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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 24/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 03072025 à Me Caroline GIRAUD ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 07 2025 à Me LE FEVRE ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04689 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HWA
PARTIES :
DEMANDERESSE
FRANFINANCE Intervenant volontaire, venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement a consenti à M. [Y] [Z] un prêt personnel n° 39197058611 d’un montant de 15.000 euros remboursable en 48 mois au taux débiteur de 5,25 % selon des mensualités de 347,14 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SAS Sogefinancement, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 13.942,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,25 % à compter du 18 avril 2024, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suite à une opération de fusion effectuée le 1er juillet 2024, la SAS Sogefinancement a été absorbée par la SA Franfinance.
A l’audience du 3 décembre 2024, la société anonyme (SA) Franfinance, intervenant en lieu et place de la SAS Sogefinancement, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, elle réitère ses demandes initiales.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
M. [Y] [Z], cité à étude, n’était ni comparant ni représenté à cette audience. Par courrier reçu au greffe le 13 décembre 2024, il a communiqué des pièces relatives à une procédure de surendettement en cours.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement rendu le 4 mars 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, la SA Franfinance, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires.
M. [Y] [Z], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes de la SA Franfinance.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] [Z] succombant en ce que leur dette était constituée au moment de la délivrance de l’assignation, antérieure à la saisine de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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