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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY7Q
BDF N° : 000424023988
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
[15]
C/
[U] [R], [23], [25], [17], [22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emilie FILLATRE, Greffier, lors des débats, et de Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[15]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [R]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[24] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[17]
Service Clients
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RECOCASH [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, la [19] saisie par Monsieur [U] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 155 €.
La société [16] à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 27] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre expédiée le 27 janvier 2025 en soulevant la mauvaise foi du déposant.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, la société [16], représentée, réitère les termes de sa contestation initiale, actualisant ainsi la dette à la somme de 27 080, 90 euros arrêtée au 24 juin 2025 et précisant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de décembre 2024. Elle soulève la mauvaise foi de Monsieur [R].
Monsieur [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée signée par lui, n’a pas comparu à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [15] est recevable..
Sur la mauvaise foi de Monsieur [U] [R] soulevée par la société [16]:
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge au regard du comportement du débiteur pendant la procédure, de sa connaissance du processus d’endettement dans lequel il s’engageait et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que l’impérieuse nécessité de se loger doit conduire à écarter la mauvaise foi du locataire laissant sa dette de loyer s’accroître faute de pouvoir se reloger.
La mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisée un comportement frauduleux ; le simple constat matériel de l’augmentation de loyers impayés est insuffisant pour rejeter la bonne foi.
En l’espèce, la société [16], fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [U] [R], en ce que :
— Le déposant va être expulsé à compter du 1er avril 2025 puisqu’il a cessé le contact avec son travailleur social depuis le mois de juillet 2024 et ses paiements sont irréguliers ;
— une enquête est en cours pour des faits de maltraitance sur animal ;
— la dette actualisée s’élève à la somme de 27 080,90 euros, aucune indemnité d’occupation n’étant payée depuis le mois de novembre 2024.
Il ressort des éléments du dossier que le 14 janvier 2022, Monsieur [U] [R] a saisi la [19] de sa situation de surendettement, laquelle par décision du 19 février 2022, avait préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 27] a fixé la créance de la société [16] à la somme de 26 268,60 euros, dit que la situation de Monsieur [U] [R] n’était pas irrémédiablement compromise, fixer la mensualité de remboursement à la somme de 268,58 euros et ordonné le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux 0 %, avec effacement de tout ou partie du passif à l’issu du plan soit la somme de 11 017,30 euros.
Il a déposé un nouveau dossier de surendettement le 12 septembre 2024.
La société [14] produit aux débats un décompte, arrêté au 25 juin 2025, duquel il ressort que la somme due au titre de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 27 080,90 euros. Il ressort de ce décompte que le dernier règlement est intervenu le 23 octobre 2024, et que la dette locative est en augmentation.
Il est ainsi constant que Monsieur [U] [R] n’a pas respecté les échéances du précédent plan, ni assuré le paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité du 30 septembre 2024, ce alors qu’il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur qu’il disposait de revenus lui permettant de payer, à tout le moins partiellement, son loyer courant.
Monsieur [R], en ne comparant pas à l’audience, ne démontre quant à lui aucune baisse des ressources de nature à expliquer l’absence total de paiement de son loyer courant depuis le mois de novembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de constater l’absence de bonne foi du débiteur, en raison de l’aggravation de son endettement et du défaut de paiement du loyer courant alors qu’il disposait des ressources pour le faire.
Sa demande de traitement de sa situation de surendettement sera donc déclarée irrecevable.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme les recours formés par la société [16] à l’encontre de la décision de la [19] en date du 23 décembre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [U] de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27], le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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