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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 30 mai 2025, n° 22/04538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/04538 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MWGG
AFFAIRE : [X] [I] [Z] [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 23 Mai 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :28 février 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 18] (MAROC)
Association [Adresse 14] [Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15] (Maroc)
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
1 grosse à Madame [X] [G] le
1 grosse à Monsieur [Z] [V] le
1ccc à Me Maeva VANBERGUE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 99 DU CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN
de Madame [X] [G]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 18] (MAROC)
et de Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15] (MAROC)
mariés le [Date mariage 8] 1999 à [Localité 16] (MAROC) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir juger que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du 13 juin 2019 ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date à laquelle le divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONSTATE que Madame [X] [G] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son époux ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir Monsieur [Z] [V] condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Madame [X] [G] la somme de 10.000 dirhams, ou le montant correspondant en euros, au titre du reliquat du Sadaq ;
JUGE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [D] est exercée exclusivement par Madame [X] [G] ;
JUGE que la résidence de l’enfant [D] est fixée au domicile de Madame [X] [G], sa mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [V] à l’égard de [D] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Madame [X] [G] la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit une somme totale de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [V], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 16] (MAROC), [U] [V], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (95), et [D] [V], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 13]), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [G] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra justifier sur réquisition du débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource) le 1er décembre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (France – ensemble hors tabac), selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année/ indice publié au jour du présent jugement ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République.
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge de Monsieur [Z] [V] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 19], le 30 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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