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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 AVRIL 2025
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JBZQ
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10]
de nationalité FR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Jean-François DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [U] et Monsieur [N] [J] se sont mariés par devant l’Officier d’état civil de [Localité 26] le [Date mariage 7] 1994 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés Monsieur [L] [J], le [Date naissance 6] 1989, et Monsieur [H] [J], le [Date naissance 9] 1992.
Par acte du 9 novembre 2015, reçu par Maître [P], Notaire, Madame [J] et Monsieur [N] [J] convenaient, conformément aux dispositions de l’article 1397 du Code civil, d’aménager leur régime matrimonial afin, comme le stipule expressément l’acte, « d’apporter des biens propres à la communauté et de protéger le survivant d’eux ».
Les époux convenaient donc « d’apporter certains biens propres à leur communauté et d’adjoindre à leur régime matrimonial une clause de préciput » ainsi rédigée :
« En cas de dissolution de la communauté par décès, et dans ce cas seulement, le survivant des époux pourra prélever sur la communauté avant tout partage, à titre de préciput, en pleine propriété ou en usufruit, tout ou partie des biens suivants :
o Les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu’ils soient, sans exception, qui garniront les habitations tant celle principale que celles secondaires des époux
o Les véhicules à l’usage personnel des époux
o Les actifs constitués par des placements financiers, bancaires ou de valeurs mobilières
o Les capitaux et avantages quelconques attachés à toutes polices d’assurances,
et notamment les valeurs de rachat des contrats (assurance-vie, assurance dite mixte, assurance groupe…) souscrits par l’un des époux ou par adhésion conjoint des époux et non dénoués, appartiendront intégralement audit époux survivant
o Tout immeuble bâti ou non bâti (sans que cette clause soit limitative, qu’il s’agisse de la résidence principale, d’une résidence secondaire ou d’un immeuble de rapport) et tout part et action de société détenant des biens et droits immobiliers
o Tout actif professionnel et toute part et action de société détenant un actif professionnel
o Tout usufruit réversible au profit des époux ou de l’un deux »
Monsieur [N] [J] est décédé le [Date décès 8] 2020 dans des circonstances accidentelles laissant pour veuve Madame [S] [J].
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale était reçu par Maître [F], notaire, le 16 octobre 2020.
Le 22 février 2021, Maître [F], Notaire, recevait l’acte contenant déclaration d’option et de prélèvement au titre de la clause de préciput par Madame [J], ledit acte rappelant que « conformément aux dispositions des articles 1515-5 et 1516 du Code civil, aux termes de leur contrat de mariage, les époux sont convenus qu’au décès du premier d’entre eux le survivant pourra prélever sur la communauté avant tout partage, et à titre de préciput ainsi qu’il est dit ci-après » et que « conformément aux dispositions de l’article 1516 du Code civil, ce préciput ne constituera pas une donation, mais une convention de mariage (…) ».
Il rappelait en outre les termes du « préciput en faveur du survivant des époux » tel que résultant de l’acte du 9 novembre 2015.
Madame [J] était en conséquence déclarée « bénéficiaire de l’avantage matrimonial sus-énoncé », à avoir « bénéficiaire de la clause de préciput au titre de l’avantage matrimonial, de un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit au titre de la donation entre époux ».
Elle acceptait en outre au terme de cet acte « 2°) la clause de préciput au titre de l’avantage matrimonial ci-dessus rappelé et, usant de la possibilité de cantonner son avantage conformément aux dispositions de l’acte de changement de régime, et prélève au titre de ce préciput en pleine propriété savoir :
— la résidence principale sise [Adresse 4]
— le bien immobilier sis [Adresse 2]
— les parts de l’EARL [N] [J]
— les parts du [22]
— les parts de la SAS [N] [J]
— le compte titres [11] n°TIT00219548609
— le compte titres [13] n°00064934821
— l’ensemble du mobilier meublant ».
L’acte rappelait que « ce cantonnement est irrévocable et ne constitue pas une libéralité faite aux autres successibles » et que « si le gratifié a vocation à choisir en exclusivité les biens successoraux en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit en leur totalité, l’absence d’indivision préalable existant entre lui et les héritiers implique que le droit de partage n’est pas dû ».
La déclaration de succession était également établie le 22 février 2021, reprenant les effets de l’acte précité, et mentionnant au titre de l’avantage matrimonial au profit du conjoint conformément à la clause de préciput un montant total de 1.079.725,01 euros.
La déclaration de succession était déposée auprès du Service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 27] le 25 février suivant, enregistrée le même 25 février 2021 sous le numéro 3704P01 2021Z11577.
Le 27 février 2023, la [14] a notifié à Madame [J] suite à l’examen de la déclaration de succession, une proposition de rectificationportant sur un droit de partage de 2,50 % sur la valeur de l’ensemble des biens déclarés, à savoir 1.079,725,01 euros soit des droits dus de 26.993 euros, outre des intérêts de retard pour la période du 1 er avril 2021 au 28 février 2023 d’un montant de 1.242 euros, soit une somme totale de 28.235 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L.54.C du Livre des procédures fiscales, le Conseil de Madame [J] adressait le 24 avril 2023 un recours hiérarchique.
Par correspondance du 9 mai 2023, la décision de rectification et les pénalités étaient maintenues.
Le 31 mai 2023, Madame [J] était destinataire d’un avis de mise en recouvrement mettant à sa charge le montant de la proposition de rectification, à titre des droits et 1.242 euros au titre des pénalités, soit un total de 28.235 euros.
Le Conseil de Madame [J] formait le 30 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article R190-1 du livre de procédure fiscales, une réclamation contentieuse préalable sollicitant la décharge du paiement de la somme de 26.993 euros, outre les intérêt retard arrêtés à la somme de 1.242 euros, et l’annulation subséquente de l’avis de mise en recouvrement.
Il était fait droit à ce recours, l’administration fiscale adressant à Madame [J] un avis de dégrèvement daté du 26 juillet 2023.
Madame [J] était toutefois destinataire d’un nouvel avis de mise en
recouvrement n°20230705308 daté du 31 juillet 2023 mettant à sa charge le montant de la proposition de rectification, à savoir 26.993 euros au titre des droits et 1.242 euros au titre des pénalités, soit un total de 28.235 euros.
Une réclamation contentieuse était faite le 23 août 2023 et par correspondance du 28 novembre 2023, le recours était rejeté.
C’est ainsi que par acte en date du 22 janvier 2024, Madame [S] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la [Adresse 20] (la [21]) .
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par huissier le 19 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [J] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1387 et suivants, 1515 à 1519 du Code civil,
Vu les dispositions des article 635 et 746 du Code général des impôts,
— Juger Madame [S] [U] épouse [J] recevable et bienfondé en ses demandes ;
— Juger que l’exercice d’une clause de préciput ne correspond pas une opération de partage mettant fin à une situation d’indivision ;
— Juger que l’exercice d’une clause de préciput ne peut être soumis au droit de partage ;
— Juger que les prélèvements réalisés par Madame [S] [U] épouse [J] au décès de [N] [J] n’ont pas mis fin à une indivision et ne sont donc pas soumis au droit de partage ;
En conséquence :
— Annuler la décision de rejet du 28 novembre 2023 de la [Adresse 15] [Localité 27], en ce qu’elle fait grief à Madame [S] [U] épouse [J] ;
— Prononcer le dégrèvement des impositions et intérêts de retard pour un montant de 28.235 euros ;
— Annuler l’avis de mis en recouvrement n°20230705308 daté du 31 juillet 2023 ;
En tout état de cause,
— Condamner la [16] à payer à Madame [S] [U] épouse [J] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [J] soutient essentiellement que sur le plan du droit civil, la clause de préciput ne s’analyse pas en une décision de partage et que les quatre conditions cumulatives à l’exigibilité du droit de partage prévues par la doctrine administrative pour faire application de l’article 746 du [12], ne sont pas réunies.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile la [21] demande au tribunal de :
vu l’assignation du 22janvier 2024,
vu les articles 1515 et 1516 du code civil et l’article 746 du code général des impôts,
— débouter Madame [S] [U] veuve [J] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le bien fondé de l’imposition du prélèvement préciputaire au droit de partage,
— confirmer la décision de rejet du 28 novembre 2023 en ce qu’elle maintient l’imposition au droit de partage,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [U] veuve [J] à payer à l’administration fiscale la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [21] considère que l’exercice du préciput par Madame [J] consitue une opération de partage et doit qu’elle doit donner lieu au paiement d’un droit de partage conformément aux dispositions de l’article 746 du CGI.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 4 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [J] fait valoir qu’il ne peut y avoir lieu à paiement d’un droit de partage dès lors que l’exercice de la clause de préciput dans l’acte du 22 février 2021 ne comporte aucun partage entre copropriétaire ou cohéritier ou associé puisque seul le conjoint survivant en est le bénéficiaire.
Elle ajoute qu’il n’y a pas d’indivision puisque le conjoint survivant qui exerce le préciput tient ses droits du contrat de mariage et non d’un acte à intervenir entre lui et les héritiers de l’époux décédé.
L’article 1515 du code civil dispose “qu’ il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.”
L’article 1516 du code civil indique que “le préciput n’est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.”
Au décès du premier conjoint, la clause de préciput permet au survivant de prélever un ou plusieurs biens de communauté. Ce prélèvement permet une attribution à son profit du ou des biens de communauté visés par la clause.
Le législateur a expressément prévu que le prélèvement s’exécutait avant tout partage et qu’il ne s’agissait pas d’une donation.
Au plan fiscal, l’article 746 du code général des impôts dispose que “les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.”
L’article 635 1. 7° du même code précise quant à lui que “doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date :
…
7° les actes constatant un partage à quelque titre que ce soit .”
L’article 748 dispose enfin que “ les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.”
Dans la doctrine administrative (BOI-ENR-PTG-10-10, 3 septembre 2015 n° 90 et s.), l’administration fiscale pose quatre conditions cumulatives qui doivent être réunies pour entraîner l’exigibilité du droit de partage de 2,5 %, à savoir :
— l’existence d’un acte,
— l’existence d’une indivision entre les copartageants,
— une indivision justifiée,
— l’existence d’une véritable opération de partage.
La doctrine administrative ne contient aucune indication concernant l’application du droit de partage à une clause de préciput.
Au cas particulier, l’administration fiscale soutient que juridiquement, la clause de préciput est une modalité de partage qui a pour trait caractéristique d’être d’origine conventionnelle et non légale, tirant sa force obligatoire de la volonté des parties, exprimée dans un contrat de mariage ou par convention modificative dudit contrat, qu’elle est sans contrepartie (la communauté ne sera pas indemnisée de ce prélèvement) et est limitée aux seuls éléments actifs de la masse commune (la clause ne vise que les biens communs : prélèvement sur la communauté).
Elle précise que c’est en raison de sa qualité de copartageant que l’époux survivant prélève sur la masse de communauté les biens qui font l’objet du préciput, que selon la doctrine, le prélèvement opéré en exécution d’une clause de préciput est une “opération de partage”, que l’époux préciputaire est en droit de se prévaloir de l’effet déclaratif du partage et, à ce titre, de se considérer comme seul et unique propriétaire du bien prélevé dès la date de dissolution de la communauté.
Du point de vue fiscal, selon l’article 746 du code général des impôts, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. La logique fiscale est celle d’une taxation du transfert de propriété réalisé entre copropriétaires, cohéritiers ou coassociés, à quelque titre que ce soit, y compris lorsque par l’effet d’une clause de préciput ce transfert résulte d’une convention de mariage entre coassociés et peu importe que le préciput, qui fonctionne comme une clause d’attribution préférentielle, s’exerce avant tout partage, puisqu’en réalité, il a les effets du partage en ce qu’il permet un transfert de propriété sur un bien qui ne composait pas le patrimoine du bénéficiaire et qui ne lui est dévolu qu’en raison du décès ouvrant les opérations de partage.
Ainsi, la clause de préciput demeure bien une modalité du partage dont l’exercice se fait sur la masse partageable.
Cependant, s’agissant de la 4ème condition (existence d’une véritable opération de partage), le préciput a pour objet de permettre au conjoint survivant de prélever des biens communs avant tout partage, biens qui sont réputés lui avoir appartenu dès la dissolution de la communauté et ce, sans que cette attribution ne s’impute sur ses droits dans le cadre d’un éventuel partage ultérieur.
Les biens ainsi prélevés ne feront plus partie de la masse successorale à partager. L’exercice de la clause de préciput n’a donc qu’une fonction de prélèvement par le seul conjoint survivant et non d’allotissements entre plusieurs copartageants (voir en ce sens TJ [Localité 24], 22 mars 2022 et du 24/01/2022, TJ [Localité 23], 4 avril 2022, CA [Localité 25], 4 juillet 2023).
Dans ces conditions, le préciput est une restriction de la masse à partager. Par l’exercice de sa faculté, le conjoint vient réduire les biens communs, appelés à former la masse indivise. Il n’est donc pas concevable de traiter le préciput comme une attribution dans le partage.
Le bénéficiaire du préciput exerce son avantage sans l’accord des héritiers, non en qualité de copartageant, mais en qualité de copropriétaire d’un bien commun. L’exercice du préciput n’impose la constitution d’aucun lot, les biens étant déterminés par la clause. D’ailleurs le préciput est exclu pour les biens propres. En outre, le préciput est une opération de prélèvement et non d’attribution d’un bien. Il est donc erroné de qualifier le préciput d’opération de partage en le réduisant aux seuls effets du partage.
En effet, selon l’article 1515 du code civil, dans une logique matrimoniale et non pas fiscale ni successorale, le prélèvement s’opère sur la communauté et avant tout partage. Du reste, les articles 1515 et 1516 sont situés au titre V du livre 3ème relatif au contrat de mariage et aux régimes matrimoniaux et non pas au titre I ou II du livre 3ème relatif aux successions et libéralités.
Enfin, la déclaration de succession est qualifiée par la Cour de cassation de document purement fiscal dénué d’incidence sur le plan civil. Il s’en déduit qu’aucun acte établi consécutivement à l’exercice du préciput n’a les attributs d’un acte de partage.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir sur la question de savoir si le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du code civil constitue une opération de partage.
Par conséquent l’acte du 22 février 2021 et la déclaration fiscale de succession constatant l’exercice de la clause de préciput ne constituent pas des actes constatant un partage rendant exigible le droit de partage prévu à l’article 746 du [12].
Il convient en conséquence d’annuler la décision de rejet du 28 novembre 2023 de la [17] et de prononcer le dégrèvement total des impositions et pénalités de retard d’un montant de 28.235€.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [J] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la [Adresse 18] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Annule la décision de rejet du 28 novembre 2023 de la [19],
Prononce le dégrèvement total des impositions et pénalités de retard d’un montant de 28.235€,
Condamne la [Adresse 18] à verser à Madame [S] [J] une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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