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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 7 mai 2024, n° 23/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 23/00691 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KDCU
Epoux [C]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [T] [D] [P] [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U] [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Isabelle BAGOT, Me Anne TREMOUREUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 mars 2023 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M], [U], [H] [C], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (35),
et de
Madame [T], [D], [P] [X], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 8] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 octobre 2021 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence principale des enfants en alternance au domicile des père et mère, avance changement de résidence le vendredi sorte des classes, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère
Dit que l’alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires ;
Précise que lors des vacances de Noël, [L] et [F] passeront la journée du 24 décembre avec leur mère et celle du 25 décembre avec leur père les années impaires et inversement les années paires ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine, à charge pour Madame [T] [X] de prévenir Monsieur [M] [C] au moins trois mois à l’avance du choix de ses périodes ;
Dit que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) ainsi que les frais de cantine seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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