Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 juin 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.O.P. S.A.R.L. c/ S.A.S.U. MP CONSEIL RCS STRASBOURG, S.A.S. SMC2, S.A.S.U. MP CONSEIL |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 27 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IN5U
AFFAIRE : S.C.O.P. S.A.R.L. [B] ([B]'OUEST) R.C.S. [Localité 5] n°389 654 096
c/ S.A.S. SMC2, S.A.S.U. MP CONSEIL RCS STRASBOURG n°401 765 342
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A.R.L. [B] ([B]'OUEST) R.C.S. [Localité 5] n°389 654 096, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES
S.A.S. SMC2, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
S.A.S.U. MP CONSEIL RCS STRASBOURG n°401 765 342, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 16 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La ville [Localité 4] a confié à la société publique locale exerçant sous la forme de la SA CENOVIA CITES, la réalisation de travaux pour aménager des équipements dans l’infrastructure du vélodrome [Localité 6] Bollée, situé [Adresse 3].
Il a été décidé de construire un bâtiment pour y accueillir des tribunes, tout en y intégrant des vestiaires, des sanitaires et des locaux de vie.
La société CENOVIA CITES a confié à la société ARCHITOUR devenue la SARL [B] une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Elle a également confié à la société MP CONSEIL la réalisation d’un programme technique détaillé pour la mise en oeuvre du bâtiment.
La SAS SMC2 a par ailleurs été retenue pour la réalisation du lot charpente bois/couverture/façade toile.
À la fin de l’automne 2021, la ville [Localité 4] a été alertée par son service enfance, jeunesse et sports, quant à des problèmes de visibilité de la piste du vélodrome depuis la tribune construite.
Par courrier du 25 janvier 2022, la société CENOVIA CITES a indiqué à la SARL [B] avoir constaté des problèmes de visibilité, notamment sur la ligne d’arrivée ; la réception des travaux pour l’ensemble de l’ouvrage n’a donc pas été prononcée.
En 2022, la [Localité 8] [Localité 4] a eu connaissance d’une expertise amiable, à l’initiative de la MAF, assureur de la SARL [B].
La SARL [B] a présenté plusieurs propositions afin de rehausser les gradins existants pour améliorer la vue sur la piste, notamment par la création d’un ouvrage connexe compensatoire comme un préau en bordure de piste.
La ville [Localité 4] a exprimé son désaccord quant aux solutions envisagées car 26 places assises seraient supprimées, ainsi que la coursive basse et l’escalier latéral, tout en modifiant substantiellement l’objet du marché d’origine.
Par actes des 8 août, 11 août et 18 août 2023, la [Localité 8] [Localité 4] a fait citer la SARL [B], précédemment dénommée ARCHITOUR, la société d’assurances MAF, la SAS SMC2 et la SA CENOVIA CITES devant le juge des référés auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [Y].
Dans une note du 18 septembre 2024, monsieur [Y] a indiqué que “le concepteur principal et sachant est bien le cabinet [B], architecte du projet. L’architecte [B] connaissait les exigences de la ville [Localité 4]. Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’obligation de voir pour tous les spectateurs l’ensemble de la piste et la ligne d’arrivée ; ces exigences sont naturelles et valables pour tout type de sport. Concernant la société MP CONSEIL, son rôle dans ce dossier est uniquement l’établissement d’un programme technique avec rappel des différentes obligations. Le véritable CCTP (cahier des clauses techniques particulières) transmis aux entreprises ou sociétés pour l’établissement des offres financières et la réalisation du bâtiment, est celui rédigé par le cabinet [B] architecte. Il est à supposer que la société MP CONSEIL n’avait pas dans ses prescriptions l’obligation de voir entièrement la piste et correctement la ligne d’arrivée puisque cela coule de source”.
Par acte du 13 mars 2025, la SARL [B] a fait citer la SASU MP CONSEIL devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise à son encontre.
À l’audience du 16 mai 2025, la SARL [B] maintient ses demandes et sollicite le rejet de la somme sollicitée par la société MP CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [B] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La société CENOVIA CITES a confié à la société MP CONSEIL la réalisation d’un programme technique détaillé pour la mise en œuvre du bâtiment. Le site internet de cette société fait justement référence aux précisions techniques que peut apporter cette société dans un projet. De plus, elle se présente comme spécialiste des marchés publics de construction ;
— Après un descriptif précis des existants, le point 12 du programme, établi par la société MP CONSEIL, détaille toutes les exigences techniques particulières du programme. Ce document s’apparente davantage à un cahier des clauses techniques particulières de plus de 12 pages qu’à un simple document programmatique général. En effet, y sont décrits tous les éléments de construction, lot par lot, allant ainsi jusqu’à prescrire, s’agissant de la tribune “des gradins donnant sur la piste du vélodrome dimensionnés pour 220 places”. De plus, l’article 11.3 reprend une à une les cibles du bâtiment à construire en les classant dans un ordre hiérarchique précis et le confort visuel des spectateurs ne figure qu’au 10ème rang des cibles à atteindre pour les locateurs d’ouvrage. Ainsi, lors de la phase de conception, les sociétés CENOVIA CITES et MP CONSEIL n’ont pas considéré le confort visuel comme prioritaire et cette carence est désormais préjudiciable. Contrairement à ce que soutient la société MP CONSEIL, le visuel ne concerne pas uniquement l’éclairage mais également la visibilité de la ligne d’arrivée ;
— L’expert judiciaire a confirmé qu’une erreur de conception était à l’origine du litige puisque si le bâtiment est de nouveau reconstruit avec les mêmes plans, la visibilité sera toujours problématique. Ainsi, au regard du programme établi par la société MP CONSEIL, la mise en cause de cette dernière s’impose ;
— Dans un courrier adressé au conseil de la société SMC2, le 18 septembre 2024, l’expert a indiqué que “son rôle dans ce dossier est uniquement l’établissement d’un programme technique avec rappel des différentes obligations”. Or, le rôle de la société MP CONSEIL consiste en l’établissement d’un programme technique, lequel s’est avéré en réalité irréalisable du fait de l’absence de visibilité de la piste depuis les gradins. C’est là toute la difficulté de ce dossier. Si l’expert ajoute que “il est à supposer que la société MP CONSEIL n’avait pas dans ses prescriptions l’obligation de voir entièrement la piste et correctement la ligne d’arrivée puisque cela coule de source”, il ne s’agit que de suppositions de l’expert, et pas de son avis définitif, après la mise en cause de cette société et le recueil de ses éventuelles explications ;
— L’expert n’a pas, pour le moment, procédé à une analyse détaillée s’agissant du rôle de chaque intervenant. Dès lors, la mise hors de cause apparaît prématurée. De plus, l’avis de l’expert judiciaire ne lie pas le juge.
La SAS SMC2 demande au juge des référés de lui donner acte de son intervention volontaire et d’étendre les opérations d’expertise à la SAS MP CONSEIL. Elle soutient notamment que :
— La société SMC2 entend intervenir à la présente procédure, à titre accessoire, sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile, aux fins de soutenir la demande d’ordonnance commune régularisée par la société [B] ;
— La ville [Localité 4] était le maître d’ouvrage du chantier et la société CENOVIA CITES s’est vue confier le mandat de représentation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des équipements cyclistes du site du vélodrome. Contrairement à ce qu’a soutenu la société CENOVIA dans le cadre des opérations d’expertise, il ne s’agissait pas d’un simple mandat de représentation mais bien d’une mission d’assistance et de maîtrise d’ouvrage déléguée aux fins d’assurer la mise en œuvre du projet au niveau technique. Cette société a alors délégué à la société MP CONSEIL l’établissement d’un programme technique détaillé pour la construction du bâtiment tribunes ;
— Dès le stade de la conception du projet, la description générale des travaux établie par la société MP CONSEIL était extrêmement précise, avec un point n°12 du programme décrivant toutes les exigences particulières ;
— Selon le programme, le “confort visuel” n’était classé qu’au 10ème rang des 14 cibles, dans l’ordre hiérarchique d’importance des objectifs fixés par le rédacteur du programme de la construction à venir. Ainsi, lors de la conception même du projet par CENOVIA et MP CONSEIL, le confort visuel des spectateurs depuis la tribune était déterminé comme non prioritaire au regard d’autre considérations ;
— Aucun élément ne permet de considérer que le confort visuel évoqué dans le programme ne concernait que l’éclairage et non la visibilité sur la piste ;
— L’expert judiciaire conclut à une erreur de conception et donc à la responsabilité prépondérante de la maîtrise d’œuvre. Ainsi, c’est bien la conception même du projet consistant à ajouter une tribune bois sur un ouvrage
maçonné qui a inéluctablement conduit à la surélever par rapport à la piste inclinée du vélodrome, réduisant ainsi la visibilité de la ligne droite se trouvant au pied de l’ouvrage. Les locateurs d’ouvrage ont quant à eux parfaitement respecté le programme de construction et réalisé leurs travaux en stricte conformité avec les marchés signés. Cela est si vrai qu’il n’existe aucune autre véritable solution de reprise que d’ajouter désormais
une autre tribune dans le virage du vélodrome ;
— Le programmiste MP CONSEIL disposait donc de tous les éléments techniques lors de l’établissement de son programme de conception du bâtiment, notamment que la piste du vélodrome était existante et que donc son inclinaison était connue.
La SAS MP CONSEIL demande au juge des référés de :
— Déclarer la société [B] et la société SM2C irrecevables, en tous les cas, mal fondées en leurs demandes, et les en débouter ;
— Condamner in solidum la société [B] et la société SM2C à payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MP CONSEIL soutient que :
— La société MP CONSEIL a uniquement été sollicitée afin d’identifier les contraintes légales et réglementaires, ainsi que les besoins du projet. Le programme technique détaillé précisait que les travaux consistaient en la création d’une piste de BMX et de tribunes + vestiaires et locaux associés. Il était également précisé que la tribune de 220 places avec des sièges devrait donner sur la piste du vélodrome, avec des places devant bénéficier d’une bonne visibilité sur la piste ;
— Le confort visuel évoqué par la société [B] ne correspond pas à la visibilité de la piste à partir des gradins mais uniquement à la qualité de l’éclairage naturel et artificiel des locaux ;
— Le programme technique détaillé établi plusieurs mois avant la signature du contrat de maîtrise d’œuvre de la société [B], ne peut en aucun cas être assimilé à un cahier des clauses techniques particulières définissant les ouvrages à réaliser ;
— L’expert désigné, monsieur [Y] a retenu que “le concepteur principal et sachant est bien le cabinet [B], architecte du projet. L’architecte [B] connaissait les exigences de la ville [Localité 4]. Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’obligation de voir pour tous les spectateurs l’ensemble de la piste et la ligne d’arrivée ; ces exigences sont naturelles et valables pour tout type de sport. Concernant la société MP CONSEIL, son rôle dans ce dossier est uniquement l’établissement d’un programme technique avec rappel des différentes obligations. Le véritable CCTP (cahier des clauses techniques particulières) transmis aux entreprises ou sociétés pour l’établissement des offres financières et la réalisation du bâtiment, est celui rédigé par le cabinet [B] architecte” ;
— L’expert souligne également que “il est à supposer que la société MP CONSEIL n’avait pas dans ses prescriptions l’obligation de voir entièrement la piste et correctement la ligne d’arrivée puisque cela coule de source”. La société [B] dénature le programme technique détaillé, en affirmant que la société MP CONSEIL a rédigé un CCTP à l’origine d’un rôle prépondérant dans la conception du projet. Or, la société MP CONSEIL n’a pas établi le CCTP de la tribune et la société [B] ne communique par son CCTP sur la tribune, les vestiaires et le vélodrome ;
— La société [B] et la société SMC2 se sont concertées pour s’exonérer de leurs responsabilités alors qu’aucune responsabilité, selon l’expert, ne peut être mise à la charge de la société MP CONSEIL ;
— L’analyse de l’expert ne peut être provisoire, comme le soutient la demanderesse puisque le CCTP n’a pas été établi par la société [B] ;
— Comme le précise l’expert, il appartenait aux constructeurs de prévoir les ouvrages permettant une bonne visibilité de la ligne d’arrivée, depuis la tribune.
MOTIFS
À titre liminaire, et en application de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SAS SMC2 sera déclarée recevable.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [Y] (RG 23/392).
Dans sa note du 18 septembre 2024, monsieur [Y] a indiqué que “le concepteur principal et sachant est bien le cabinet [B], architecte du projet. L’architecte [B] connaissait les exigences de la ville [Localité 4]. Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’obligation de voir pour tous les spectateurs l’ensemble de la piste et la ligne d’arrivée ; ces exigences sont naturelles et valables pour tout type de sport. Concernant la société MP CONSEIL, son rôle dans ce dossier est uniquement l’établissement d’un programme technique avec rappel des différentes obligations. Le véritable CCTP (cahier des clauses techniques particulières) transmis aux entreprises ou sociétés pour l’établissement des offres financières et la réalisation du bâtiment, est celui rédigé par le cabinet [B] architecte. Il est à supposer que la société MP CONSEIL n’avait pas dans ses prescriptions l’obligation de voir entièrement la piste et correctement la ligne d’arrivée puisque cela coule de source”.
Néanmoins, il convient de souligner que le programme technique détaillé par la société MP CONSEIL est particulièrement précis et elle ne peut, à ce stade de la procédure, solliciter sa mise hors de cause, en indiquant que le confort visuel ne concernait que l’éclairage des lieux et qu’elle n’était pas en charge du véritable cahier des clauses techniques particulières transmis aux sociétés, ces arguments devant être débattus devant un expert judiciaire ou les juges du fond, mais non devant le juge des référés.
De plus, si l’expert a indiqué qu’il supposait que la société MP CONSEIL n’avait pas dans prescriptions, l’obligation de voir entièrement la piste et la ligne d’arrivée, il a ajouté que cela “coulait de source”, ce qui témoigne de l’évidence quant à la nécessité de voir la ligne d’arrivée depuis les places en tribune et de prioriser cet objectif dans les cibles énumérées dans le programme technique, l’intérêt d’une tribune serait en effet inexistant si la piste était non visible.
Dès lors, il apparaît nécessaire que la société MP CONSEIL participe aux opérations d’expertise pour faire valoir ses observations et expliquer son rôle dans la conception du projet, dans la mesure où elle s’est vue confier la réalisation d’un programme technique détaillé pour la mise en oeuvre du bâtiment.
La SARL [B] justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée. La société MP CONSEIL sera donc appelée à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL [B] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL [B], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SAS MP CONSEIL sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS SMC2 ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 (RG : 23/392) sont communes et opposables à la SAS MP CONSEIL, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS MP CONSEIL parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SARL [B] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
REJETTE la demande formulée par la SAS MP CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL [B] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Interdiction ·
- Garantie ·
- Diligences ·
- Ressortissant
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Diabète
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Offre de crédit ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Signature électronique ·
- Terme ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Avis ·
- Refus ·
- Contrôle ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Délégation de signature ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Annulation ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Libératoire ·
- Montant ·
- Service civil ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Lettre recommandee
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.