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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 févr. 2025, n° 24/09610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/09610 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYMX
Minute n° 25/ 46
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
Madame [C] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant ni représenté
Madame [E] [Y] épouse [J]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2022, Monsieur [X] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans leurs dernières conclusions, les époux [G] sollicitent au visa de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation des époux [J] à leur verser à ce titre la somme de 6300 euros. Ils demandent également la fixation d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par infraction constatée outre le fait que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte. Enfin, ils sollicitent la condamnation des défendeurs aux dépens incluant le coût des deux constats des 14 décembre 2022 et 23 septembre 2024 et le paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite par le jugement du 2 mai 2022, les époux [J] n’ont pris aucune mesure pour empêcher la divagation de leurs chiens sur leur propriété.
Cité par actes remis à étude, les époux [J] n’ont pas comparu à l’audience du 7 janvier 2025 et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du 2 mai 2022 prévoit notamment en son dispositif :
« ORDONNE à M [R] [J] et Mme [E] [Y] épouse [J] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous une astreinte de 700 euros par infraction constatée, de faire cesser la divagation de leurs chiens sur le terrain de M [X] [G] et Mme [C] [S] épouse [G] en prenant toute mesure adéquate, telle que la clôture de leur propriété ou la création d’un enclos ».
Cette décision a été signifiée par actes du 1er juin 2022.
Les demandeurs produisent un constat d’huissier daté du 14 décembre 2022 relevant la présence de chiens n’appartenant pas aux époux [G] mais à leurs voisins, les époux [J], sur trois images capturées par les caméras de vidéo-surveillance installées sur la parcelle des époux [G] ainsi que le commissaire de justice l’indique, l’horodatage étant d’après ses mentions, exact. Les photos montrant la présence des chiens sont datées du 2 août 2022, du 18 août 2022 à 7h53 et du 18 août 2022 à 7h54.
Le constat établi le 23 septembre 2024 présente quant à lui 6 captures d’écran datées des 5 juin 2023, 4 janvier 2024, 26 janvier 2024, 27 janvier 2024, 31 mars 2024 et 14 août 2024. Sur chacune des photographies on peut voir un chien correspondant à ceux pris en photo dans le premier constat.
Il est également versé aux débats des plaintes et une main courante datées de 2022 et 2024 témoignant des relations délétères entre les voisins.
Les époux [G] établissent donc la présence des chiens des consorts [J] sur leur propriété en violation des dispositions du jugement du 2 mai 2022.
Les époux [J] ne comparaissent pas pour justifier de cet état de fait ou d’une cause extérieure les ayant empêché de s’exécuter. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte au vu des 9 infractions établies par les deux constats d’huissier versés aux débats à la somme de 6.300 euros.
Par ailleurs, la mésentente manifeste et l’absence de respect d’une décision de justice rendue il y a plus de deux années justifie la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire qui sera définie au dispositif.
Enfin, le juge de l’exécution bénéficiant d’une compétence d’attribution exclusive pour statuer sur la liquidation de l’astreinte, il n’est pas nécessaire de réserver celle-ci dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, les constats d’huissier n’ayant pas été réalisés à la suite d’une demande du juge, leur coût restera à la charge des demandeurs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2022 à l’encontre de Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J] au profit de Monsieur [X] [G] et de Madame [C] [S] épouse [G] à la somme de 6.300 euros et CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J] à payer cette somme à M [X] [G] et Mme [C] [S] épouse [G] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et ORDONNE à M. [R] [J] et Mme [E] [Y] épouse [J] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous une astreinte de 1000 euros par infraction constatée, de faire cesser la divagation de leurs chiens sur le terrain de M. [X] [G] et Mme [C] [S] épouse [G] en prenant toute mesure adéquate, telle que la clôture de leur propriété ou la création d’un enclos ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le coût des constats d’huissier en date des 14 décembre 2022 et 23 septembre 2024 resteront à la charge de Monsieur [X] [G] et de Madame [C] [S] épouse [G] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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