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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 sept. 2025, n° 25/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [U] [O]
M. [S] [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Loren MAQUIN-JOFFRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04205 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYB
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2] (CANADA)
représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 1] – LUXEMBOURG
représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
S.A.S. L’IMMOBILIERE AKT3, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [M] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04205 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYB
Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2021, il a été donné à bail d’habitation principale à monsieur [S] [M] [O] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé non daté, monsieur [U] [O] s’est porté caution solidaire.
Les loyers étant impayés, monsieur [E] [I], monsieur [Z] [I] et la SAS L’IMMOBILIÈRE AKT3 (ci-après le bailleur) , par acte du 13 décembre 2024 , ont fait délivrer en vain au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l’arriéré locatif, un autre commandement visant, à la même date, à obtenir le justificatif de l’ assurance locative.
Le commandement de payer a été dénoncé également en vain à la caution le 27 décembre 2024.
Par acte du 20 mars 2025, le bailleur a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, le locataire ainsi que la caution pour obtenir:
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— l’ expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 5463,96 euros, subsidiairement 6340,66 euros correspondant à l’arriéré locatif ,
— la fixation et leur condamnation solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1500 €, outre les charges,
— subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire, les mêmes demandes, l’arriéré étant porté à 7423,03 €, terme de mars 2023 inclus,
— leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [S] [M] [O] régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Monsieur [U] [O] régulièrement citée, en sa qualité de caution solidaire, conformément à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
Le locataire n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence, le 13 février 2025, ce que le juge ne peut que constater.
Sur l’expulsion
Monsieur [S] [M] [O] étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d’ordonner l’ expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement .
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que monsieur [S] [M] [O] reste devoir la somme de 7423,03 euros représentant l’arriéré au mois de mars 2025 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Concernant la caution solidaire
L’acte de caution écrit doit contenir certaines mentions obligatoires. Il doit ainsi comporter la date de sa signature pour vérifier à quel moment l’engagement a été souscrit. Un cautionnement dépourvu de date est nécessairement nul, car celle-ci est une condition substantielle de validité.
L’acte de caution solidaire signé par monsieur [U] [O] n’étant pas daté, celui-ci lui est inopposable.
Dans ces conditions, les requérants doivent être déboutés de toutes leurs demandes de condamnation solidaire à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [S] [M] [O] devra supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 900 euros lui sera ainsi allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à effet du 13 février 2025 et sa résiliation de droit,
Disons qu’à compter de cette date, monsieur [S] [M] [O] se trouve occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ,
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonnons l’expulsion de monsieur [S] [M] [O] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Disons que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons monsieur [S] [M] [O] à payer à monsieur [E] [I], à monsieur [Z] [I] et à la SAS L’IMMOBILIÈRE AKT3 les sommes suivantes:
— 7423,03 euros sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 inclus,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons monsieur [S] [M] [O] aux dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation et à payer aux requérants la somme de 900 euros, à titre de provision, en application des dispositions de l’article 700 du code de civile,
Rejetons les demandes formées à l’encontre de monsieur [U] [O],
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait ce jour à au tribunal judiciaire de PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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