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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 14 août 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK25
[J] [G]
C/
[X] [R], [E] [R]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 04 Février 1984 à AVESNES SUR HELPE (59440)
15 bis rue de Forest
59360 LE POMMEREUIL
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [R]
15 rue de Forest
59360 LE POMMEREUIL
comparant en personne
Madame [E] [R]
15 rue de Forest
59360 LE POMMEREUIL
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 14 Août 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [G]
Copie certifiée conforme le :
à : M. et Mme [R]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé le 8 août 2022, prenant effet le 1er septembre 2022, Monsieur [J] [G] a donné à bail à Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] un local à usage d’habitation situé 15 Rue de Forest à LE POMMEREUIL (59360), moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, pour la somme en principal de 1 710,01 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Monsieur [J] [G] a fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et, par conséquent, la résiliation du bail,
— prononcer l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— autoriser le bailleur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux au frais, risques et périls des locataires,
— condamner les locataires à lui payer la somme de 2 483,71 euros au titre des loyers et charges échus au 17 mars 2025, ainsi que ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal,
— condamner les locataires à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner les locataires à lui payer une indemnité égale au prix du bail, du jour de la libération des lieux par les locataires jusqu’à la relocation des lieux,
— condamner les locataires à lui payer la somme de 555 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les locataires en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
À cette audience, Monsieur [J] [G] comparait. Il actualise la dette locative à 3 783,71 euros et s’en rapporte à l’assignation. Il soutient que les difficultés des locataires ne sont pas récentes.
Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] comparaissent également lors de l’audience. Ils indiquent que Monsieur [X] [R] est en arrêt et qu’il n’a pas d’indemnités journalières, un recours ayant été fait auprès de la sécurité sociale. Ils n’ont donc plus qu’un seul salaire. Ils ne payent plus le loyer courant depuis janvier 2025. Ils vont déposer un dossier de surendettement et font actuellement toutes les démarches. Ils précisent avoir d’autres dettes et que leur situation s’est aggravée.
Ils ont trois enfants à charge de 18, 11 et 9 ans. Madame [E] [R] touche 1 000 euros par mois. Le budget pour la cantine est de 60 euros par mois. Les locataires contestent les propos du bailleur sur le caractère ancien de leurs difficultés. Ils indiquent qu’il y a un problème avec le courrier car leur adresse est confondue avec celle du voisin (15 et 15 bis). Ils ont fait d’autres démarches relatives à l’état du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24-III de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État le 19 mars 2025 soit plus de six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, en application de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 15 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 18 mars 2025.
L’action est dès lors recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de cette même loi précise que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail unissant les parties contient en son article 12 une clause résolutoire visant le défaut de paiement des loyers.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré aux locataires en date du 15 janvier 2025 pour la somme en principal de 1 710,01 euros.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats par le bailleur et des propos des locataires lors de l’audience que le loyer courant n’est plus payé depuis janvier 2025. L’enquête sociale du 30 avril 2025 indique que les locataires vivent avec un seul salaire d’environ 1 000€, Monsieur [X] [R] étant en arrêt et sans indemnités journalières, avec trois enfants à charge. Leurs prestations familiales sont suspendues et le couple cumule plusieurs dettes. Un dossier de surendettement est en cours.
Par conséquent, il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement du loyer courant avant l’audience ; les conditions de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour accorder des délais de paiement ne sont donc pas remplies. De surcroît leur situation financière ne leur permet pas d’apurer leur dette locative dans des délais raisonnables, y compris avec l’octroi de délais de paiement.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 16 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande en expulsion
La résiliation du bail étant acquise à Monsieur [J] [G] à la date du 16 mars 2025, Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] n’ont plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] à payer au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter de juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Monsieur [J] [G] sera débouté de sa demande soumettant l’expulsion des locataires à une astreinte de 30 euros par jour de retard en ce que l’exécution de l’obligation de quitter les lieux par les locataires apparaît suffisamment contrainte par le présent jugement et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 19 mai 2025, la dette locative de Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] s’élève à la somme de 3 626,01 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, déduction faite des frais de poursuite et terme du mois de mai inclus.
La condamnation solidaire en paiement des locataires n’étant pas sollicitée, il convient donc de condamner conjointement les locataires au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité.
Monsieur [J] [G] sera débouté de sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité égale au prix du bail du jour de la libération des lieux au jour de la relocation du bien en ce que l’absence de relocation après la libération des lieux ne saurait être imputée aux locataires.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais et dépens
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R], qui succombent à l’instance, supporteront conjointement les dépens comprenant, notamment, le coût des actes de commissaire de justice, et devront en outre payer conjointement à Monsieur [J] [G] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 8 août 2022, prenant effet le 1er septembre 2022, entre Monsieur [J] [G], d’une part, et Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R], d’autre part, concernant le logement situé 15 Rue de Forest à LE POMMEREUIL (59360) sont réunies à la date du 16 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [G], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 3 626,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] à payer à Monsieur [J] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] à verser à Monsieur [J] [G] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [X] [R] et Madame [E] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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