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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 nov. 2024, n° 24/20220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20220 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGDV
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE,
collectivité territoriale immatriculée sous le n° de SIRET 84072617800030
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maîte Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G] [O] [N]
né le 08 Décembre 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2018, la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire a donné à bail commercial à Monsieur [W] [N] un local situé lieudit «[Adresse 5]» à [Localité 4], prévoyant un loyer payable par avance et par semestre, les 1er janvier et 1er juillet.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, elle a fait signifier à Monsieur [N] un commandement de payer visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [W] [N] aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail commercial ou, subsidiairement, du prononcé de sa résiliation ; de son expulsion ; de sa condamnation provisionnelle au titre de loyers impayés ; de sa condamnation à une indemnité d’occupation ; et de fixation d’une astreinte.
Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées à l’audience du 15 octobre 2024, elle demande de :
Constater la résiliation de plein droit le 2 mars 2024 du bail commercial ayant été consenti par la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire à Monsieur [N] le 11 avril 2018 ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail commercial ;Juger que Monsieur [W] [N] est occupant sans titre des locaux situés au lieu-dit « Les caves de Chevrette » à [Localité 3] depuis le 2 mars 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [N] en permettant le cas échéant à l’huissier en charge de cette mesure d’exécution de se faire assister d’un serrurier et de la force publique ;Condamner Monsieur [W] [N] à verser à la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, dont les frais d’huissier.
Elle expose que Monsieur [N] ne respecte plus ses engagements depuis le 1er juillet 2023 et qu’au 19 mars 2024 il restait redevable de la somme de 4.538,18 €.
Elle ajoute que le défendeur ne s’est pas acquitté des loyers dues dans le délai d’un mois imparti par le commandement de payer.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce que, pour suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que la clause résolutoire n’a pas jouée, le locataire doit avoir formé une demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, et le juge des référés doit au préalable accorder des délais de paiement au locataire.
Elle indique qu’en l’espèce, le commandement de payer a été signifié le 2 février 2024 et que le défendeur ne l’a pas régularisé au plus tard le 2 mars 2024, reconnaissant s’être acquitté des loyers le 17 mai 2024.
Elle relève que le défendeur n’a formé aucune demande de délais de paiement ou de suspension de la clause résolutoire, et que le juge des référés ne lui a accordé aucun délai de paiement.
Elle estime en conséquence que les effets de la clause résolutoire ne sauraient être suspendus et que le bail commercial a été résolu de plein droit à compter du 2 mars 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [W] [N] demande de :
Donner acte à Monsieur [N] de ce qu’il a réglé les sommes cause du commandement visant la clause résolutoire ;Dire n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail commercial à raison du règlement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ;Donner acte à Monsieur [N] de ses règlements ultérieurs de loyers et charges ;Débouter la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose n’avoir pu honorer ses obligations contractuelles depuis le 1er juillet 2023 en raison d’un prélèvement indu de l’URSSAF.
Il énonce, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, que les causes du commandement de payer ont été intégralement réglées, faisant sommation à la demanderesse de verser aux débats un état actualisé des sommes qui resteraient dues.
Il s’estime fondé, en application de l’article 1343-5 du code civil, à solliciter à titre rétroactif des délais de paiement pour le règlement des sommes dues, et de constater le règlement desdites sommes.
Il se considère bien-fondé à solliciter en conséquence la suspension des effets du jeu de la clause résolutoire et le débouté de la demanderesse.
À l’audience du 15 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail prévoit entre les parties un loyer, payable d’avance les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Il contient une clause aux termes de laquelle :
« En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non respect par le preneur (…) du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur (…) le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécution ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser la situation. À peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. »
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire a fait signifier à Monsieur [N] un commandement de payer d’un montant de 4.692,60 € coût de l’acte inclus, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
Monsieur [N] reconnaît avoir manqué à ses obligations contractuelles à compter du 1er juillet 2023, et il apparaît que sa situation n’a été régularisée que le 17 mai 2024.
Il en résulte qu’il n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
Or, d’une part, l’apurement de la dette visée au commandement de payer postérieurement au délai d’un mois prévu pour l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas de nature à faire obstacle par lui-même à son acquisition de plein droit.
D’autre part, si aux termes de la discussion de ses écritures, Monsieur [N] indique solliciter des délais de paiement rétroactifs, la suspension des effets de la clause résolutoire et, par le constat de l’apurement des sommes visées au commandement de payer, le débouté des demandes de la communauté de communes, ces éléments ne sont pas repris au dispositif de ses écritures – qui seul saisit la juridiction en application de l’article 446-2 du code de procédure civile – en dépit des observations de la demanderesse relevant expressément l’absence de demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire par le défendeur.
Il en résulte que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 mars 2024.
À défaut de libération des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] ainsi que de tout occupant de son chef selon les modalités exposées au dispositif à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 11 avril 2018 liant les parties, et sa résolution à effet du 3 mars 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [W] [N] d’avoir à libérer les lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour Monsieur [W] [N] de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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