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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 13 nov. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 13 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00595 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOLF
RENDU LE : TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Celine LENCOT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline SOLER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2020, Madame [X] [Y], locataire d’un appartement situé à MONTEUX suivant contrat en date du 7 mars 2018, a fait assigner son bailleur, Monsieur [Z] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras.
Elle sollicite :
La nullité du congé délivré le 10 juillet 2020 ;A défaut, la suspension des effets de la clause résolutoire en raison de la reprise du paiement des loyers ;3306 euros au titre d’un trop perçu de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2019, date de la mise en demeure ;Une expertise judiciaire afin de lister les désordres existants, de déterminer leur origine et leur imputabilité, de décrire et chiffrer les travaux destinés à y remédier et de chiffrer son préjudice ;Une réduction de loyer de 525 euros mensuels ;Condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1650 euros par mois au titre de la réduction du loyer, selon décompte du mois de septembre 2020 ;1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner du requis aux dépens. Aux termes de très longs développements, Monsieur [H] conclut au rejet des prétentions adverses et demande :
Le prononcé de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers et défaut d’assurance contre les risques locatifs ; L’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ;La condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de : 2688 euros arrêtée au 6 mai 2021, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 juillet 2020 ;502 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères (années 2018 à 2020) ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges (soit 550 euros) à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;1000 euros à titre de dommages-intérêts ;1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;L’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Le rejet des demandes de Madame [Y].Il sollicite enfin condamnation de Madame [Y] aux dépens.
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise, condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [H] la somme de 520 euros au titre de la dette locative, 502 euros au titre des charges et 500 euros au titre de dommages et intérêts, rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 12 mai 2022, l’expert a déposé son rapport d’expertise. Il a établi une liste de travaux a effectué dans le logement et fait part de ses observations sur les préjudices potentiellement subis par la locataire.
Un congé pour vente a été signifié à Madame [Y] par Monsieur [H] le 5 septembre 2023. Madame [Y] n’a quitté le logement a la date convenue. Par acte du 9 avril 2024, Monsieur [H] a assigné Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection pour voir déclarer le congé valide et ordonner l’expulsion de la locataire. Cette dernière a quitté le logement le 24 mai 2024. Monsieur [H] s’est désisté de sa demande devant le juge.
Par conclusion du 30 avril 2024, Madame [Y] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 septembre 2025.
Madame [Y], demande au juge de :
Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [Y] une somme de 21 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [Y] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ;Condamner Monsieur [H] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise. Monsieur [H], demande au juge de :
A titre principal :
Juger que Madame [Y] a remis le dossier au rôle deux ans après le dépôt du rapport d’expertise ;Juger que Madame [Y] n’a pas respecté le terme du bail fixé au 7 mars 2024 ;Juger que Madame [Y] a quitté le logement le 24 mai 2024 en n’ayant pas remis le logement en l’état au jour de la prise à bail ;Juger que Madame [Y] a manqué à son obligation de règlement du loyer, celui-ci étant impayé depuis le mois du juin 2021 ; Juger que Madame [Y] a manqué à son obligation d’entretien du logement ;Juger que Madame [Y] a manqué à ses obligations en ne permettant pas l’accès au logement pour la réalisation des travaux ; Juger que Monsieur [H] a réalisé tous les travaux qu’il pouvait ;Juger que Monsieur l’expert [E] ne conclut pas à l’indécence du logement ; Juger que l’expert a considéré que Madame [Y] ne justifiait pas d’un préjudice moral ;Juger que l’expert a considéré que Madame [Y] ne justifiait pas d’un préjudice de jouissance et n’en a pas chiffré ; Juger que Madame [Y] ne s’est pas acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement rendu par le tribunal de Carpentras le 1er juillet 2021 ;Juger que Monsieur [H] a été contraint de multiplier les actes d’huissier afin de tenter de recouvrer les sommes dues ; Juger que les frais d’huissier réglés par Monsieur [H] s’élèvent à la somme de 1 146,22 euros ;Juger que Madame [Y] n’a pas mentionné volontaire sa nouvelle adresse afin d’échapper à des poursuites jusqu’à ses écritures du mois de mai 2025 ;Juger que la mauvaise foi de Madame [Y] est parfaitement caractérisée ;Rejeter les demandes formulées par Madame [Y] ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer Madame [Y] de bonne foi ;
Juger que Madame [Y] a remis le dossier au rôle deux ans après le dépôt du rapport d’expertise ;Juger que Madame [Y] n’a pas respecté le terme du bail fixé au 7 mars 2024 ;Juger que Madame [Y] a quitté le logement le 24 mai 2024 en n’ayant pas remis le logement en l’état au jour de la prise à bail ;Juger que Madame [Y] a manqué à son obligation de règlement du loyer, celui-ci étant impayé depuis le mois du juin 2021 ;Juger que Madame [Y] a manqué à son obligation d’entretien du logement ;Juger que le montant de remise en état du logement s’élève à la somme de 5 920,30 euros ;Juger que Madame [Y] a manqué à ses obligations en ne permettant pas l’accès au logement pour la réalisation des travaux ; Juger que Monsieur l’expert [E] ne conclut pas à l’indécence du logement ; Juger que l’expert a considéré que Madame [Y] ne justifiait pas d’un préjudice moral ;Juger que l’expert a considéré que Madame [Y] ne justifiait pas d’un préjudice de jouissance et n’en a pas chiffré ; Rejeter les demandes formulées par Madame [Y] ;A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer Madame [Y] de bonne foi et légitime en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, il conviendra de tenir compte des éléments suivants :
Juger que Madame [Y] a remis le dossier au rôle deux ans après le dépôt du rapport d’expertise ;Juger que Madame [Y] n’a pas respecté le terme du bail fixé au 7 mars 2024 ;Juger que Madame [Y] a quitté le logement le 24 mai 2024 en n’ayant pas remis le logement en l’état au jour de la prise à bail ;Juger que Madame [Y] a manqué à son obligation de règlement du loyer, celui-ci étant impayé depuis le mois du juin 2021 ;Juger que Madame [Y] a manqué à son obligation d’entretien du logement ;Juger que le montant de remise en état du logement s’élève à la somme de 5 920,30 euros ;Juger que Madame [Y] a manqué à ses obligations en ne permettant pas l’accès au logement pour la réalisation des travaux ; Juger que Monsieur l’expert [E] ne conclut pas à l’indécence du logement ; Juger que l’expert a considéré que Madame [Y] ne justifiait pas d’un préjudice moral ;Juger que l’expert a considéré que Madame [Y] ne justifiait pas d’un préjudice de jouissance et n’en a pas chiffré ; Juger que le montant mensuel du préjudice de jouissance fixé par Madame [Y] est bien au-delà de ce que décide la jurisprudence ;Juger que le chiffrage du préjudice de jouissance doit tenir compte de plusieurs éléments : la nature et la gravité des désordres affectant le logement la durée pendant laquelle ces désordres ont affecté la jouissance du logement, la fixation ‘une indemnisation proportionnelle au loyer et ç la durée des désordres, en se basant sur les éléments de preuve fournis (rapport d’expertise, témoignages)Juger que Madame [Y] ne fournit aucun élément probant justifiant sa demande au titre du prétendu préjudice de jouissance ;Juger les demandes formulées par Madame [Y] irrecevables et les rejeter ;En toutes hypothèses :
Juger que Monsieur [H] subit un préjudice direct et certain de part le comportement de Madame [Y] et que la procédure initiée est incontestablement abusive ;Juger que Madame [Y] ne s’est pas acquittées des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement rendu par le tribunal de Carpentras le 1er juillet 2021 ;Juger que Madame [Y] poursuit son comportement malhonnête en ne donnant pas volontairement sa nouvelle adresse afin d’échapper aux poursuites de l’huissier ;Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [H] la somme de 5 920,30 euros au titre de la remise en état du logement suite au départ de Madame [Y] ;Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [H] la somme de 1 146,22 euros au titre des frais d’huissier ;Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [H] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejeter la demande formulée par Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière devant bénéficier de l’aide juridictionnelle et ne justifiant pas bénéficier d’une protection juridique ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Y] aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civil il convient de se référer aux conclusions des parties déposées en dernier lieu le jour de l’audience de jugement pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. »
L’article 2 du décret du 30 janvier 2022 dispose que « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; »
En l’espèce, un contrat de bail a été conclu entre Monsieur [H], bailleur, et Madame [Y], locataire, le 7 mars 2018 pour le bien situé [Adresse 1].
Le bien présentait des désordres qui ont été constatés par SOLIHA et par l’expert de la protection juridique de la locataire.
Entre 2018 et 2020, Monsieur [H] a réalisé des travaux dans le logement. Madame [Y] n’a pas permis la réalisation d’une grande partie des travaux. Elle était absente de la plupart des rendez-vous ce qui a rendu difficile la réalisation des travaux.
Une expertise a été ordonnée. L’expert a révélé que le logement présentait les désordres suivants dans son rapport du 12 mai 2022 :
La ventilation du logement : l’installation mise en œuvre se caractérise par un débit en extraction non conforme aux volumes nécessaires. Les extracteurs sont directement positionnés en façades depuis les espaces avec l’air vicié, il n’y a pas de balayage sur l’ensemble de la pièce ;L’air ambiant est saturé avec 71,1% d’humidité relative alors que les valeurs idéales se situent entre 40% et 60% ;Le logement présente une non-conformité concernant l’installation électrique ;Les appareils de production de chaleur doivent être de nouveau dimensionné ;La fermeture et l’ouverture de la porte d’entrée sont hors d’usage, la serrurerie doit être remplacée ;Le logement ne comporte aucune isolation. Concernant les infiltrations au second niveau, les désordres sont secs du fait de la reprise de la toiture. L’expert a chiffré les travaux dans le logement a 26 657,40 euros.
Concernant la porte d’entrée, Madame [Y] n’a pas permis la réalisation des travaux permettant le changement de la porte. Elle ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Ce poste ne permet pas de caractériser un préjudice de jouissance.
Il n’a pas été relevé, lors de l’expertise, que Madame [Y] a subi un préjudice de jouissance. Il ressort de l’expertise que Madame [Y] n’a pas entretenu le logement. Les systèmes de ventilation étaient encrassés et certaines pièces du logement encombrées.
Il ressort des pièces versées par Monsieur [H] que Madame [Y] a refusé de faire intervenir dans le domicile les artisans qu’il avait mandaté pour effectuer des travaux dans le logement. Elle indique que ce sont les artisans qui ne se présentaient pas à ou qui modifiaient la date du rendez-vous. Pour autant, elle ne verse aucun élément pour démontrer cela.
Madame [Y] ne peut pas faire supporter à Monsieur [H] son manque de rigueur dans la réalisation des travaux.
De plus, l’expert relève que le manque de ventilation du logement pourrait être dû au manque d’aération mécanique réalisée par la locataire. Ainsi, il n’est pas certain que le manque d’aération du logement soit totalement dû au fait du propriétaire.
S’il est prouvé que le logement présente un défaut quant à sa ventilation, le préjudice de jouissance n’est pour autant par rapporté. Le préjudice de jouissance suppose que le locataire ait été gêné dans son usage du bien. En l’espèce, Madame [Y] n’apporte pas la preuve d’un tel trouble. Elle argue que ses factures d’électricité étaient élevées du fait du manque d’isolation du bien. Elle ne verse aucune facture permettant de justifier de cela.
Il ressort des photographies versées aux débats que le logement est relativement propre. Hormis les traces d’infiltrations dont l’origine a été réparée par le propriétaire, il n’est pas démontré que le logement a d’autres traces d’humidité. Celui-ci a permis à la locataire d’y vivre confortablement. Elle a pu user de l’entièreté du logement. Ainsi, aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé.
Madame [Y] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre du préjudice morale de la locataire
En l’espèce, Madame [Y] soutient qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel suit aux problèmes rencontrés avec son bailleur.
Le certificat du docteur [W] du 27 janvier 2020 et du 16 janvier 2020 précise qu’elle a un syndrome anxieux réactionnel et un asthme déséquilibré avec allergie aux moisissures. Concernant le trouble anxieux, aucun élément ne permet de rapprocher ce trouble au litige qui la lie avec son bailleur. Cela ne peut pas permettre de caractériser un préjudice moral. Concernant l’asthme, l’appartement présente des traces d’humidité pour lesquelles le bailleur est intervenu et a fait réaliser des travaux. Il n’est pas démontré que le logement présente des moisissures. Madame [Y] ne démontre pas que son asthme a pour seul origine l’état du logement.
En conséquence, Madame [Y] ne verse aucun élément permettant de caractériser son préjudice moral. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais de remise en état du logement
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
Il est constant que les frais de remise en état du logement peuvent être caractérisés par des devis.
En l’espèce, lors de la prise du bail, le logement était en bon état comme il en ressort de l’état des lieux d’entrée du 7 mars 2018. Pour autant, lors de la restitution du bien e 24 mai 2024, le logement était dans un état dégradé. Il ressort de l’état des lieux que le logement est sale, la porte est abimée, le lavabo de la salle de bain est abimé, il n’y a plus de cuvette dans les toilettes et le lavabo est abimé.
Des photographies du logement sont transmises, il est démontré qu’il manque une partie de la cuvette. Le logement est globalement sale et en mauvais état. Madame [Y] n’a pas respecté son obligation d’entretien du logement.
Monsieur [H] a réalisé des travaux dans le logement. il a engagé la SOCIETE INFINIMENT CLEAN pour réaliser le ménage dans le logement pour un montant de 416 euros. Le logement a été remis sale. La locataire n’a pas entretenu le logement. En conséquence, elle sera condamnée à payer cette somme.
L’ensemble des murs du logement sont sales, des travaux de réfection des peintures ont été nécessaires pour remettre en état le logement. Monsieur [H] verse un devis de réfection des peintures pour la somme de 4 500 euros. Ce devis n’est pas signé, ainsi il n’est pas permis de savoir si les travaux ont réellement été réalisés dans le logement. Monsieur [H] ne peut pas mettre à la charge de l’ancienne locataire des frais de remise en état du logement qu’il n’a pas payé. En l’absence de preuve du paiement de cette facture, la somme ne peut pas être mise à la charge de Madame [Y].
Pour finir, monsieur [H] a remplacé le mitigeur de la cuisine, de la salle de bain et les toilettes pour la somme totale de 1 004,30 euros. Il ressort de l’état des lieux de sortie que la robinetterie de la salle de bain est abimée et les toilettes également. Il n’est pas indiqué que la robinetterie de la cuisine est abimée. De ce fait, les frais de remise en état ne peuvent être mis à la charge de la débitrice en ce qui concerne la cuisine. Ainsi, Madame [Y] est responsable du remplacement du mitigeur de la salle de bain et du pack WC. Doit être retiré de la facture la somme de 119 euros concernant le mitigeur de la cuisine. Madame [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 885,30 euros.
Madame [Y] sera condamnée à payer la somme de 1301,30 euros au titre de la réparation locative.
Sur les frais d’huissier
Monsieur [H] demande la condamnation de Madame [Y] à la somme de 1 146,22 euros au titre des frais d’huissier sans pour autant indiquer la liste des frais d’huissier à laquelle il fait référence. Le bailleur verse plusieurs actes d’huissier (commandement de payer, sommation, assignation) et un état des frais d’un montant de 504,52 euros. Certains frais correspondent à une assignation devant le juge des contentieux de la protection en validité du congé, sur la sommation d’avoir a quitté les lieux. Ils correspondent à des procédures qui ne concernent pas le litige pendant devant la juridiction.
Monsieur [H] ne peut demander leur mise à la charge de la locataire dans cette procédure alors que ces frais ont pu faire l’objet d’une condamnation dans le cadre des procédures concernées.
Il y a lieu de débouter Monsieur [H] de sa demande.
Sur les dommages et intérêts demandés par Monsieur [H]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [H] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait du comportement de Madame [Y] notamment dans le cadre des travaux. Il fait valoir qu’il est dans une situation financière difficile du fait de l’absence de règlement des loyers et que le logement est évalué à 17 000 euros en dessous du prix du marché en raison de son état.
D’une part, concernant l’absence de règlement des loyers, Monsieur [H] a agi par le biais de la procédure d’injonction de payer, il aurait dû demander des dommages et intérêts lors de cette procédure. Il ne peut le faire aujourd’hui.
D’autre part, concernant le prix du logement. Monsieur [H] verse une attestation de Monsieur [F] disant que le bien est évalué à 17 000 euros de mois que son prix du fait de la remise en état devant être réalisée dans le logement. Or, monsieur [H] a remis en état le logement, il a versé les devis afférents. Le bien ne peut donc pas être sous-évalué. Par ailleurs, il ne rapporte qu’une attestation d’un conseiller en immobilier ce qui ne permet pas de caractériser une telle baisse de prix. Le propriétaire aurait dû contacter diverses agences immobilières.
Pour finir, il a été démontré que Madame [Y] s’est opposée à la réalisation des travaux avant l’expertise. Toutefois, l’expertise lui a été accordée car un doute existait quant à l’état réel du logement et l’existence d’un préjudice.
Madame [Y] était en droit de mettre en œuvre cette procédure.
Monsieur [H] ne démontre pas l’existence d’un préjudice. Il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes liées aux frais de procédures
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a lieu que les dépens demeurent à la charge de la partie qui les a engagés.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande en paiement des frais d’huissier ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1301,30 euros au titre de la remise en état du logement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge des parties les dépens par elles engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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