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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Février 2026
Dossier N° RG 24/01627 – N° Portalis DB3B-W-B7I-DACB
DEMANDERESSE
Madame [G] [W] [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (OISE)
domiciliée chez Mme [X] [P], [Adresse 1]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1327 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Février 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Hélène ARNAUD LAUR
— Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 21 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [G] [W] [J] [R] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (OISE)
et de
Monsieur [I] [F] [Z] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (ALGERIE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 5] (OISE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [R] une prestation compensatoire d’un montant de 24 000 euros ; DIT que Monsieur [Z] sera autorisé à se libérer de cette somme par versements mensuels de 250 euros dans la limite de 8 ans, avec cette précision qu’il sera mis fin à cet échéancier dès lors que le bien immobilier commun sera vendu, Monsieur [Z] disposant ainsi des fonds nécessaires au règlement ;
DIT que cette somme mensuelle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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