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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERILIA, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00468 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYSM
Minute N° : 25/00301
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me PUECH
le :17/06/2025
DEMANDEUR
S.A. ERILIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Madame [O] [X]
née le 04 Mai 1988
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [G] [J]
né le 21 Août 1972
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2023, la société ERILIA a consenti à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel total de 682€.
Par exploit du 10 janvier 2024, la société ERILIA a fait délivrer à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 397,83€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 04 janvier 2024.
Par exploit délivré le 12 juin 2024, la société ERILIA a fait citer Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 4 728,47€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 04 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer actuel et aux charges, avec indexations légales, à compter du 14 février 2024 jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois depuis la première audience du 05 novembre 2024, l’affaire est plaidée le 03 juin 2025.
La société ERILIA comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle indique que les défendeurs ont quitté les lieux au cours du mois de décembre 2024 et demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] à lui payer à titre de provision les sommes suivantes :
— la somme de 7 902,98€ arrêtée au 13 février 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La société ERILIA a produit un dernier décompte arrêté au 13 février 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) d’un montant de 7 902,98 euros au jour du départ des locataires des lieux.
Par ailleurs, la société ERILIA a fait signifier aux défendeurs ses conclusions par exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 et le contrat de bail comporte une clause de solidarité en son article VIII.
En conséquence, Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] seront condamnés solidairement à payer à la société ERILIA la somme de 7 902,98€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus à la date de leur départ des lieux.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] à verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que la société ERILIA a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] à payer à la société ERILIA la somme de 7 902,98 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus à la date de leur départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] à régler à la société ERILIA la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [O] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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