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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01406 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PPH
MI : 25/00001026
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SCP MAATEIS
2 copies au au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01406 :
DEMANDERESSES
La société LGB PAYSAGE
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La Compagnie ALLIANZ IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société C2MP HUMIDITÉ
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/02345
DEMANDERESSE
La SARL C2MP HUMIDITÉ
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur RC et RCD de la SARL C2MP HUMIDITE (contrat n°133078737 P-MCE-001)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 juin 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant des travaux réalisés au sein d’une maison sise Commune de CAMBLANES ET MEYNAC et désigné pour y procéder Monsieur [U], remplacé par Monsieur [I] selon ordonnance du 14 août 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01406, la SARL LGB PAYSAGE et la SA ALLIANZ IARD ont fait assigner la SARL C2MP HUMIDITE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elles ont en outre sollicité que soit ordonnée la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux sous le n° 25/00214, et qu’il soit enjoint à la Société C2MP de communiquer son attestation d’assurance au moment de l’exécution des travaux soit en 2023, ainsi qu’au moment de la réclamation, soit en 2025.
La SARL C2MP HUMIDITE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a par ailleurs conclu au rejet de la demande de communication de pièces, précisant avoir communiqué ses attestations RC et RCD au moment de l’exécution des travaux en 2023, ainsi qu’au moment des travaux en 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02345, la SARL C2MP HUMIDITE a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL C2MP HUMIDITÉ devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de voir joindre l’instance avec celle introduite par la SARL LGB PAYSAGE et la SA ALLIANZ IARD, enregistrée sous le numéro n° RG 25/01406.
La SA MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur de la SARL C2MP HUMIDITÉ a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les affaires, évoquées à l’audience du 16 février 2026, ont été mises en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° n°25/02345 et RG n°25/01406), l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la facture établie par la société C2MP HUMIDITE le 30 novembre 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL C2MP HUMIDITE et de la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL C2MP HUMIDITÉ, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U], remplacé par Monsieur [I] selon ordonnance du 14 août 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SARL LGB PAYSAGE et la SA ALLIANZ IARD sollicitent par ailleurs la condamnation de la SARL C2MP HUMIDITE à leur communiquer son attestation d’assurance au moment de l’exécution des travaux soit en 2023, ainsi qu’au moment de la réclamation, soit en 2025 .
La SARL C2MP HUMIDITE ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL LGB PAYSAGE et la SA ALLIANZ IARD, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT les deux instances (RG n° n°25/02345 et RG n°25/01406) sous le seul numéro RG n°25/01406 ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 16 juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [U], remplacé par Monsieur [I] selon ordonnance du 14 août 2025. seront opposables à la SARL C2MP HUMIDITE et à la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL C2MP HUMIDITÉ, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SARL LGB PAYSAGE et la SA ALLIANZ IARD conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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