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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 mars 2026, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Jugement du :
16 MARS 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/01905 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5ZA
NAC :28A
,
[G], [D], [A]
c/
,
[W], [Y], [B], [A]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [D], [A]
né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Agnès ROBLOT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Christelle QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de TARBES
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [Y], [B], [A]
né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Maître Richard HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 tenue par Madame DELATTE Anne-Laure, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026 prorogée au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Y], [A], né le, [Date naissance 3] 1920 à, [Localité 1] est décédé le, [Date décès 1] 2006 à, [Localité 5] (SAVOIE), et son épouse, Madame, [S], [O] veuve, [A], née le, [Date naissance 4] 1926 à, [Localité 6] est décédée le, [Date décès 2] 2022 à, [Localité 7].
Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître, [E], [L], notaire à, [Localité 1] le 28 juin 1957.
De leur union sont issus deux enfants :
Monsieur, [X], [A] ;Monsieur, [G], [A].Leur fils ainé, Monsieur, [X], [A] est décédé le, [Date décès 3] 1996, laissant pour héritier son fils unique,, [W], [A] né le, [Date naissance 2] 1984.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Monsieur, [G], [A] a attrait Monsieur, [W], [A] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de partage des successions de Monsieur, [Y], [A] et de Madame, [S], [O] veuve, [A].
***
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Monsieur, [G], [A] demande au tribunal de :
Recevoir Monsieur, [G], [A] en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
Prononcer le partage des biens des successions de Monsieur, [Y], [A] et de Madame, [S], [O] épouse, [A] ;
Désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et avec missions notamment de :
— dresser un inventaire des successions,
— déterminer l’actif et le passif successoraux,
— rechercher les donations des défunts et les intégrer à l’actif des successions,
— rechercher les dispositions testamentaires,
— rappeler les droits de chaque héritier,
— proposer un projet de dévolution pour chacune des successions.
Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage
Condamner Monsieur, [W], [A] à payer à Monsieur, [G], [A] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Dire et juger que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire de droit.
*
Au terme de ses conclusions notifiées le 17 mars 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [W], [A] sollicite du tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer recevable la demande de partage judiciaire formée par Monsieur, [G], [A] concernant les successions de Monsieur, [Y], [A] et Madame, [S], [O] épouse, [A] ;
En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [Y],, [N],, [D], [A], né le, [Date naissance 3] 1920 à, [Localité 1] (Vosges), décédé à, [Localité 5] (Savoie) le, [Date décès 1] 2006 ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [S],, [I],, [P], [O] épouse, [A], née le, [Date naissance 4] 1926 à, [Localité 8] et décédée le, [Date décès 2] 2022 à, [Localité 7] (Aube) ;
Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
Commettre un juge afin de surveiller lesdites opérations ;
Dire et Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 28 novembre 2025 et mis en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé au 16 mars 2026.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir en raison de l’opposition de Monsieur, [W], [A] au partage de la succession de Monsieur, [Y], [A] et Madame, [S], [O] veuve, [A].
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur, [Y], [A] et de Madame, [S], [O] veuve, [A].
*
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, les deux parties sollicitent la désignation d’un notaire.
Maître, [H], [F], Notaire à, [Localité 9], sera donc désigné pour ce faire.
Il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le notaire désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l’organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
En cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.
Il convient d’ores et déjà de fixer une provision sur frais d’actes du notaire, laquelle doit être réglée par chacun des héritiers, et dont il sera tenu compte dans le partage.
La provision sur frais d’actes du notaire sera de 2.000 euros, laquelle sera versée pour moitié par Monsieur, [G], [A] et pour moitié par Monsieur, [W], [A], soit 1000 euros chacun.
Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité.
En cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu à l’écarter.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur, [Y], [A] et de Madame, [S], [O] veuve, [A] ;
DÉSIGNE Maître, [H], [F], Notaire à, [Localité 9], pour y procéder :
Adresse :, [Adresse 3],, [Localité 9]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, de dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment ceux afférents aux biens immobiliers ;
DIT que le Notaire commis sera autorisé à obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, du FICOVIE et de CILCLADE et de tous établissements bancaires ;
DIT qu’il pourra également obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Monsieur, [Y], [A] ou Madame, [S], [O] veuve, [A] sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire désigné il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;
DIT qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
FIXE à 2.000 euros (deux mille euros) la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée par Monsieur, [G], [A] et Monsieur, [W], [A] à raison de moitié chacun, soit 1000 euros chacun ;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire, dans un d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
RENVOIE les parties devant notaire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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