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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 3 nov. 2025, n° 24/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Es qualité de mandataire ad hoc de la SARL THERMALIA, SARL THERMALIA, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE AUX DTS SYGMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/01449 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZVQ
Minute 25-
Jugement du :
03 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 03 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 17 mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [Y] NEE [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [G]
Es qualité de mandataire ad hoc de la SARL THERMALIA
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE AUX DTS SYGMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me PONCET
Selon bon de commande en date du 12 novembre 2013, Monsieur [Y] [I] et Madame [Y] née [T] [H] (ci-après dénommés « les époux [Y] ») ont passé commande auprès de la SARL THERMALIA une installation photovoltaïque pour un prix de 23 000 euros.
Pour financer cette opération, un contrat de crédit affecté a été signé le même jour par les époux [Y] en qualité d’emprunteurs auprès de la société SYGMA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, d’un montant de 23 000 euros au taux débiteur fixe de 5,76% l’an, moyennant 120 mensualités de 302,75 euros.
Selon exploits d’huissier de justice en date des 27 septembre et 6 décembre 2023, les époux [Y] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE et Monsieur [G] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL THERMALIA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour demander :
— l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
— la condamnation de la SA BNP PERSONNAL FINANCE au paiement des sommes suivantes :
— 23000 euros correspondant au prix de l’installation ;
— 8956 euros au titre des intérêts conventionnels et frais ;
— 10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation ;
— 5000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le rejet des demandes des autres parties ;
— la condamnation de l’organisme de crédit aux entiers dépens ;
Après des renvois successifs à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2023.
BBB, représentés, demandent, par référence à leurs dernières écritures, de :
— les déclarer recevables en leur action ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 novembre 2013 avec la SARL THERMALIA ;
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté signé avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des sommes suivantes :
— 23000 euros correspondant au prix de vente de l’installation ;
— 8956 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;
— A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— En tout état de cause,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des sommes suivantes :
— 5000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, demande de :
— déclarer les époux [Y] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action ;
— A titre subsidiaire, rejeter la demande d’annulation de contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté ;
— A titre très subsidiaire, rejeter la demande indemnitaire en l’absence de faute du prêteur ;
— A titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande indemnitaire compte-tenu de l’absence de préjudice avéré ou, à défaut, réduire à de plus juste proportions le montant accordé ;
— En tout état de cause,
— débouter les consorts [Y] de leur demande en paiement de dommages et intérêts en l’absence de faute ;
— débouter les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la désinstallation du matériel et de remise en état de la toiture ;
— condamner solidairement les consorts [Y] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [O], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL THERMALIA, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les époux [Y] fondent leurs demandes d’annulations des contrats et d’octroi de dommages et intérêts sur la réticence dolosive du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, sur la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation (en s’appuyant sur un rapport d’expertise) et le caractère définitif du contrat signé, d’une part, mais également sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation, notamment l’absence de mention des caractéristiques essentielles des biens vendus, l’insuffisance de mention relative au prix, l’absence de délai de livraison et le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions impératives du droit de la consommation
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les jurisprudences de juridictions de première instance produites par le prêteur au soutien de son argumentation sont antérieures et contraires à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Il est désormais constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance.
En l’espèce, si le bon de commande est accompagné de la reproduction des dispositions du code de la consommation, aucun élément du dossier ne permet de relever une quelconque autre circonstance permettant d’établir que les acquéreurs avaient connaissance, au jour de la signature de la vente, des défauts d’information susceptible d’affecter la validité du contrat.
A la lecture de l’ensemble des pièces du dossier, il ne peut être établi avec certitude la connaissance d’un tel élément par les acquéreurs qu’au moment où la présente procédure a été initiée, dès lors que le rapport d’expertise n’en fait pas mention, ni aucun autre document.
Par conséquent, la demande sur ce fondement est recevable.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
Il résulte de l’article L121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [7] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, le bon de commande n°260530 signé le 12 novembre 2013 précise une quantité de 12 modules CLIPSOL GDF SUEZ 250w CE pour un montant de 18000 euros, un ondulateur SCHNEIDER coffret de protection, un kit d’intégration au bâti SOLELIS GDF SUEZ pour un montant de 5000 euros, un forfait installation et gestion administrative du dossier, le tout pour un montant total de 23000 euros. Les informations relatives au financement sont également présentes, de même que les identités et coordonnées exigées par les dispositions précitées.
Néanmoins, force est de constater que ne sont pas mentionnées les conditions d’exécution du contrat, et notamment les modalités et le délai de livraison du matériel vendu ou de son installation, mention prescrite pourtant à peine de nullité.
Le bon de commande signé le 12 novembre 2013 décrit l’objet de la vente de façon particulièrement sommaire. Le descriptif de l’installation ne permet pas de connaître la marque des panneaux, leur référence, leur modèle, leur dimension et leur poids. Le bon de commande ne permet pas davantage de connaître la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, et le poids de l’ondulateur, équipement nécessaire dans ce type d’installation. Contrairement ce qui est soutenu par la défenderesse, il s’agit bien de caractéristiques essentielles dont la mention est prescrite à peine de nullité.
Par conséquent, il conviendra de prononcer l’annulation du contrat signé le 12 novembre 2013 entre les consorts [Y] et la SARL THERMALIA.
La demande d’annulation sur ce moyen étant tout à la fois recevable et prospère sur le fond, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’irrecevabilité ou d’annulation de la vente.
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit affecté
Il résulte des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit par les époux [Y] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE étant l’accessoire du contrat d’achat et d’installation des panneaux photovoltaïques du même jour, son annulation entraîne de facto celle du contrat de crédit affecté à cette vente et prestation de service.
Par conséquent, la nullité du contrat de prêt signé entre les époux [Y] et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE sera prononcée.
Sur les effets de la nullité des contrats
La nullité des contrats a pour effet de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion de ceux-ci.
a) Pour le contrat principal
Ainsi, s’agissant du contrat de vente, la remise en état des parties implique la restitution du matériel installé par la SARL THERMALIA et la restitution du prix de vente, par celle-ci, aux consorts [Y], étant précisé qu’il ressort des pièces produites l’insolvabilité du vendeur, une clôture de la liquidation judiciaire ayant été ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 janvier 2021 pour insuffisance d’actifs.
b) Pour le contrat de crédit affecté
Concernant le contrat de prêt, l’annulation implique la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur et le remboursement par les emprunteurs à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE du capital prêté, sous déduction des mensualités déjà acquittées.
Il en va différemment si le prêteur a commis une faute contractuelle, notamment dans le déblocage des fonds.
En effet, il est constant que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, du fait de l’annulation du contrat et de la nécessaire remise en état des parties, le prêteur devra restituer la somme de 8956 euros correspondant aux intérêts et frais résultant de l’exécution du contrat de crédit.
Dans le cas d’espèce, l’irrégularité entachant le bon de commande étant apparente au moment de la vente, la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans manifestement avoir vérifié la régularité dudit bon. Le préjudice subi par les emprunteurs est établi dès lors que la SARL THERMALIA est insolvable, pour avoir été concernée par une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actifs. Il conviendra donc de condamner la banque au paiement d’une somme égale au capital emprunté, soit la somme de 23000 euros.
En revanche, l’existence d’un préjudice moral, bien qu’alléguée, n’est absolument pas démontrée dès lors que en l’absence de justificatif corroborant un quelconque préjudice en lien avec le sentiment « d’être dupés » ou la non réalisation des performances promises. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA BNP PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser à aux époux [Y] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE faite sur ce fondement, étant partie succombante.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande d’annulation des crédits fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation ;
ANNULE le contrat de vente signé le 12 novembre 2013 entre Monsieur [Y] [I] et Madame [Y] née [T] [H], d’une part, et la SARL THERMALIA ;
CONDAMNE les parties à restitution réciproque mais CONSTATE l’insolvabilité de la SARL THERMALIA ;
ANNULE le contrat de crédit affecté signé le 12 novembre 2013 entre Monsieur [Y] [I] et Madame [Y] née [T] [H], d’une part, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [Y] [I] et Madame [Y] née [T] [H] la somme de 8956 euros correspondant aux intérêts et frais résultant de l’exécution du contrat de crédit ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [Y] née [T] [H] la somme de 23000 en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] et Madame [Y] née [T] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [Y] née [T] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 sdu code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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