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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 23/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02446 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAZKN – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[DL] – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[DL] DE [Localité 17]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 23/02446 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAZKN
NAC : 74D
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [TW] [X] [L]
demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [B] [L] épouse [K]
demeurant [Adresse 11]
Représentées par Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-[DL]-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [G] [W] [L]
Monsieur [WV] [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-[DL]-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [AT]
Madame [M] [V] [UC] épouse [AT]
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-[DL]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Décembre 2025 et prorogée au 19 décembre 2025.
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître [D] claude DULEROY, Maître Mikaël YACOUBI, Maître Georges-andré HOARAU
le :
N° RG 23/02446 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAZKN – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[DL] – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] est décédé le 20 avril 1998. Il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [TW] [X] [H] veuve [L] et leurs deux filles, Mme [A] [B] [L] épouse [K] et Mme [R] [FC] [L], lesquelles ont recueilli la succession notamment composée de la propriété indivise de la parcelle cadastrée EY n°[Cadastre 5] sise à [Localité 20] ([Localité 17]).
Mme [M] [V] [UC] épouse [AT] et M. [U] [AT] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée EY n° [Cadastre 6].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2023, Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] ont fait assigner M. et Mme [AT] devant le tribunal judiciaire de Saint-[DL] (Réunion) aux fins de désenclavement de leur parcelle.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-[DL] a donné injonction aux parties de rencontrer le centre de médiation et d’arbitrage de la Réunion pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
Mme [TW] [L], Mme [A] [K], M. et Mme [AT] ont refusé le recours à la médiation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] ont fait assigner M. [WV] [D] [O] [L] et M. [G] [W] [L] en intervention forcée à la présente instance devant le tribunal judiciaire de Saint-[DL] en leur qualité de propriétaires des parcelles voisines cadastrées EY [Cadastre 12] et EY [Cadastre 13].
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le juge de la mise en état ordonné la jonction des deux instances.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 18 mars 2025, Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] demandent au tribunal de :
A titre principal
— juger que le fonds leur appartenant situé à [Localité 18] sur la commune de [Localité 20], et figurant au cadastre sous la référence section EY [Cadastre 5], bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle de M. et Mme [AT], sise à [Localité 18], commune de [Localité 20] et figurant au cadastre sous la référence section EY [Cadastre 6], d’une largeur de 3,50 m, partant du [Adresse 16] et aboutissant à la parcelle cadastrée section EY [Cadastre 5],
— déclarer que la servitude d’eau potable desservant la parcelle cadastrée section EY [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 20] a été acquise par prescription trentenaire,
Ou à défaut
— juger que la parcelle cadastrée section EY [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 20] bénéficie d’une servitude d’eau potable sur le fonds situé sur la même commune cadastré section EY [Cadastre 6], appartenant à M. et Mme [AT],
— débouter M. et Mme [AT] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire
— juger que le fonds leur appartenant situé à [Localité 18] sur la commune de [Localité 20], et figurant au cadastre sous la référence section EY [Cadastre 5], bénéficie d’un droit de passage sur les parcelles de M. [WV] [L] et de M. [G] [L] sises à [Localité 18], commune de [Localité 20] et figurant au cadastre sous les références section EY [Cadastre 12] et [Cadastre 13], d’une largeur de 3,50 m, partant du [Adresse 15] et aboutissant à la parcelle cadastrée section EY [Cadastre 5],
Avant dire droit et pour y parvenir :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qui lui plaira, lequel aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile,
* se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* consigner les dires des parties,
* dire si la parcelle cadastrée EY [Cadastre 5] sise à [Localité 18] (Saint-[DL] de la Réunion) est enclavée au sens de l’article 682 du code civil,
* dans l’affirmative, déterminer les causes de cet état d’enclave en précisant notamment s’il provient de la division d’un même fonds, dans cette hypothèse, préciser si un passage suffisant peut être établi sur les fonds divisés et en déterminer l’assiette,
* si l’état d’enclave ne provient pas de la division d’un même fonds ou si un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, de proposer un chemin d’accès à la voie publique le plus court et le moins dommageable pour le ou les fonds servants, en tenant compte des intérêts du ou des fonds enclavés, et en prenant en considération toutes les options envisageables incluant celles mettant en cause des riverains qui ne seraient pas en cause,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée au greffe, dans le délai qui sera fixé par le tribunal,
— désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, à la requête de la partie la plus diligente ou d’office, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction,
En tout état de cause
— débouter M. et Mme [AT] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum toute partie succombant à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] soutiennent, en se fondant sur l’article 682 du code civil, que leur fonds EY [Cadastre 5] ne bénéficie plus de la tolérance de passage établie sur l’allée piétonne située sur le fonds EY [Cadastre 6] qui permettait l’accès au chemin communal dit [Adresse 16]. Elles précisent que les époux [AT] et leur fille ont mis un terme à cette tolérance de passage alors qu’elle constituait le seul accès du fonds EY [Cadastre 5] à la voie publique, qu’ainsi le fonds EY [Cadastre 5] est enclavé. Elles ajoutent que M. et Mme [AT] obstruent l’allée piétonne en y stationnant, en permanence, des véhicules.
En réponse à M. et Mme [AT], elles indiquent ne pas fonder leurs demandes sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage mais sur la constitution d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave. Elles répondent également que les terrains situés à l’arrière de leur maison ne disposent d’aucun chemin permettant l’accès à la voie publique.
Elles exposent, en se fondant sur l’article 684 du code civil, qu’en 1950, les parcelles EY [Cadastre 5] et EY [Cadastre 6] constituaient une seule et unique parcelle appartenant à M. [I] [S] [J], et que la division de cette parcelle, suite de la vente à M. [Y] [Z] [E] et à M. [I] [T] [E], est à l’origine de l’enclavement de la parcelle EY [Cadastre 5]. Elles en concluent qu’une servitude de passage d’une largeur de 3,50 m partant du [Adresse 16] jusqu’à leur parcelle doit être constituée sur le fonds EY [Cadastre 6].
Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] font valoir par ailleurs, en réponse à M. et Mme [AT], que le procès-verbal de constat de Maître [F] et la photographie aérienne communiquée en pièce 5 par ces derniers permettent de constater l’absence de chemin d’exploitation sur les fonds EY [Cadastre 12] et EY [Cadastre 13]. Elles répondent également que la constitution de la servitude de passage n’entraînera aucune démolition ni gêne pour se garer dans la mesure où il existe un espace suffisant pour la création du passage et le stationnement des véhicules tant à l’avant qu’à l’arrière de leur maison d’habitation.
Subsidiairement, elles exposent que dans l’éventualité où l’article 684 du code civil ne s’appliquerait pas au litige ou que la création d’une servitude de passage sur la parcelle EY [Cadastre 6] serait impossible eu égard au principe de proportionnalité, une servitude de passage doit être constituée sur les fonds EY [Cadastre 12] et EY [Cadastre 13].
En réponse à M. [WV] [D] [L] et M. [G] [L], Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] arguent que la destination agricole des fonds EY [Cadastre 12] et EY [Cadastre 13] ne constitue pas un obstacle à la création d’une servitude de passage. Elles indiquent que le dénivelé allégué par M. [WV] [D] [L] et M. [G] [L] n’est pas démontré et que leurs contestations justifient la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
En outre, Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] contestent, sur le fondement des articles 682, 688 à 690 du code civil, la demande reconventionnelle formulée par M. et Mme [AT]. Elles soutiennent que la servitude de canalisation d’eau potable constitue une servitude continue et apparente de sorte qu’elle peut se prescrire par usage trentenaire. Elles précisent que cette servitude se manifeste par des ouvrages apparents et que son caractère continu a été reconnu en jurisprudence. Elles ajoutent que leur maison d’habitation qui existe depuis au moins 50 ans a toujours été alimentée en eau, qu’ainsi elles ont acquis la servitude de canalisation d’eau potable par prescription.
A défaut d’usucapion, elles allèguent en application des articles 682 et 684 du code civil que le raccordement en eau potable de leur maison d’habitation s’établit depuis le [Adresse 16] tout en traversant l’allée située sur le fonds EY [Cadastre 6]. Elles ajoutent que la servitude de canalisation d’eau potable est indispensable à l’exploitation de leurs fonds et qu’elle n’entraîne aucune gêne pour le fonds EY [Cadastre 6], ce qui justifie le bénéfice d’une telle servitude sur le fonds appartenant à M. et Mme [AT].
Elles allèguent enfin que compte tenu de l’état d’enclave de la parcelle EY [Cadastre 5], la mesure d’expertise est nécessaire afin de déterminer les causes de cet enclavement et d’établir dans quelle mesure la constitution d’une servitude de passage est possible sur le fonds des parties. En réponse à M. et Mme [AT], elles indiquent que leurs demandes de complément d’expertise sur le coût des travaux à réaliser sur leur parcelle, notamment pour sécuriser leur immeuble, sont infondées puisque les frais de création de la servitude de passage sont à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 17 février 2025, M. et Mme [AT] demandent au tribunal de :
A titre principal
— ordonner à M. [WV] [L] et à M. [G] [L] de produire aux débats l’acte de leur auteur du 20/06/1978 volume 2076-n°41,
— déclarer Mme [TW] [L] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
Subsidiairement
— condamner les consorts [L] à leur payer une indemnité par application de l’article 682 du code civil pour le cas où leur parcelle serait concernée par l’assiette du droit de passage,
— dire que l’expert aura pour mission également de :
* donner son avis sur le chemin le plus court et le moins dommageable pour accéder à la parcelle EY [Cadastre 5],
* donner son avis sur les chemins d’exploitations situés à l’arrière de la parcelle EY [Cadastre 5],
* fixer le coût des travaux à réaliser sur la parcelle EY [Cadastre 6] comprenant notamment le coût des travaux à réaliser pour sécuriser leur immeuble,
* fixer le montant de l’indemnité revenant au fonds servant,
* donner son avis sur la présence des compteurs situés sur leur propriété,
Dans tous les cas
— condamner Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] à mettre fin à tout empiètement sur leur propriété en supprimant notamment tous les ouvrages édifiés par elles, notamment le compteur d’eau et les tuyaux d’alimentaire, sous astreinte journalière de 500 euros courant à compter de la décision à
intervenir,
— condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir concernant les demandes des consorts [L].
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [AT] soutiennent, en se fondant sur l’article 682 du code civil, que les demanderesses ne démontrent pas l’état d’enclave du fonds EY [Cadastre 5] ni que l’allée piétonne située sur le fonds EY [Cadastre 6] constitue le seul accès à la voie publique, d’autant plus que cette allée ne permet pas le passage de véhicule.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 691 du code civil, que les titres de propriété des parties ne mentionnent aucune servitude de passage sur le fonds EY [Cadastre 6] au profit du fonds EY [Cadastre 5]. Ils précisent que « le droit de passage par le sentier y existant, laquelle est destinée à la culture » mentionné dans les anciens titres de propriété ne concerne pas le fonds EY [Cadastre 6], mais un sentier d’exploitation situé sur le fonds CY [Cadastre 13].
Ils font valoir que les dispositions de l’article 684 du code civil ne s’appliquent pas au litige au motif que la division de la parcelle primitive entre les parcelles EY [Cadastre 5] et EY [Cadastre 6] n’est pas à l’origine de l’enclavement du fonds EY [Cadastre 5] et que lors de l’acquisition du fonds EY [Cadastre 5] en 1950 un accès à la voie publique par un sentier existant destinée à la culture était disponible. Ils allèguent en outre que M. [WV] [L] et M. [G] [L] ne produisent pas aux débats l’acte du 20/06/1978 volume 2076-n°41 qui permet d’établir l’origine de propriété des fonds EY [Cadastre 12] et EY [Cadastre 13].
M. et Mme [AT] arguent que la configuration des lieux ne permet pas la constitution d’une servitude de passage de 3 m ou 3m50 de largeur sur leurs fonds dans la mesure elle aura pour conséquence la démolition de leurs constructions et le stationnement des véhicules des demanderesses sur la servitude de passage, le fonds EY [Cadastre 5] ne disposant d’aucun espace suffisant pour stationner leur véhicule.
Subsidiairement, ils réclament la fixation de l’assiette de passage sur les fonds EY [Cadastre 12] et EY [Cadastre 13] au motif qu’elle sera moins dommageable au vu de la configuration des lieux susmentionnée. A défaut, ils sollicitent, sur le fondement de l’article 682 du code civil, le paiement d’une indemnité et la prise en charge des travaux par les demanderesses.
M. et Mme [AT] s’opposent par ailleurs à la demande d’expertise sollicitée par les demanderesses au motif que l’enclavement du fonds EY [Cadastre 5] n’est pas démontré. A défaut, ils sollicitent une extension de la mesure d’expertise. Ils exposent également, sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, que le compteur d’eau et le tuyau d’alimentation appartenant aux demanderesses empiètent sur leur propriété, ce qui constitue un obstacle pour circuler et stationner leurs véhicules.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 5 décembre 2024, M. [WV] [D] [L] et M. [G] [L] demandent au tribunal de :
— prendre acte qu’ils s’en rapportent quant aux demandes formulées à titre principal par Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] tendant à voir juger que leur parcelle de terrain cadastrée section EY n° [Cadastre 5] est enclavée, les parcelles de terrain cadastrées section EY n° [Cadastre 5] et section EY n° [Cadastre 6] ont une origine commune, et le fonds leur appartenant bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section EY n° [Cadastre 6] appartenant aux époux [AT],
— prendre acte qu’ils s’en rapportent quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée avant dire droit par Mme [TW] [L] et Mme [A] [K], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et à la condition que les frais y afférents soient supportés par Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] ou par M. et Mme [AT],
— débouter Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] de leur demande formulée à titre subsidiaire tendant à voir juger que le fonds de celles-ci appartenant bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle de terrain cadastrée section EY n° [Cadastre 12] appartenant à M. [WV] [L] et sur la parcelle de terrain cadastrée section EY n° [Cadastre 13] appartenant à M. [G] [L], d’une largeur de 3,50 mètres, partant du [Adresse 16],
— condamner la partie à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi représentée par Maître Mikael Yacoubi,
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de leurs prétentions, M. [WV] [D] [L] et M. [G] [L] soutiennent que le fonds EY [Cadastre 5] est enclavée et que l’accès à la voie publique s’effectuait sur le chemin existant sur le fonds EY [Cadastre 6]. Ils exposent que les fonds EY [Cadastre 5] et EY [Cadastre 6] sont issus d’une seule et même parcelle, et que l’état d’enclave du fonds EY [Cadastre 5] résulte de la division de la parcelle mère, de sorte que les dispositions de l’article 684 du code civil s’appliquent au litige.
Ils arguent que M. et Mme [AT] ne démontrent par aucun élément objectif le manque d’espace pour créer la servitude de passage et ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Subsidiairement, ils font valoir que les allégations soutenues par M. et Mme [AT] sont mensongères car non-fondées par des éléments objectifs. Ils allèguent que leurs parcelles ont une destination agricole et que la constitution d’une servitude de passage sur ces fonds aura pour effet de diminuer leur surface d’exploitation.
Enfin, M. [WV] [D] [L] et M. [G] [L] exposent que compte tenu de l’existence d’un dénivelé entre leurs fonds et celui des demanderesses, la création de la servitude de passage sur leurs fonds nécessiterait d’importants travaux alors que la création d’une telle servitude sur le fonds EY [Cadastre 6] n’en implique aucun. Ils ajoutent qu’une servitude de passage peut être constituer sur le fonds EY [Cadastre 4] dans la mesure où il existe un passage plus court et plus facile à la voie publique.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Une ordonnance rendue le 22 juillet 2025 a fixé la date de dépôt des dossiers au 17 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 et prorogée au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, l’acte du 20 juin 1978 volume 2076 n°41 étant produit aux débats, en pièce n°3, par M. [WV] [L] et M. [G] [L], la demande de communication de pièce est donc sans objet.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande.
Sur l’état d’enclave de la parcelle EY [Cadastre 5]
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le passage doit être suffisant pour permettre un usage de la parcelle enclavée conforme à sa destination, en tenant compte “des conditions actuelles de la vie”. Toutes les modalités d’utilisation du fonds, pourvu qu’elles soient normales, permettent le jeu de l’article 682 du code civil, qu’il s’agisse d’une véritable exploitation avec un enjeu économique ou une simple utilisation privée comme l’habitation. Il est acquis que la desserte d’un fonds sur lequel se trouve une maison d’habitation impose le passage avec un véhicule et une possibilité d’accès des secours rapides.
Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction de l’état des lieux et des circonstances de la cause, l’existence de l’état d’enclave et les communications nécessaires à l’utilisation normale du fonds dominant compte tenu de sa destination.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 9 janvier 2023 que l’allée piétonne située sur le fonds EY [Cadastre 6] constitue le seul accès du fonds EY [Cadastre 5] au [Adresse 16]. Il est constant que les demanderesses ne bénéficient plus de la tolérance de passage sur cette allée, de sorte que le fonds EY [Cadastre 5] ne dispose désormais d’aucun accès à la voie publique.
Par ailleurs, les photographies et les plans produits aux débats laissent apparaitre que le fonds EY [Cadastre 5] est encerclé par les fonds n°[Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et par le fonds n°[Cadastre 14] devenu n° [Cadastre 3] de telle sorte que la parcelle des demanderesses ne dispose d’aucun accès au [Adresse 16].
Enfin, dès lors que la demande est fondée sur l’enclave, M. et Mme [AT] ne sauraient opposer aux demanderesses l’absence de servitude conventionnelle de passage constituée sur le fonds EY [Cadastre 6] au profit du fonds EY [Cadastre 5]. En outre, le droit de passage mentionné dans l’acte de vente des 24 octobre et 13 novembre 1973 n’est pas destiné à relier le fonds EY [Cadastre 5] à la voie publique, mais à la culture.
Il résulte de ce qui précède que l’état d’enclave de la parcelle EY [Cadastre 5] est établi.
Sur l’acquisition de la servitude de canalisation d’eau
Concernant la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Aux termes de l’article 688 alinéa 2 du code civil, les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Enfin, l’article 689 alinéa 2 du code civil dispose que les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les photographies produites aux débats et le procès-verbal de constat d’huissier du 9 juin 2023 permettent de constater le long de l’allée litigieuse la présence d’un compteur et d’un tuyau de canalisation d’eau jusqu’à la propriété des demanderesses. Il s’ensuit que la servitude revendiquée est apparente.
Cette servitude est continue puisqu’elle s’exerce de façon permanente par le biais d’une canalisation sans intervention de l’homme.
Mme [TW] [L] et Mme [A] [K] qui exposent l’existence de ces ouvrages depuis la construction de leur maison d’habitation en 1974 n’en rapportent toutefois pas la preuve. En effet, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la date à laquelle le compteur et la canalisation d’eau ont été mis en place.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande aux fins d’acquisition de la servitude de canalisation d’eau par prescription acquisitive.
Concernant la demande de servitude de canalisation d’eau fondée sur l’enclave
En application de l’article 682 du code civil, l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave peut être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété enclavée.
Dès lors que l’état d’enclave du fond EY [Cadastre 5] a été établi, les demanderesses sont bien fondées à réclamer une servitude de canalisation d’eau.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [AT] formulée au titre de l’empiètement.
Sur le désenclavement
Aux termes de l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; il doit également être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Selon l’article 684, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Il ressort de l’acte de vente du 20 février 1950 que les parcelles EY [Cadastre 5] et EY [Cadastre 6] sont issues d’un terrain d’une plus grande contenance ayant appartenu à M. [I] [S] [J]. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir si cette division est à l’origine de l’enclavement de la parcelle EY [Cadastre 5].
Il convient donc d’ordonner une expertise, selon les termes du dispositif ci-après, afin de donner au tribunal les éléments nécessaires pour déterminer l’assiette de passage en application de l’article 684 ou 683 du code civil.
La demande fondée sur l’empiètement étant rejetée, il n’y a pas lieu d’étendre la mission d’expertise à ce titre.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [V] [UC] épouse [AT] et M. [U] [AT] de leurs demandes reconventionnelles ;
Dit que la parcelle cadastrée EY [Cadastre 5] sise à [Localité 20] ([Localité 17]) est enclavée ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [DL] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 19], [Adresse 8] avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties intéressés, se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’exécution de la mission et recueillir les observations des parties,
— déterminer, si cet état d’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat et inviter les parties à appeler en cause les propriétaires des fonds concernés par la mise en œuvre des dispositions de l’article 684 du code civil,
— dans ce cas, dire si un passage suffisant peut être établi sur le(s) fond(s) divisé(s),
— inviter le cas échéant les parties qui y auraient intérêt à mettre en cause tout propriétaire,
— proposer un chemin d’accès à la voie publique le plus court et le moins dommageable pour le ou les fonds servant, en tenant compte des intérêts du fonds enclavé, et en prenant en considération toutes les options envisageables incluant celles mettant en cause des riverains qui ne seraient pas en cause ;
— dresser un plan faisant apparaître le ou les tracés envisageables,
— préciser les travaux à réaliser afférents à ces tracés et leur coût,
— fixer le cas échéant le montant de l’indemnité due aux propriétaires des fonds servants,
— réclamer et examiner tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission, et ce pour pouvoir apprécier le caractère le moins dommageable du passage à créer pour la desserte de ces parcelles,
— faire toute observation qui pourrait être utile au tribunal.
Dit que l’expertise sera mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la consignation que devront verser Mme [TW] [X] [H] veuve [L] et Mme [A] [B] [L] épouse [K] entre les mains de la régie du tribunal judiciaire de Saint-[DL] de la Réunion avant le 26 janvier 2026 ;
Rappelle que le défaut de consignation dans le délai précité entraîne la caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois à compter de l’acceptation de la mission, qui devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, à la requête de la partie la plus diligente ou d’office, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe ;
Dit que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité et ce par simple message RPVA ;
Réserve les autres demandes et les dépens.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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