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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 25/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. POLYCLINIQUE [ Localité 4 ] DROITE, S.A. L' EQUITE, Institut [ Etablissement 1 ] [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/02491 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CEK
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 1]
Me Eugénie SIX
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [Q]
Institut [Etablissement 1] [Adresse 2]
les
[Localité 3]
représenté par Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 4] DROITE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. L’EQUITE, agissant pour le compte de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, en l’espèce le Docteur [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 1er décembre 2025, Madame [K] [D] a fait assigner Monsieur [R] [Q] et la SA POLYCLINIQUE [Localité 4] DROITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 1142-1 du code de la santé publique, de voir ordonner une expertise médicale et enjoindre Monsieur [R] [Q] et la POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE de communiquer le nom de leur assureur responsabilité civile et le contrat RC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Madame [K] [D] indique qu’elle a bénéficié le 08 avril 2025 de la part du docteur [R] [Q] d’une infiltration dans le genou gauche à la POLYCLINIQUE [Localité 4] DROITE ; qu’une inflammation s’en est suivie le 11 avril 2025 ayant justifié une IRM le 14 avril 2025 puis une infection ayant justifié une arthroscopie en urgence le 24 avril 2025 ayant elle-même révélé la présence d’un staphylocoque doré ; que cela l’a empêchée de marcher, de conduire, de tenir les positions allongées et/ou assises et a justifié une longue rééducation chez son kinésithérapeute ; que cette situation l’a plongée dans un profond désarroi car elle n’a plus pu s’occuper de sa fille de 2 ans et demi et s’est trouvée dépendante de façon constante de son aide familiale (en l’espèce son compagnon) ; qu’elle a de plus subi un préjudice économique du fait de son arrêt d’activité et est dans l’obligation de suivre des séances de rééducation ; qu’elle estime que son préjudice résulte d’une faute du docteur [Q] ; et que la responsabilité de la POLYCLINIQUE [Localité 1] RIVE DROITE est susceptible d’être engagée pour l’infection ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [K] [D], dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [R] [Q] et la SA EQUITE, agissant pour le compte du marché LA MEDICALE, intervenante volontaire, le 17 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de prendre acte de l’intervention volontaire de la société L’EQUITE es qualité d’assureur du docteur [Q] et de leur absence d’opposition au principe d’une mesure d’expertise judiciaire, avec les plus expresses réserves et protestations d’usage, tout en précisant la mission de l’expert qu’ils souhaitent spécialisé en orthopédie et concluent au rejet des autres demandes,
— la SA POLYCLINIQUE [Localité 4] DROITE, le 20 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes les protestations et réserves d’usage, tout en précisant la mission confiée à l’expert en chirurgie orthopédique qu’elle demande de voir désigner et conclut au rejet de la demande de communication.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire de la SA L’EQUITE
Dans la mesure où la garantie de la SA L’EQUITE, assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [Q] au moment des faits litigieux, est susceptible d’être actionnée devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées à son contradictoire afin qu’elle fasse valoir ses droits.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [D], par les pièces qu’elle verse aux débats notamment le courrier du 08 avril 2025 et le compte-rendu opératoire du 25 avril 2025 du docteur [Q], justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de communication
Dès lors que l’expert désigné est en droit d’exiger les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication formée par Madame [D], laquelle est devenue au moins en partie sans objet dès lors que la SA POLYCLINIQUE [Localité 4] DROITE indique être assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et que la SA L’EQUITE intervient volontairement en qualité d’assureur de Monsieur [Q] et produit l’attestation de responsabilité civile professionnelle.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la SA L’EQUITE recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. le docteur [S] [P]
Clinique [Etablissement 2]
[Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [K] [D], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Madame [K] [D] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 3 000 euros (dont 500 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [K] [D] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DEBOUTE Madame [K] [D] du surplus de ses demandes ;
DIT que Madame [K] [D] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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