Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 janv. 2026, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 26/36
AFFAIRE N° RG 25/01494 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V46
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 10], N° SIREN 382 506 079,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES, avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (34)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant
Madame [H] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (30)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 4 juin 2025 la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a assigné M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 2308 du code civil,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
112 489,51 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle. 925 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— DEBOUTER M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.
— CONDAMNER IN SOLIDUM M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions la CEGC expose les faits suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2013, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] :
— Un prêt immobilier d’un montant de 18 760 € au taux contractuel fixe de 0 % (TAEG 1,16%) amortissable en 276 mensualités,
— Un prêt immobilier d’un montant de 141 200 € au taux contractuel fixe de 3,5% (TAEG 4,46%) amortissable en 300 mensualités.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 8]).
Ces prêts ont été intégralement garantis par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 11 décembre 2012.
Plusieurs échéances du prêt d’un montant initial de 141 200 € étant demeurées impayées, la CAISSE D’ÉPARGNE a été contrainte de mettre en demeure les époux [W] d’avoir à régulariser la situation suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.
La CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt d’un montant initial de 141 200 € et a mis en demeure les époux [W] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2025.
En vain.
La CEGC est donc intervenue aux lieu et place des époux [W] en versant à la banque la somme de 112 489,51 € suivant quittance en date du 10 avril 2025 (toujours au titre du prêt d’un montant initial de 141 200 €).
Aucun paiement n’est intervenu.
A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les époux [W] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 avril 2025.
Là encore, aucun paiement n’est intervenu.
La CEGC prétend ainsi détenir une créance égale au principal acquitté par ses soins soit la somme globale de 112 489,51 € pour le recouvrement de laquelle elle a engagé une action en justice.
Les époux [W] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de prêt du 2 janvier 2013 par lequel la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon a consenti aux époux [W] les prêts immobiliers litigieux
– tableaux d’amortissement
– engagement de caution pour la totalité du prêt de la CEGC
– LRAR de mise en demeure du 13 janvier 2025
– LRAR d’information de déchéance du terme du 21 février 2025 avec décompte de créance d’un montant total de 120 505,55 €
– quittance subrogative du 10/4/2025 en faveur de la CEGC pour un montant total de 112 489,51 € en date du 10/4/2025
– LRAR de mise en demeure adressée aux époux [W] par le conseil de la CEGC le 14/4/2025
– demande de paiement par la CEGC en date du 6/3/2025
– facture d’honoraires du 5 juin 2025 pour un montant total de 4892,81 €
– ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 19/5/2025
– procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 4/6/2025,
la CEGC justifie du bien-fondé de son action contre les époux [W].
En conséquence il conviendra de faire droit à sa demande principale.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la CEGC la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] seront condamnés aux dépens l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
– 112 489,51 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
– 925 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] à supporter les entiers dépens de la première instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Cdi
- Congé ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses
- Successions ·
- Notaire ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyageur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Règlement amiable ·
- Tunisie ·
- Siège social ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Audience publique ·
- Litige
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Résidence alternée ·
- Mariage ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Eaux ·
- Dommage imminent ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Fond ·
- Mise en demeure
- Désistement ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Débiteur ·
- Instance ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Angleterre ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Outre-mer ·
- Signification
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Cliniques ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.