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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
30 JANVIER 2026
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXF2
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 379 502 644,
dont le siège social est situé [Adresse 7],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Venant aux droits de la Société [Adresse 10] par suite d’une fusion par voie d’absorption devenue définitive le 1er mai 2016
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [Y] [J], dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [M], [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [M] [Z] le 06 février 2024 et à Madame [I] [X] le 05 Mars 2024 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 8 juillet 2011 par Maître [K] [V], Notaire à [Localité 9], contenant un prêt consenti à Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [X] d’un montant de 137.086,00 euros en principal, remboursable en 360 mois au taux nominal initial de 3,65% et selon taux d’intérêts intercalaires et d’anticipation de 3,65%.
Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 04 Avril 2024 sous les volumes 2024 S n°33 et n°34 puis, ces commandements étant demeurés sans effet, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [X] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 21 Mai 2024 et a déposé un cahier des conditions de vente le 24 Mai 2024.
Copie Exécutoire le :
à : Me [J]
Copie conforme le :
à : Me [J]
L’affaire, appelée à l’audience d’orientation du 05 Juillet 2024, a été renvoyée au 06 Septembre 2024 à la demande des débiteurs saisis.
A l’audience du 06 Septembre 2024, les débiteurs saisis ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à cette demande, un compromis de vente ayant été signé. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [X] ont maintenu leur demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Ils ont indiqué que le compromis qui avait été signé en août 2024 a échoué, les acquéreurs n’ayant pas obtenu leur financement. Ils ont précisé que la maison faisait toujours l’objet de visites.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’il n’était pas opposé à la vente amiable sollicitée par Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 prorogé en dernier lieu au 28 février 2025.
Par jugement en date du 28 Février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 Mars 2025 aux fins de de production, par les parties, de tout élément permettant l’évaluation de la valeur vénale du bien dans les conditions du marché, et en particulier :
— les compromis de vente précédemment signés ;
— et au moins deux évaluations effectuées par des professionnels de l’immobilier différents de la valeur vénale du bien objet de la saisi, datant de moins de 6 mois.
A l’audience du 16 Mai 2025, Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [X], comparants en personne, ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’il n‘était pas opposé à la vente amiable sollicitée par Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [X] aux conditions prévues dans le compromis de vente.
Suivant jugement d’orientation en date du 28 Juillet 2025, Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [X] ont été autorisés à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 4].
L’audience en vue de l’examen de la réalisation de la vente a été fixée au 21 Novembre 2025.
A cette audience Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés, mais ayant comparu à l’audience précédente, le jugement sera contradictoire.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, indique n’avoir aucune nouvelle des débiteurs saisis et sollicite la vente forcée du bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.»
En l’espèce, tel n’est pas le cas puisque Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [X] ne produisent aucun engagement écrit d’acquisition.
Aucun délai supplémentaire ne peut donc être accordé à Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [X] et la présente juridiction n’a d’autre choix en conséquence que d’ordonner la reprise de la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront intégralement compris dans les frais taxés, s’agissant de frais indispensables à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 05 Mars 2024 à Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [X], à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 29 Mai 2026 à 14h00
[Adresse 8],
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant.
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours précédents la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
DIT que les dépens seront intégralement compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 30 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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