3 du même code : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »
En l’espèce, Les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 22 avril 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elles ont délivré ce document consulaire le 30 avril 2026. Un routing a été demandé le 30 avril 2026 et l’administration reste pour l’instant dans l’attente de l’obtention d’un plan de vol à destination du Maroc.
En outre, son comportement représente une menace pour l’ordre public raison pour laquelle son visa lui a été retiré et comme cela figure dans le courrier du directeur du CROUS de La Rochelle où il disposait d’un logement avant qu’il ne lui soit retiré en février 2026.
Ne disposant donc plus de logement et faute d’avoir remis aux autorités l’original de son passeport, aucune erreur de motivation n’a été commise par l’administration.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [Z] [U] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [U]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [U] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [U] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 05 Mai 2026 à 14h
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 05 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 05 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Jean TREBESSES le 05 Mai 2026.
Le greffier,
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