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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 28 juil. 2025, n° 17/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 17/00877 – N° Portalis DBYI-W-B7B-CHYI /
NATURE AFFAIRE : 62A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [H] C/ [W] [G], [Z] [J] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière lors des débats
Madame ROLLET GINESTET, greffière lors du délibéré
Débats tenues à l’audience du 05 décembre 2025 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le 11 Avril 1972 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160), demeurant 81 rue du 11 novembre – 38540 VALENCIN
représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G]
né le 19 Décembre 1975 à MONT ST AIGNAN (76130), demeurant 79 rue du 11 novembe – 38540 VALENCIN
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
Madame [Z] [J] épouse [G]
née le 17 Janvier 1978 à GRENOBLE (38000), demeurant 79 rue du 11 novembre – 38540 VALENCIN
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
Clôture prononcée le : 02 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024, mis en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 28 Juillet 2025
Rédacteur : Madame COUTURIER
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] est propriétaire d’un terrain sur la commune de Valencin (38540) comportant les parcelles cadastrées section E n°1120, 1123, 1130, 1134, et 1139, ce terrain jouxtant la propriété de Monsieur et Madame [G] cadastré section E n°1121, 1122, 1124, 1125, 1135, et 1136. Un litige s’est élevé entre eux concernant le remblai établi sur le fonds de Monsieur et Madame [G], la végétation et la clôture des propriétés voisines.
Par acte d’huissier délivré le 1er mars 2016, Monsieur [H] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Vienne son voisin Monsieur [G], aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 640 et 663 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à procéder à l’arrachage des arbres plantés à moins de 50 cm et de procéder à l’élagage à hauteur de 2 mètres de ceux plantés à plus de 50 cm, à remettre en état naturel son terrain et à retirer le remblai sur son fonds, sa condamnation à procéder à la pose d’une clôture séparative entre leurs fonds et sa condamnation à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] épouse [G] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 30 juin 2017, le tribunal d’instance de Vienne a :
— constaté son incompétence sur la demande concernant le remblai sur le fonds de Monsieur [H] et a renvoyé l’affaire sur ce point devant le tribunal de grande instance de Vienne,
— condamné Monsieur et Madame [G] à procéder à la pose d’une clôture séparative entre leur fonds et celui de Monsieur [H] à frais partagés,
— débouté Monsieur [H] et Monsieur et Madame [G] du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Vienne devant lequel les parties ont constitué avocat.
Par ordonnance du 06 mars 2019, le Juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [B] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 30 juillet 2021, le Président du tribunal judiciaire a désigné Monsieur [T] [P] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le Président du tribunal judiciaire a désigné Monsieur [E] [M] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 1er juillet 2024, Monsieur [H] sollicite une complément d’expertise ou une nouvelle expertise et la condamnation de Monsieur et Madame [G] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le rapport d’expertise déposé ne répond pas aux chefs de la mission et ne peut servir d’élément technique pour trancher le différend entre les deux propriétés. Ainsi il fait valoir qu’il ne répond pas s’agissant de la modification du terrain naturel lors des opérations de construction réalisées par Monsieur et Madame [G]. Il ajoute qu’il ne dit pas si les terres de remblai empiètent sur sa propriété dès lors que l’expert a repris les 5 relevés altimétriques de l’expert initialement désigné alors qu’ils ne portent que sur une seule limite de propriété (entre les parcelles n°1135 [G] et n°1134 [H]) et que les limites entre les parcelles n°1121 et 1124 [G] et n°1120 et 1123 [H] n’ont pas été étudiées alors que l’empiétement se trouve sur cette limite. Il ajoute que l’expert mentionne deux niveaux naturels au lieu d’un niveau naturel et un niveau de terre ajoutée ou enlevée, qu’il ne devait pas limiter sa mission et que son rapport est insuffisant pour pouvoir trancher le litige. Il indique que l’expert a effectué une comparaison en se fondant sur une simple photographie et sur les relevés incomplets de l’ancien expert, qu’il a fait établir par un géomètre que sur la limite de propriété omise par l’expert le rehaussement atteint par endroit 1,39 m, que la parcelle de Monsieur et Madame [G] était à l’origine en contre-bas et se trouve actuellement de plain-pied avec la sienne.
Il ajoute qu’il avait de bonne foi fait appel à un conciliateur et que Monsieur et Madame [G] n’ont pas fait édifier la clôture mitoyenne pourtant ordonnée par jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 03 juin 2024, Monsieur et Madame [G] font valoir que l’expert a retenu un empiétement minime sans préjudice.
S’agissant de la demande de complément d’expertise, ils exposent que l’expert a examiné toute la ligne séparative lors de la réunion, que les experts sont rapidement passés sur cette zone car celle-ci n’appelle pas de commentaire les deux terrains étant de plain-pied (ou leur terrain un peu plus bas), qu’aucun exhaussement de terres créant un empiétement n’a été identifié en dehors du glissement minime de terres au droit de la logette EDF et des deux bornes d’angle, que les données altimétriques du précédent expert ont été reprises afin de réduire le coût de l’expertise.
S’agissant de leur demande reconventionnelle, ils exposent que le demandeur est de mauvaise foi empêchant une issue amiable, que le conciliateur a eu des difficultés à contacter Monsieur [H].
Ils sollicitent en conséquence l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, de débouter Monsieur [H] de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 02 octobre 2024, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’expertise
S’agissant des mesures d’instruction, l’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’elle ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [H] sollicite un complément d’expertise estimant que le rapport déposé le 21 août 2023 ne répond pas aux chefs de la mission et ne peut être l’élément technique suffisant pour trancher le litige.
La mission de l’expert fixée par l’ordonnance en date du 06 mars 2019 est la suivante :
« – convoquer les parties, recueillir leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description au vu des troubles et voies de fait (remblai et empiétement en limite des propriétés respectives des parties dénoncés par Monsieur [H])
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et prendre connaissance des documents de la cause,
— dire si le terrain naturel des propriétés respectives des consorts [G] et de Monsieur [H] ont été modifiés à l’occasion des opérations de construction qu’ils ont réalisées et dans l’affirmative décrire les modifications apportées
— dire si les terres de remblai de la propriété de Monsieur et Madame [G] empiètent sur la propriété de Monsieur [H]
— décrire le cas échéant les préjudices résultant pour Monsieur [H] tant de la modification du terrain naturel que de l’empiétement du remblais sur sa propriété,
— proposer les remèdes propres à faire cesser les troubles et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût.
— fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
— établir un pré-rapport permettant les dernières observations des parties dans un délai de 15 jours avant la rédaction du rapport définitif. ».
L’expert judiciaire indique dans son rapport (p.29) :
« -entre le Sud-Ouest du lot [G] et le Nord-Est du lot [H], il n’y a pas de différence de niveau entre le terrain initial et le terrain actuel des deux propriétés (photo page 9 du rapport).
— le terrain naturel présentait en 2005 une pente Sud-Est/ Nord-Ouest de 7% environ.
Le profil EE’ indique que la voie réalisée est à environ -25-30 cm plus bas que le terrain initial.
La construction [G] a été construite au niveau du terrain naturel initial et le terrain a été nivelé et régalé au niveau de la construction, avec un petit talus le long de la voie d’accès au lot [H].
Il n’y a pas eu de terrassements et d’exhaussements importants du lot [G] pouvant entraîner des préjudices au lot [H].
— l’interprétation des profils indiquent qu’il n’y a pas d’empiètement sur le lot [H], sauf au niveau du coffret EDF et des deux bornes d’angle. Il faudrait retirer la terre ayant glissé du talus, une intervention manuelle serait suffisante. Cette remise en état n’entraîne pas de préjudices, le coût étant minime.
— le profil de la voie est régulier. Le terrain du lot [G] a été nivelé depuis le niveau de la construction. Le certificat de conformité concernant le lot [G] a été délivré sans observation de la Mairie.
L’aménagement du lotissement est cohérent. Des travaux de finition seraient à prévoir.
— il faut attirer l’attention des parties sur le fait que les plantations devront respecter les distances réglementaires et que les arbustes devront être taillés régulièrement, les branches ne devront pas dépasser sur la propriété voisine. ».
L’expert se prononce sur chacun des points de sa mission : sur la modification du terrain, sur l’existence d’un empiètement, sur l’absence de préjudice, et propose un remède.
Il appartient à Monsieur [H] de démontrer que les conclusions de l’expert sont insuffisantes pour servir d’élément technique. Monsieur [H] expose que l’empiètement se trouve principalement sur ses parcelles n°1120 et 1123 et que l’expert n’a pas fait de mesure à cet endroit.
Le plan cadastral fourni par l’expert (page 8) démontre que 3 parcelles de Monsieur [H] jouxtent chacune une parcelle appartenant à Monsieur et Madame [G], soit la parcelle 1134 jouxte la parcelle 1135, la parcelle 1120 jouxte la 1121 et la parcelle 1123 jouxte la 1124.
Les 5 points retenus par l’expert (profils A à E) ont été placés uniquement pour calculer le niveau de la parcelle n°1135 des défendeurs, aucun point n’a été placé sur les parcelles n°1121 et 1124.
L’expert justifie cette absence de mesure en indiquant qu’il n’y a pas ou très peu de différence de niveau sur cette partie (p.16) et s’appuie pour justifier ses propos sur une photographie, il convient de rappeler que l’expert s’est rendu sur les lieux le 28 février 2022 et a pu constater en personne le niveau des terrains, il ne se contente pas de faire ses observations en se fondant sur une photographie.
Monsieur [H] produit un « profil en long » réalisé par le cabinet [N], géomètre-expert, procédant à une mesure d’altitude avec une coupe passant de la parcelle 1133 (appartenant à un voisin) à la 1124 (VERMEIL) et suivant la ligne séparatrice des fonds notamment les parcelles sur lesquelles l’expert judiciaire n’a pas fait de mesure. Le géomètre indique qu’il procède à la comparaison des altitudes de 2005 et 2023 en indiquant que « le récolement réalisé en 2023 est dans le même système altimétrique indépendant que nos archives de 2005 ». Les analyses démontrent que l’altitude est presque la même sur deux portions et qu’une portion (au centre) est rehaussée par rapport à 2005 de 0,49 à 1,39 m.
Ces éléments apportés par Monsieur [H] permettent de constater que le terrain actuel est plus haut que le terrain naturel sur quelques mètres en une zone particulière au niveau du talus.
Monsieur et Madame [G] font valoir que l’expert a relevé que la limite de propriété n’ayant pas été mesurée est de plain-pied. Monsieur [H] expose que « cette affirmation démontre le rehaussement et l’empiètement exécuté par les consorts [G] qui à l’origine avait une parcelle de terrain en contre bas de celle de Monsieur [H], et qui aujourd’hui serait au même niveau » (p.8 dernières conclusions).
En l’espèce, si l’expert judiciaire n’a pas fait de mesure sur parcelles n°1121 et 1124 VERMEIL et n°1120 et 1123 [H] c’est en raison de la situation des terrains actuels qui sont de plain-pied. Monsieur [H] en produisant le profil en long dispose de suffisamment d’éléments pour prouver le fait qu’il allègue à savoir que le terrain actuel est plus haut que le terrain initial. Il convient de souligner que les terrains sont de plain-pied sur cette portion qui est surélevée par rapport au terrain naturel de sorte qu’il n’y a pas d’empiétement possible. Monsieur [H] ne saurait obtenir le retrait du remblais à cet endroit en l’absence d’empiétement. Dès lors, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve et cette mesure est inutile en l’absence d’empiétement même minime.
Le seul empiétement existant a été décrit par l’expert judiciaire qui a préconisé un retrait de terre sur cette zone.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [H] de sa demande de complément d’expertise ou de nouvelle expertise.
Sur la demande reconventionnelle d’homologation du rapport d’expertise
L’article 545 dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En application de cet article, lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l’exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiètement.
L’action en démolition pour empiètement suppose au préalable que le demandeur à cette action rapporte la preuve de ce que la construction du voisin est érigée en tout ou partie sur sa propriété.
Les modalités de preuve de la propriété immobilière sont libres.
Monsieur et Madame [G] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise sans préciser de fondement juridique et sans préciser leur demande.
Ils citent le rapport d’expertise qui retient l’absence de préjudice et qui retient un empiétement minime au niveau du coffret EDF et des deux bornes d’angles ainsi que le remède préconisé à savoir une intervention manuelle pour retirer la terre qui a glissé du talus.
Il y a lieu de retenir qu’ils demandent au tribunal de faire cesser l’empiétement.
En l’espèce, il est démontré que le talus de Monsieur et Madame [G] empiète sur le terrain de Monsieur [H] au niveau du coffret EDF où le terrain est plus haut de 29 cm qu’en 2005 (p.17) et des deux bornes d’angles. Même s’il est relevé que cet empiétement est minime, il convient de le faire cesser et de condamner les défendeurs à enlever manuellement 30 cm de terre au niveau du coffret EDF et des deux bornes afin de remettre en état.
Il est relevé que Monsieur [H] ne subit aucun autre empiétement et aucun préjudice.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs à procéder à la démolition précitée et selon les modalités reprises au dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] qui succombe en sa demande principale, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera alloué à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Eu égard à la nature de la présente affaire il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Déboute Monsieur [K] [H] de sa demande de complément d’expertise et de sa demande de nouvelle expertise ;
— Condamne in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [G] à procéder à la suppression de l’empiétement consistant en l’enlèvement manuel de 30 centimètres de terre au niveau du coffret EDF et des deux bornes situé en limite de la parcelle n°1135 jouxtant la parcelle n°1134 ;
— Condamne Monsieur [K] [H] à verser à Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [G] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [K] [H] aux entiers dépens.
— Ordonne l’exécution provisoire.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, vice-présidente, qui l’a signé avec Madame Florence ROLLET GINESTET, greffier
Le greffier La Présidente
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