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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 18 avr. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY2L
[B] [S], [U] [S]
C/
[N] [Y]
le
— Expéditions délivrées à
— Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
— Me Sophie HUI BON HOA
JUGEMENT
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [B] [S]
née le 08 Mars 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Monsieur [U] [S]
né le 02 Novembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté de Me Sophie HUI BON HOA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 20 décembre 2021, M [U] [S] et Mme [B] [S] ont confié à M [N] [Y], entrepreneur individuel, des travaux de réaménagement de leur jardin situé à [Localité 7] moyennant une somme de 8588€.
Une somme de 7000€ a été versée à titre d’acomptes.
Le 11 mars 2022, M [N] [Y] a établi une facture d’un montant de 9788€ entièrement réglée par les époux [S].
Courant mai 2023, M et Mme [S] se sont plaints auprès de M [Y] de la qualité des travaux d’engazonnement.
Par courrier recommandé en date du 29 août 2023, ils ont également, par la voie de leur Conseil, contesté la facturation des travaux excédant le devis de 1200 €.
Le 21 septembre 2023, l’assureur « responsabilité civile professionnelle » de M [Y] a dénié toute responsabilité de son client et refusé toute intervention.
Suivant courrier recommandé du 27 mars 2024, le nouveau Conseil de M et Mme [S] a mis M [Y] en demeure de leur rembourser la somme de 1200 €.
Par acte en date du 30 octobre 2024, M [U] [S] et Mme [B] [T] épouse [S] ont fait citer M [N] [Y] devant le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir le remboursement de la somme de 1200€ et l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’audience du 21 février 2025, M et Mme [S], représentés par leur Conseil, sollicitent la condamnation de M [N] [Y] au paiement de la somme de 1200€ indûment facturée assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, celle de 4000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] contestent avoir donné leur accord pour la plantation d’un olivier d’une valeur de 2000€ au lieu des 1000€ prévus et considèrent en conséquence que seule cette somme pouvait leur être réclamée en application des dispositions de l’article 1103 du code civil.
S’agissant des 200e€ supplémentaires facturés au titre de l’apport de terre végétale en raison d’une augmentation du prix des carburants, les époux [S] font valoir que les conditions de l’article 1195 du code civil, qui ne permet en tout état de cause qu’une renégociation du contrat, ne sont pas réunies.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts, M et Mme [S] reprochent à M [Y] son refus d’intervention pour remédier aux désordres affectant les travaux effectués pour près de 10.000€s.
M [N] [Y], assisté par son Conseil, sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de M et Mme [S] et leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir obtenu l’accord de ses clients pour l’achat d’un olivier d’une valeur de 2100€ facturé 2000€ à titre de geste commercial et les avoir prévenus, avant de passer commande, de l’augmentation du prix de l’apport de la terre végétale au vu de l’augmentation du prix des carburants.
M [Y] dément par ailleurs toute résistance abusive de sa part rappelant qu’il n’était pas en charge de l’entretien du jardin et estimant qu’il ne pouvait être tenu responsable de soi-disant désordres apparus plus d’un an après son intervention et dont l’existence n’est pas rapportée.
Il relève par ailleurs l’absence de tout préjudice pour les époux [S].
Au soutien de sa demande indemnitaire, M [Y] allègue la mauvaise foi des époux [S] qui ont choisi eux-mêmes l’olivier facturé en en connaissant parfaitement la valeur contrairement à ce qu’ils prétendent et tentent aujourd’hui de battre monnaie faute d’avoir pu obtenir une reprise gracieuse des travaux.
SUR CE
Sur la demande en remboursement de la somme de 1200€
Aux termes de l’article 1787 du code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Il y a contrat d’entreprise et non vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l’avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d’ordre.
Il est constant que l’accord des parties sur le coût des travaux n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage et qu’à défaut d’accord sur ce montant, la rémunération du locateur peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause.
Le maître d’ouvrage doit payer le prix mentionné dans le contrat ou, s’il n’a pas été indiqué, le prix réclamé par l’entrepreneur, sous réserve qu’il ait effectivement commandé l’ouvrage.
En l’espèce, le contrat liant les parties s’analyse en un contrat d’entreprise en ce qu’il est destiné à répondre aux besoins particuliers de M et Mme [S] et notamment s’agissant de l’olivier objet du litige. En effet, le devis mentionne un « olivier centenaire forme traditionnelle ». Lors de l’acceptation de ce devis le 20 décembre 2021, Mme [S] a communiqué à M [Y] la photo d’un olivier répondant à ses attentes en indiquant « si vous ne trouvez pas cette forme d’arbre alors on le mettra plus tard ». Puis, lors d’échanges par SMS en début d’année 2023, constatés suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, M [Y] a proposé aux époux [S] différents oliviers afin de répondre à leurs attentes dont un à 1600€ ; proposition à laquelle M et Mme [S] n’ont pas donné suite. Ceci démontre que les époux [S] avaient des attentes particulières relativement à l’olivier à planter.
Suivant attestation de M [Z] [M] en date du 25 septembre 2023, M et Mme [S] se sont rendus à la pépinière [H] au mois de mars 2022 pour choisir un olivier et leur choix s’est porté sur un arbre d’une valeur de 2100 euros.
Par SMS du 10 mars 2022, M [Y] a indiqué à M [S] « La livraison est prévue vendredi après-midi. Pour le prix, je peux vous le laisser à 2000€ livré mais pas moins » ; ce qui laisse entendre l’existence d’une négociation antérieure sur le prix de l’arbre à livrer.
M [S] n’a pas apporté de réponse à cette proposition mais il est constant que cet arbre a été planté chez M et Mme [S], que ces derniers en ont réglé le prix et n’ont jamais soutenu qu’ils ne répondaient pas à leurs attentes.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M [Y] a répondu à la commande des époux [S] en plantant un arbre d’une valeur de 2000€ qui n ‘est pas contestée aujourd’hui. Il s’agit de travaux commandés et acceptés par les époux [S].
En conséquence, leur demande en remboursement de la somme de 1000€ sera rejetée.
S’agissant de l’apport de terre végétale, M [Y] ne justifie pas que la plantation de l’arbre choisi nécessitait un apport de terre supplémentaire et la facture mentionne le même nombre de mètres cubes que le devis.
Il justifie l’augmentation du tarif par une augmentation du coût du carburant qui ne pouvait être mis à la charge des époux [S] sans leur accord préalable dont la preuve n’est pas rapportée.
Leur demande de ce chef sera donc accueillie.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M et Mme [S]
En application des dispositions des articles 1231-1 et 1787 et suivants du code civil, l’entrepreneur est tenu de réaliser les travaux conformes aux stipulations contractuelles mais aussi exempts de vices, conformes aux règles de l’art et à la règlementation en vigueur.
Il s’agit d’une obligation de résultat.
En l’espèce, il est constant que M [Y] a refusé d’intervenir suite aux sollicitations de Mme [S] en mai 2023, ne serait-ce que pour constater d’éventuels désordres affectant les travaux effectués. Il a cependant actionné son assurance responsabilité civile professionnelle comme le Conseil des époux [S] le lui avait suggéré dans son courrier du 29 août 2023 et les époux [S] ne justifient aujourd’hui d’aucun préjudice en lien avec ce refus d’intervention.
Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M [Y]
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive doit réparer le préjudice en résultant. Une telle condamnation nécessite la démonstration que le droit d’ester en justice a dégénéré en faute.
En l’espèce, si l’action des époux [S] apparait tardive et partiellement infondée, elle ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’une partie de leurs demandes a été acceptée et qu’elle fait manifestement suite au refus d’intervention de M [Y] qui, même non lié par un contrat d’entretien du jardin, doit assurer le suivi de ses chantiers.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge des époux [S] qui n’ont notamment pas fait précéder leur action d’une tentative de conciliation préalable alors que le montant du litige s’élevait à 1200€.
Chacune des parties succombant partiellement, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M [N] [Y] à verser à M [U] [S] et Mme [B] [D] épouse [S] ensemble la somme de 200€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de réception de la mise en demeure ;
DEBOUTE M et Mme [S] de leur demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE M [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts :
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M [U] [S] et Mme [B] [D] épouse [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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