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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 nov. 2025, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOPHYMEX, Société, Société SOREQA c/ S.A.S. LES LABORATOIRES [ X ], Société POINT CONTROLE, S.C.O.P. S.A. TECHNIQUES TOPO, RTE, Société SCCV [ Localité 33 ] DIDEROT CONSTRUCTA PROMOTION, Société QUARTET, Société GINGER DELEO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02260 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RZT
N° de minute :
Société SOREQA
c/
Société GINGER DELEO,
Société QUARTET,
Société POINT CONTROLE,
S.C.O.P. S.A. TECHNIQUES TOPO,
SCCV [Localité 33] DIDEROT CONSTRUCTA PROMOTION,
Société RTE,
S.A.S. LES LABORATOIRES [X]
DEMANDERESSE
Société SOREQA
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Maître Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0107
DEFENDERESSES
Société GINGER DELEO
[Adresse 17]
[Localité 26]
Société QUARTET
[Adresse 4]
[Localité 31]
Société POINT CONTROLE
[Adresse 3]
[Localité 25]
Société RTE
[Adresse 21]
[Localité 30]
Toutes non comparantes
S.C.O.P. S.A. TECHNIQUES TOPO
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Société SCCV [Localité 33] DIDEROT CONSTRUCTA PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 22]
Ayant pour avocat Maître Céline AMIEL-ATTAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0552
S.A.S. LES LABORATOIRES [X]
[Adresse 13]
[Localité 28]
représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0809
****************************
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. SOPHYMEX
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0809
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (ci-après « la société SOREQA ») est délégataire par traité de concession d’aménagement du 18 juillet 2016, tel que convenu avec la commune de [Localité 33], de droits de préemption et d’aménagement d’un terrain partiellement libre de toute construction et libre de toute occupation, situé [Adresse 14]), correspondant aux parcelles cadastrales AU4, AU5, AU6, AU7, AU35, AU41, AU44 et AU134.
La société SOREQA a déposé et obtenu un permis de démolir auprès de la commune de [Localité 33], par arrêté rendu le 8 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 8 septembre, 9 septembre, 11 septembre, 12 septembre et 15 septembre 2025, la société SOREQA a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société GINGER DELEO, la société QUARTET, la société POINT CONTROLE, la société TECHNIQUES TOPO, la société NANTERRE DIDEROT-CONSTRUCTA PROMOTION, la société RTE Réseau de transport d’électricité et la société LABORATOIRES [X] aux fins de :
— Solliciter la désignation d’un expert judiciaire ;
— Réserver les questions liées aux dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la société SOREQA a maintenu les termes de son assignation et sollicite le rejet de la demande d’astreinte à son encontre.
Elle expose que l’ensemble des documents, dont la société LABORATOIRES [X] et la société SOPHYMEX demandent la communication sous astreinte, leur sera communiqué postérieurement.
La société LABORATOIRES [X] et la société SOPHYMEX, intervenante volontaire à la procédure, ont soutenu des conclusions aux fins de :
Ordonner à la société SOREQA, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard, de communiquer la demande définitive de permis de démolir du 29 janvier 2024 et ses annexes à jour, la demande définitive de permis de construire et l’arrêté de permis de construire délivré par la commune de [Localité 33] ;Faire interdiction à la société SOREQA ou à toute société ou entité substituer de procéder à la démolition de tout mur mitoyen entre les parcelles de la demanderesse et les parcelles n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation de l’expert judiciaire ;
Modifier la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
• Donner son avis et chiffrer le préjudice prévisionnel qui sera subi par les LABORATOIRES [X] du fait du projet de démolition/construction poursuivi par la société SOREQA (perte de jouissance, trouble d’exploitation, etc.).
• Après analyse des pièces à produire par la SOREQA et relatives à la démolition (demande de permis de démolir), décrire la méthode de démolition envisagée, dire si cette méthode préserve les droits des avoisinants et notamment de la société SOPHYMEX et des LABORATOIRES [X] ;
• Donner toute indication à la société SOREQA sur les méthodes et moyens à employer pour préserver les parcelles avoisinantes appartenant à la société SOPHYMEX et pour préserver l’activité des LABORATOIRES [X] ;
Le cas échéant, donner son avis sur les mesures à mettre en place pour préserver les droits des avoisinants et notamment de la société SOPHYMEX et des LABORATOIRES [X].
— Supprimer le chef de mission suivant : Indiquer l’état éventuel d’avancement des travaux litigieux lors du premier rendez-vous de visite ;
Condamner la société demanderesse à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SOREQA aux entiers dépens.
La société LABORATOIRES [X] et la société SOPHYMEX indiquent que la démolition va lui occasionner un préjudice de jouissance et une perte d’exploitation certains.
La société [Localité 33] DIDEROT-CONSTRUCTA PROMOTION a formulé les protestations et réserves.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Régulièrement assignées par remise à personne morale, la société GINGER DELEO, la société QUARTET, la société POINT CONTROLE, la société TECHNIQUES TOPO et la société RTE Réseau de transport d’électricité n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société SOPHYMEX
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société SOPHYMEX, qui est propriétaire des locaux exploités par la société LABORATOIRES [X], demande son intervention volontaire.
Au demeurant, la société SOREQA ne forme pas d’opposition à l’intervention volontaire de la société SOPHYMEX.
L’intervention volontaire de la société SOPHYMEX sera donc reçue.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la société SOREQA s’est vue accorder par arrêté du 8 avril 2024 un permis de démolir dans le but de la construction de divers ouvrages.
L’incidence possible de ce projet de réhabilitation sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction.
La société LABORATOIRES [X] et la société SOPHYMEX ainsi que la société [Localité 33] DIDEROT-CONSTRUCTA PROMOTION ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments la société SOREQA justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Au regard des observations formulées par la société LABORATOIRES [X] et la société SOPHYMEX, il n’y a pas lieu de prévoir un chef particulier relatif aux désordres qu’elles pourraient éventuellement subir en raison de l’exécution des travaux, alors que la mission prévoit un chef permettant à chacune des parties concernées de saisir l’expert aux fins de constater toute éventuelle dégradation ou nouveau désordre qui affecterait leur bien.
Il en est de même pour la protection des avoisinants puisque la mission prévoit un chef visant à décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties.
Il sera retenu le complément de mission visant à décrire la méthode de démolition envisagée.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SOREQA et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur l’interdiction de procéder à la démolition du mur mitoyen
Suivant l’article 834, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 653 du Code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, la société LABORATOIRES [X] et la société SOPHYMEX demandent de faire interdiction à la société SOREQA ou à toute société ou entité substituer de procéder à la démolition de tout mur mitoyen entre les parcelles appartenant à la société SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS, et les parcelles n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il ressort du plan cadastral produit à la cause qu’un bâtiment est construit sur la parcelle [Cadastre 6], appartenant à la demanderesse, en limite de propriété avec les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 19] appartenant à la société SOPHYMEX. En application de l’article 635 et à défaut d’éléments contraires, ce mur est présumé mitoyen. Le plan de masse en page 15 du dossier joint au permis de construire ne fait plus apparaître ces bâtiments, dont la démolition semble dès lors programmée.
Cependant, les sociétés LABORATOIRES [X] et SOPHYMEX ne démontrent pas en quoi l’implantation actuelle constitue un trouble manifestement illicite. A titre superfétatoire, concernant la possibilité d’un dommage imminent, qui n’est pas développée dans leurs écritures, elles se bornent à invoquer un futur préjudice de jouissance et une perte à venir d’exploitation, qui n’est établi par aucune pièce.
Faute de rapporter la preuve qui leur incombe, leur demande d’interdiction de procéder à la démolition du mur mitoyen sera rejetée.
Il appartiendra, le cas échéant, à l’expert judiciaire d’informer le président du tribunal judiciaire de Nanterre de toute difficulté relativement à la démolition du mur mitoyen entre les parcelles appartenant à la société SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS, et les parcelles n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145 du Code civil, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
La société LABORATOIRES [X] et la société SOPHYMEX demandent la condamnation sous astreinte de pièces à la société SOREQA.
La société SOREQA a indiqué, à l’audience, qu’elle communiquerait l’ensemble des documents, dont la société LABORATOIRES [X] et la société SOPHYMEX sollicite la communication sous astreinte, mais elle s’oppose à l’astreinte.
En l’espèce, les documents dont il est demandé la communication sont afférents à l’opération de démolition/construction envisagée mais n’ont pas été communiqués à l’appui de celle-ci, ni antérieurement à l’assignation ni avant l’audience de référés. Au vu de la proximité entre les différents fonds, qui a justifié d’attraire la société LABORATOIRES [X] et la société SOPHYMEX, les opérations de démolition sont susceptibles d’impacter ces dernières, qui ont dès lors un intérêt légitime à obtenir communication des pièces demandées.
Dès lors, la société SOREQA recevra injonction de communiquer :
La demande définitive de permis de démolir du 29 janvier 2024 et ses annexes à jour ; La demande définitive de permis de construire ;L’arrêté de permis de construire délivré par la commune de [Localité 33] ;sous astreinte de 50 euros pour chaque document et par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 90 jours.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte tenu de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, la société LABORATOIRES [X] et la société SOPHYMEX seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SOPHYMEX,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 9]
[Localité 29]
Tél. portable [XXXXXXXX02] – Tél. fixe 0147572634
E-mail : [Courriel 32]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les permis de construire et de démolir et leurs annexes ;
— se rendre sur le site du projet de construction sis au [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 33][Adresse 1], ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— après analyse des pièces à produire par la société SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS et relatives à la démolition (demande de permis de démolir), décrire la méthode de démolition envisagée, dire si cette méthode préserve les droits des avoisinants et notamment de la société SOPHYMEX et des LABORATOIRES [X] ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Dire qu’en cas de besoins préventifs ou encore d’urgence, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la requérante pourra éventuellement faire passer sur les propriétés, réseaux et voiries voisins concernés, les architectes et entrepreneurs de son choix, à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nanterre,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 20] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 34] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS la demande de la société LABORATOIRES [X] et de la société SOPHYMEC visant à l’interdiction de procéder à la démolition du mur mitoyen ;
FAISONS injonction à la société SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS de communiquer à la société LABORATOIRES [X] et à la société SOPHYMEC :
La demande définitive de permis de démolir du 29 janvier 2024 et ses annexes à jour ; La demande définitive de permis de construire ;L’arrêté de permis de construire délivré par la commune de [Localité 33] ;sous astreinte de 50 euros pour chaque document et par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 90 jours.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTONS la société LABORATOIRES [X] et la société SOPHYMEC de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 33], le 27 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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