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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 07 mars 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02297 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z36C
[S] [B] [C]
C/
[H] [M], [Y] [G]
— Expéditions délivrées à
[S] [B] [C]
— FE délivrée à [S] [B] [C]
Le 14/03/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B] [C]
né le 19 Novembre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
Madame [Y] [G]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [S] [C] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [H] [M] et de Madame [Y] [G] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 8] à Talence 33 400, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6425,59 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et avec intérêts de droit à compter de chaque échéance et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 17 janvier 2025 , seul le requérant est représenté par son conseil et indique que les défendeurs ont quitté les lieux sans renoncer explicitement à ses prétentions relatives à la résiliation du bail et à l’indemnité d’occupation et que le solde de la dette locative s’élève à la somme de 7190,40 €, les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 14 novembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 septembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 6 septembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [G] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 5353,26 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation , il n’y a pas lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier dès lors qu’ils ont quitté les lieux avant l’audience.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 7190,40 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [G] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à leur départ des lieux, s’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs lesquels ont quitté les lieux.
L’équité commande de les condamner solidairement à Monsieur [S] [C] payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [S] [C] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 7 novembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 6] à [Localité 10].
Condamne solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [S] [C] en deniers ou quittance valable la somme de 7190,40 euros sauf à parfaire outre les intérêts de droit à compter de chaque échéance..
Les condamne solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de libération des lieux et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [S] [C] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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